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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWN
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWN
==============
S.A.S. CM CIC SOLUTIONS
C/
S.E.L.A.S. CABINET DENTAIRE DR [U]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP BORDIER
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
(RCS NANTERRE n°352 862 346)
dont le siège social est sis 17 Place des reflets – 92988 PARIS LE DÉFENSE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6, postulant de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, demeurant 30 Avenue Duquesne – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C495, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. CABINET DENTAIRE DR [U],
(RCS CHARTRES n°821 102 019)
dont le siège social est sis 4 rue du grand pont – 28230 EPERNON
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] a régularisé, auprès de la société Verso Healthcare, deux contrats de location :
Un contrat n° V2201012373, prévoyant la location d’un panoramique planmeca promax 3D classic et d’un PC pro Dell XPS, a été conclu le 24 janvier 2022 pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 152 euros TTC,Un contrat n° V2305018136, prévoyant la location d’une caméra empreinte planmeca emerlad’s, a été conclu le 23 mai 2023 pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 835,33 euros TTC.
Le 26 novembre 2024, la société Verso Healthcare a cédé la SAS Cm-Cic Leasing Solutions les contrats de location n° V2201012373 et n° V2305018136, conformément à l’article 6 de leurs conditions générales, et les références ont été respectivement modifiées sous les numéros ET8907600 et FU6159600.
Au mois de mars 2025, la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] devait à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions :
Au titre du contrat ET8907600, la somme de 13 824 euros TTC, correspondant à 12 loyers impayés et échus, outre les pénalités de retard pour un montant de 40 euros,Au titre du contrat FU6159600, la somme de 9 188,63 euros TTC, correspondant à 4 loyers impayés, outre les pénalités de retard pour un montrant de 40 euros.
Par courrier du 3 janvier 2025, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a mis en demeure la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] de régler ces sommes.
Le 24 mars 2025, la mise en demeure étant restée sans effet, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a résilié les deux contrats de plein droit.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Constater la résiliation des contrats de location ET8907600 et FU6159600 à la date du 24 mars 2025,Condamner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 14.1.3 des conditions générales de location,
Condamner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :Contrat de location n° ET8907600 : 43 009,60 euros TTC, comprenant les loyers impayés (13 824 euros TTC), les pénalités contractuelles (40 euros HT), les loyers à échoir (23 496 euros TTC) et la clause pénale de 10% (2 649,60 euros TTC), avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 janvier 2025,Contrat de location n° FU6159600 : 23 011,57 euros TTC, comprenant les loyers impayés (9 188,63 euros TTC), les pénalités contractuelles (40 euros HT), les loyers à échoir (12 529,95 euros TTC) et la clause pénale de 10% (1 252,99 euros TTC), avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 janvier 2025,Condamner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, représentée, maintient ses demandes.
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U], assignée à étude, ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, le destinataire de l’acte est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le contrat de location n° ET8907600
Sur le constat de la résiliation du contrat de location
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, aux termes d’un contrat n° V2201012373 du 24 janvier 2022, la société Verso Healthcare, désormais substituée dans ses droits et obligations par la SAS Cm-Cic Leasing Solutions par un contrat de cession, a consenti à la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] la location d’un panoramique Planmeca Promax 3D classic et d’un PC pro Dell XPS, pour une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 1 152 euros TTC.
L’article 14.1 du contrat de location stipule que « le contrat est résilié, si bon semble au loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou condition du présent contrat, non-paiement même partiel (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 janvier 2025, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a mis en demeure la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] de régulariser sa situation et de payer la somme de 12 990,78 euros au titre des loyers impayés, à peine de résiliation anticipée de son contrat selon les stipulations contractuelles.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a résilié le contrat de plein droit le 24 mars 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location au 24 mars 2025.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
Aux termes de l’article 14.1.3) dudit contrat, « Dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel ».
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera condamnée à restituer le matériel, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur le paiement au titre de loyers impayés et à échoir
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 14.1.3 précité stipule que le locataire devra verser au loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, « une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation », « une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ».
Aux termes de l’article 2. 6) du contrat de location, « Tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1,50% par mois ».
Il ressort du contrat que la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] s’engageait à payer la somme mensuelle de 1 152 euros TTC, pour une durée déterminée de 60 mois, aux fins de location du panoramique Planmeca Promax 3D classic et du PC pro Dell XPS, que le bailleur avait acquis le 26 mai 2023, auprès de la société Verso Healthcare, pour le prix de 66 651,71 euros TTC.
Au jour de l’audience, il résulte du décompte des sommes du 10 mars 2025, produit par la requérante, que la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] est redevable de la somme de 13 824 euros restant due au titre des loyers impayés, mois de mars 2025 inclus.
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers impayés.
De plus, il y a lieu de retenir que le bailleur a réglé la totalité du matériel acquis en mai 2023 pour le prix de 66 651,71 euros TTC et, qu’à la date de la résiliation, la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] était redevable de 23 loyers restant à courir sans avoir procédé à la restitution du matériel dont le bailleur se trouve privé depuis cette date ; de sorte qu’il y a lieu de condamner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] au paiement de la somme de 23 496 euros TTC, correspondant à la somme demandée dans le dispositif de l’assignation s’agissant des loyers à échoir.
Enfin, le contrat de location ne mentionne pas les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, mais seulement une condamnation au paiement d’un intérêt de 1,5% par mois. Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 janvier 2025.
