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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00105 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ3U
AFFAIRE : [K] C/ Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS.
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans les suites d’une opération pratiquée le 02 février 2023 pour une cholécystectomie alors qu’elle était enceinte, Madame [W] [K] a présenté une lésion biliaire nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Depuis, Madame [K] souffre d’un important retentissement psychologique.
Dans son rapport du 19 novembre 2024, le Docteur [X] [D], expert désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [K], tout en précisant qu’une cholécystectomie ambulatoire pouvait expliquer un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) à 25% pendant deux semaines, le reste des dommages étant imputables à un accident médical non fautif. Il a retenu l’évaluation suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) :
o Du 18 février au 02 mars 2023
o Le 09 mars 2023 (IVG)
o Du 26 mai au 02 juin 2023
o Du 05 au 08 juin 2023
o Le 29 août 2023
o Du 02 au 04 septembre 2023
o Du 17 au 22 novembre 2023
o Du 04 au 11 janvier 2024
o Du 13 au 15 mars 2024
o Du 19 mars au 02 avril 2024
o Du 29 avril au 18 mai 2024
o Le 15 novembre 2024 (hospitalisation de jour pour patch de Qutenza)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 50% : du 19 mai au 18 juin 2024
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 30% : Périodes restantes entre le 03 février 2023 et la date de l’expertise
— Souffrances endurées : 5/7 (prenant compte des hospitalisations, des souffrances somatiques et psychologiques et du traumatisme que suppose l’IVG)
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— Dépenses de santé : sur justificatifs pour ce qui n’est pas pris en charge
— Perte de gains professionnels : périodes d’arrêt de travail
— Frais divers : sur justificatifs
— Tierce personne :
o 2 heures / jour pendant la période de DFT de classe 3 (50%)
o 4 heures / semaine pendant la période de DFT de classe 2 avant août 2024 (car reprise de la conduite)
o 3 heures / semaine à compter d’août 2024
— Les préjudices permanents ne peuvent pas être appréciés par définition en l’absence de consolidation, mais on peut déjà annoncer un préjudice d’établissement concernant l’IVG.
Par avis du 03 avril 2025, la CCI a conclu que Madame [W] [K] avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Cependant, aucune provision ne lui a été versée depuis.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Madame [W] [K] a fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en réparation juridique du dommage corporel et lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac incluant expressément le chef suivant : " dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer les sommes de :
o 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
o 81 019,39 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Par conclusions en défense notifiées le 11 février 2026, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ne conteste pas, dans le strict cadre de la présente procédure, son obligation indemnitaire et demande au juge des référés de :
— Limiter la provision allouée à Madame [K] à la somme de 19 869,25 euros correspondant à la limite non sérieusement contestable de l’obligation de l’ONIAM ;
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, ordonnée à la charge de la partie demanderesse et confiée à un spécialiste en chirurgie digestive et complétée la mission de la manière suivante : " Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
o préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
o prendre connaissance des antécédents médicaux,
o décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o décrire l’état de santé actuel du patient,
o dire
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
✓dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
✓ préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
✓ indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
✓ dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
✓ décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
✓analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
✓ préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. "
— Condamner Madame [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter Madame [W] [K] de ses demandes sur le fondement des articles 1231-7 du code civil et 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [W] [K] de sa demande de provision ad litem ;
— Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM explique avoir sollicité de Madame [K] la communication des pièces nécessaires à l’évaluation d’une offre indemnitaire chiffrée par courrier du 24 juillet 2025 resté sans réponse.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Cependant, la CPAM [Localité 5]-PYRENNEES a indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à 148 274,07 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste le caractère non fautif, reconnu par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) dans son avis du 03 avril 2025, de l’accident médical dont a été victime Madame [W] [K], caractérisé par la survenue d’une lésion biliaire dans les suites de la cholécystectomie pratiquée le 02 février 2023 alors qu’elle était enceinte.
