Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 23/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - Société [ 22 ] CHEZ [ 17 ] ( Réf. 146289551400084189208 ), - Société [ 10 ] M. [ Y ] [ C ] ( Réf. 2201210782/0002160359 ), - S.A. [ 15 ] CHEZ [ 11 ] ( Réf. 43362484129001 ,, - S.A. [ 20 ] ( Réf. 10001518189 ), ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00023
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
BDF 000523001392
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [E] [O] (Débitrice), née le 26 octobre 1994 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6] (précédemment [Adresse 2])
comparant en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [20] (Réf. 10001518189), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [10] M. [Y] [C] (Réf. 2201210782 / 0002160359)
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [9]
, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non représentée
— Société [22] CHEZ [17] (Réf. 146289551400084189208), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
— S.A. [15] CHEZ [11] (Réf. 43362484129001, 41330806539002), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— Monsieur [P] [D] (Réf. Loyers impayés), demeurant [Adresse 1]
non comparant
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
— S.A.S. [23] (Réf. 2099042772), dont le siège social est sis [Adresse 33]
non représentée
— [13] (Réf. 1207589 indu PF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A. [12] (Réf. 81323519841), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— Société [34] CHEZ [24] (Réf. 02000129707), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non représentée
— Société [27] (ADV021932101247/V021243594), dont le siège social est sis [Adresse 32]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
19 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 22 mars 2023, Madame [E] [O] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable par décision en date du 2 mai 2023.
Selon décision du 31 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 440,83 €, au taux maximum de 4,22 %.
Par courrier du 16 août 2023, Madame [E] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [E] [O] expose que sa situation a évolué puisque son congé maternité est terminé et qu’elle est inscrite à [29]. Elle évoque également que des dettes incombant à son ancien partenaire pacsé ont été intégrées dans son dossier de surendettement, alors même qu’elle est seule déposante. Elle précise que les seules dettes dont elle estime être redevable sont les suivantes :
Créance de [34] n°02000129707 ;Créance de la [14] n°41330806539002 ;Créance de la [19] n°1000158189 ;Créance de [22] n°146289551400084189208 ;Créance de [23] n°2099042772. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [E] [O] a comparu en personne. Concernant les créances figurant dans le plan de désendettement établi par la commission, elle a mentionné :
que les créances de [34] et d'[25] sont des dettes incombant à son ancien partenaire pacsé ; concernant la créance de [34], elle a indiqué être titulaire du contrat en précisant que son ancien partenaire pacsé utilisait le numéro de téléphone ;que la créance de Monsieur [D] correspond à des loyers impayés par son ancien partenaire pacsé, précisant qu’elle s’acquittait de la moitié du loyer mais que son ancien conjoint ne versait pas sa part ;que la créance de [10] correspond à une dépense qu’elle a engagée avec sa carte bancaire au bénéfice de son ancien partenaire pacsé ;qu’elle est effectivement redevable de la somme de 4739,04 € à l’égard de la [14] au titre de la créance n°41330806539002 mais que la somme de 11208,36 € due au même créancier au titre de la créance n°43362484129001 correspond à un crédit impayé souscrit par son ancien partenaire pacsé pour acquérir un véhicule, précisant qu’elle n’a pas signé le contrat de crédit ;qu’elle est effectivement redevable de la somme de 5026,77 € à l’égard de la [20] correspondant à un crédit voiture impayé ;qu’elle a soldé la créance évoquée par la [13] dans son courrier, qui correspond à un trop-perçu.
Madame [E] [O] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a mentionné être dans l’incapacité de verser une mensualité en l’état actuel de sa situation.
[11] a adressé un courrier au Tribunal en faisant état de la créance n°41330806539002, indiquant qu’elle est d’un montant de 4739,04 €. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
La [13] a adressé un courrier au Tribunal, indiquant que Madame [E] [O] est redevable de la somme de 303,45 €. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
La [20] a adressé un courrier au Tribunal, indiquant que sa créance n°10001518189 est d’un montant de 5055,21 €. Le courrier a été évoqué à l’audience, de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
Malgré les courriers adressés par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [E] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que dans le cadre de la procédure de surendettement, des dettes qui n’avaient pas été déclarées par Madame [E] [O] lors du dépôt de son dossier de surendettement ont été ensuite intégrées à la procédure de surendettement.
En effet, les créances de Monsieur [P] [D], de [26], de la [13], de [10], de la [12] et de la [16] n°43362484129001 ont été ajoutées au dossier de surendettement.
Madame [E] [O] conteste être redevable desdites créances, indiquant que leur remboursement incombe à son ancien partenaire pacsé.
Pour autant, il sera observé que les éléments versés aux débats et les déclarations de Madame [E] [O] à l’audience ne permettent pas d’établir précisément si elle est redevable ou non desdites sommes.
De même, les créanciers n’ont pas fourni d’éléments, ou alors pas d’éléments suffisamment probants, pour établir la réalité et le montant de leurs créances.
Par conséquent, il y a lieu de procéder d’office à la vérification des créances, chacun des créanciers étant invité à fournir l’ensemble des justificatifs relatifs à la validité et au montant de sa créance, Madame [E] [O] étant quant à elle invitée à fournir les justificatifs des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de ses dettes ou qui les auraient éteintes.
N° RG 23/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [E] [O] à l’encontre des mesures imposées par la [18] le 31 juillet 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de procéder à la vérification des créances de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [E] [O] en invitant :
L’ensemble des créanciers de la procédure à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement ;
Madame [E] [O] à fournir l’ensemble des justificatifs relatifs aux paiements intervenus qui auraient diminué le montant de ses dettes ou qui les auraient éteintes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du
Mardi 13 mai 2025 à 9h30
qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de POITIERS située [Adresse 4] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Délais ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Machine à laver ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directeur général ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Débats
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conditions de vente ·
- Célibataire ·
- Vente forcée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Retard ·
- Locataire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Banque ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Trouble ·
- Milieu scolaire ·
- Élève ·
- Scolarité
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.