En conséquence, la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera condamnée à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme provisionnelle totale de 37 320 euros TTC, comprenant les loyers impayés (13 824 euros TTC) et les loyers à échoir (23 496 euros TTC), assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 janvier 2025.
Sur le paiement au titre de la clause pénale et de pénalités contractuelles
L’article 14.1.3 précité stipule que le locataire devra verser au loueur « une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ».
Aux termes de l’article 2. 6), « Le locataire sera également redevable envers le loueur, en cas de retard de paiement, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
La demande de paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés à qui il n’appartient pas de faire application des clauses pénales prévues au contrat de location, qui relèvent des pouvoirs du juge du fond.
En outre, le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle à la suite d’un choix procédural du demandeur, dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées par le juge du fond, alors que les sommes dues en cas de résiliation apparaissent réparer l’entier préjudice.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes au titre de l’application de la clause pénale et des pénalités contractuelles.
Sur le contrat de location n° FU6159600
Sur le constat de la résiliation du contrat de location
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, aux termes d’un contrat n°V2305018136 du 23 mai 2023, la société Verso Healthcare, désormais substituée dans ses droits et obligations par la SAS Cm-Cic Leasing Solutions par un contrat de cession, a consenti à la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] la location d’une caméra empreinte Planmeca Emerlad’s, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 835,33 euros TTC.
L’article 14.1 du contrat de location stipule « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur : a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou condition du présent contrat, non-paiement même partiel (…) ».
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a mis en demeure la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] de régulariser sa situation et de payer la somme de 8 755,74 euros au titre des impayés, à peine de résiliation anticipée de son contrat selon les stipulations contractuelles.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a résilié le contrat de plein droit le 24 mars 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location au 24 mars 2025.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
Aux termes de l’article 14.1.3) dudit contrat, « Dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel ».
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera condamnée à restituer le matériel, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur le paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 14.1.3 précité stipule que le locataire devra verser au loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, « une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation », « une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ».
Aux termes de l’article 2. 6) du contrat de location, « Tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1,50% par mois ».
Il ressort du contrat que la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] s’engageait à payer la somme mensuelle de 835,33 euros TTC, pour une durée déterminée de 36 mois, aux fins de location d’une caméra empreinte Planmeca Emerlad’s, que le bailleur avait acquis le 26 mai 2023, auprès de la société Verso Healthcare, pour le prix de 27 724,16 euros TTC.
Au jour de l’audience, il résulte du décompte des sommes du 10 mars 2025, produit par la requérante, que la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] est redevable de la somme de 9 188,63 euros restant due au titre des loyers impayés, mois de mars 2025 inclus.
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers impayés.
De plus, il y a lieu de retenir que le bailleur a réglé la totalité du matériel acquis en mai 2023 pour le prix de 27 724,16 euros TTC et, qu’à la date de la résiliation, la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] était redevable de 15 loyers restant à courir sans avoir procédé à la restitution du matériel dont le bailleur se trouve privé depuis cette date ; de sorte qu’il y a lieu de condamner la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] au paiement de la somme de 12 529,95 euros, correspondant aux loyers à échoir.
Enfin, le contrat de location ne mentionne pas les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, mais seulement une condamnation au paiement d’un intérêt de 1,5% par mois. Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 janvier 2025.
En conséquence, la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera condamnée à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme provisionnelle de 21 718,58 euros, comprenant les loyers impayés (9 188,63 euros TTC) et les loyers à échoir (12 529,95 euros TTC), assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 janvier 2025.
Sur le paiement au titre de la clause pénale et de pénalités contractuelles
L’article 14.1.3 précité stipule que le locataire devra verser au loueur « une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ».
Aux termes de l’article 2. 6), « Le locataire sera également redevable envers le loueur, en cas de retard de paiement, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
La demande de paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés à qui il n’appartient pas de faire application des clauses pénales prévues au contrat de location, qui relèvent des pouvoirs du juge du fond.
En outre, le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle à la suite d’un choix procédural du demandeur, dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées par le juge du fond, alors que les sommes dues en cas de résiliation apparaissent réparer l’entier préjudice.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes au titre de l’application de la clause pénale et des pénalités contractuelles.
Sur les demandes accessoires
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
La SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n° ET8907600 au 24 mars 2025;
CONDAMNONS la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à restituer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois à compter de la signification de la présente décision :
Le panoramique planmeca promax 3D classic,Le PC pro Dell XPS.
CONDAMNONS la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à verser à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme provisionnelle de 37 320 euros, se décomposant ainsi :
13 824 euros TTC à valoir sur les loyers impayés,23 496 euros TTC à valoir sur les loyers à échoir,assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 3 janvier 2025.
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n° FU6159600 au 24 mars 2025;
CONDAMNONS la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à restituer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois à compter de la signification de la présente décision, la caméra empreinte Planmeca Emerlad’s ;
CONDAMNONS la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à verser à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme provisionnelle de 21.718,58 euros, se décomposant ainsi :
9 188,63 euros TTC à valoir sur les loyers impayés,12 529,95 euros TTC à valoir sur les loyers à échoir,assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 3 janvier 2025.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de clauses pénales et de pénalités contractuelles ;
CONDAMNONS la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SELAS Cabinet Dentaire Dr [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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