Au terme de son rapport du 19 novembre 2024, le Docteur [X] [D], expert désigné par la CCI, avait conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [K], précisant qu’une expertise de consolidation serait opportune environ un an plus tard, « avec plus de recul concernant son état psychologique, les douleurs chroniques et les symptômes fonctionnels digestifs ».
Au regard des préconisations de l’expert désigné par la CCI, l’état de santé de Madame [W] [K] est donc susceptible d’être stabilisé, étant précisé qu’elle n’a pas reçu d’offre d’indemnisation provisionnelle de l’ONIAM dans les quatre mois suivants l’avis de la CCI.
Dans ces conditions, Madame [W] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui ont résulté de cet accident médical non fautif, dont la caractérisation n’est contestée par aucune des parties et sur laquelle aucun motif légitime ne justifie de faire porter l’expertise judiciaire.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [W] [K], au contradictoire de l’ONIAM et de la CPAM DE L’ISERE.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Madame [W] [K] « dans le strict cadre de la présente procédure », dans les suites de l’avis de la CCI du 03 avril 2025 retenant le caractère non fautif de l’accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
— Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire. Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’ONIAM s’oppose à l’octroi d’une telle provision au motif qu’il n’aurait pas été mis en mesure de proposer une offre indemnitaire à Madame [K] dans le délai de quatre mois prévu par l’article L.1142-17 du code de la santé en l’absence de transmission des pièces réclamées par l’office dans son courrier du 24 juillet 2025.
Toutefois, ce texte énonce que " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".
Dans son courrier du 24 juillet 2025 sollicitant la communication de pièces complémentaires, l’ONIAM indique avoir reçu l’avis de la CCI le 10 avril 2025 et mentionne expressément qu’une offre serait présentée à Madame [K] au plus tard le 10 août 2025. Il précise qu’il est simplement dans l’intérêt de la victime de faire parvenir les documents sollicités, afin d’appréhender au mieux ses préjudices.
Ainsi, le défaut de réponse à ce courrier ne permet pas de justifier de l’absence d’offre provisionnelle par l’ONIAM dans les quatre mois suivants la réception de l’avis de la CCI retenant l’absence de consolidation.
Par suite, alors que l’obligation indemnitaire n’est ni sérieusement contestable, ni même contestée, qu’aucune offre provisionnelle n’a été présentée par l’ONIAM dans le délai légal et que l’expertise judiciaire à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [W] [K], l’ONIAM sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
— Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [W] [K]
Tel que cela a été précédemment indiqué, l’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemnisation à l’égard de Madame [W] [K] mais sollicite que ses prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Au regard des conclusions du rapport rendu par le Docteur [X] [D], expert désigné par la CCI, avant que l’état de santé de Madame [K] ne soit consolidé, tout en tenant compte de l’absence de versement spontané d’une provision et des contestations formulées par l’ONIAM, il est justifié d’allouer à Madame [W] [K] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Selon l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts au taux légal portant sur la condamnation au versement de cette provision commenceront à courir à compter du 10 août 2025, date à laquelle l’offre d’indemnisation aurait dû être faite par l’ONIAM, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Madame [W] [K], à la charge de l’ONIAM, celui-ci doit être considéré comme partie perdante et sera donc condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’ONIAM sera également condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agir de parties à la présente instance, la demande apparait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [W] [K], au contradictoire de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et de la CPAM DE L’ISERE ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [G] [L],
expert près la cour d’appel de LYON
[Adresse 4], [Localité 4]
Email : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Rubrique : F.3.1. Chirurgie de l’appareil digestif
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
1- Se faire communiquer par Madame [W] [K], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
3. Prendre connaissance de la situation de Madame [W] [K] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
4. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1988, demeurant [Adresse 1], [Localité 2], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
5. Rappeler l’état médical du demandeur avant l’accident médical non fautif ;
2- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
3- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
4- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
6- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
7- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
8- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
12- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
13- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
14- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
15- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
17- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
18- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
19- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
20- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
21- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
22- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [W] [K] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [W] [K] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2025 et ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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