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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/02268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22LN
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[G] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CANAL
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 624
Madame [S] [Y] (tutrice, intervenant volontairement)
non comparante
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 624
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02268 SCI [Adresse 2] / [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 juin 2011, la SCI Du Canal a donné à bail à Monsieur [G] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 360 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 183,57 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 avril 2025, la SCI Du Canal a fait citer Monsieur [G] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [G] [U] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 111,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 23 avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été régulièrement renvoyée à la demande des parties, la SCI [Adresse 2] :
— maintient l’intégralité de ses demandes en retenant une dette locative de 3.299,48 euros au 12 janvier 2026 ;
— demande le rejet de l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [U] ;
— s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, il développe que le bail est affecté d’une erreur de plume qui ne saurait vicier la présente procédure.
Il ajoute que la procédure de surendettement en cours n’affecte pas ses demandes et qu’elle ne saurait modifier les possibilités légales pour son locataire d’obtenir des délais de paiement. Il précise qu’en toute hypothèse il contestera la décision de la commission de surendettement en cas d’effacement de sa créance.
Monsieur [G] [U], représenté par son conseil et assisté de sa tutrice, intervenante volontaire, sollicite :
— l’irrecevabilité de la SCI DU CANAL de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’absence de lien contractuel entre cette dernière et le bail objet du litige ;
— à titre subsidiaire :
— le débouté de la SCI [Adresse 2] de ses prétentions ;
— la suspension conséquence à la décision d’effacement total de ses dettes par la commission de surendettement de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, soit le 20 novembre 2025 ;
— qu’il soit dit que s’il s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du VIII de l’article 24 de la loi de 1989, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
— en tout état de cause :
— le constat qu’il est bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 octobre 2025, complétée le 14 octobre 2025 ;
— la condamnation de la SCI DU CANAL à payer directement à son conseil la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— la condamnation de la SCI [Adresse 2] aux dépens.
Sur sa demande principale, il indique que le bail a été signé par un particulier, au nom d’un particulier, à l’adresse de ce dernier et en tenant compte de la durée légale qui s’applique pour une personne physique. Il conteste de fait le droit d’agir de la SCI DU CANAL.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, il rappelle qu’il est locataire depuis 2011 et a été victime d’importants problèmes de santé. Depuis qu’il bénéficie d’une mesure de tutelle, ses loyers sont réglés, bien qu’il n’ait pu apurer le reliquat de la dette. Il confirme la décision de la commission de surendettement qui lui a octroyé le bénéfice d’un effacement total du reliquat de dette, soit 3.555,38 euros.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] justifie qu’elle est la propriétaire du bien objet du litige.
S’il est constant que le bail est affecté de vices compte tenu des erreurs soulignées à juste titre par les parties, cela ne saurait ôter son droit d’agir à son légitime propriétaire.
En conséquence, la SCI DU CANAL sera déclarée recevable en son action.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [U] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3.299,75 euros, arrêtée au16 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
RG 25 / 02268 SCI DU CANAL / [U]
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite «[Localité 3]», dans sa version applicable ratione temporis à la cause, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du
code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI [Adresse 2] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience et notamment du courrier de la commission de surendettement des particuliers du 20 janvier 2026, que la commission a , dans sa séance du 25 septembre 2025, orienté Monsieur [G] [U] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures d’effacement total de ses dettes ont été définitivement adoptées et entrent en application à compter du 20 novembre 2025.
Dès lors, et faute pour le bailleur de justifier d’une contestation, il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoirte pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la commission.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SCI DU CANAL sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [U] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ce dernier dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mars 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [U] avec rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 3.299,75 euros, arrêtée au16 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
RAPPELLE que cette somme figure au passif de Monsieur [G] [U] tel que défini auprès de la commission de surendettement et qu’à défaut de contestation, la créance de la SCI DU CANAL sera effacée,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [G] [U] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation des baux,
— AUTORISE la SCI [Adresse 2] à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [G] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [U] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à l''EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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