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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5DP
du 13 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [W] [H]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le treize Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic la SASU EASY MENTON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [W] [H]
[Localité 4] [Adresse 3]
[Localité 5] (ITALIE)
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a fait assigner Madame [W] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner Madame [W] [H] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à laisser accès à son lot, durant le temps nécessaire à l’exécution des missions confiées au géomètre expert visant à calculer les millièmes relatifs à chaque lot et fixer les quotes-parts des parties communes, aux fins de modifier l’état descriptif de division ;
— A défaut d’exécution, autoriser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic et la société EFGéo à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux missions dont objet et si besoin en se faisant assister d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier et ou d’un artisan si besoin est ;
— Condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour obstruction à la bonne administration de la copropriété et résistance abusive ;
— Condamner Madame [W] [H] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
À l’audience du 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [W] [H] régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 10, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [H], est propriétaire du lot n°18 au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 octobre 2024 mentionnant que les copropriétaires ont adopté la résolution 13 visant à calculer les millièmes des lots, selon l’offre de la société EFGéo et précisant qu’il n’existe pas d’état descriptif de division et que provisoirement, le partage des dépenses est fait à la part (1 lot une part).
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] qui soutient que Madame [W] [H] refuse l’accès à son logement afin que les relevés du géomètre puissent s’effectuer verse en ce sens les deux mises en demeure qui lui ont été adressées à deux reprises les 5 août et 18 septembre 2025 aux fins de prendre attache avec l’entreprise désignée et d’accorder l’accès à sa propriété, et ce en vertu de la décision d’assemblée générale.
Il est de principe que les décisions adoptées par l’assemblée générale des co-propriétaires s’imposent à ces derniers en l’absence de contestation élevée.
Dès lors, Madame [W] [H], qui ne justifie pas avoir formé de recours à l’encontre de la résolution qui a été votée visant à procéder aux calculs des millièmes des lots afin de déterminer la quote-part de chacun dans les charges communes, qui n’a soulevé aucun moyen contraire et dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, doit laisser accès à sa propriété afin de permettre la réalisation de la mission confiée à l’entreprise EFGéo (avis de réception non réclamés).
Au vu de l’urgence de la situation et en l’absence de contestation sérieuse, Madame [W] [H] sera en conséquence condamnée à laisser accès à son lot, durant le temps nécessaire à l’exécution des missions confiées au géomètre expert visant à calculer les millièmes relatifs à chaque lot et fixer les quotes-parts des parties communes, aux fins de modifier l’état descriptif de division.
En cas d’inexécution de cette obligation par Madame [W] [H] passé le délai de 15 jours suivant la notification préalable d’une mise en demeure restée sans effet, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic et la société EFGéo à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux missions en se faisant assister d’un commissaire de justice, et d’un serrurier et si besoin de la force publique.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’autorisation donné au syndicat des copropriétaires de pénétrer dans les lieux avec un commissaire de justice en cas de refus de Mme [H] d’y procéder, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la condamnation de Madame [W] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontre avoir tenté à deux reprises un règlement amiable de ce litige. De plus, il est constant que la mesure de calcul des millièmes visant à modifier l’état descriptif de division a été votée en octobre 2024, soit il y a plus d’un an et demi.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence du préjudice subi du fait de l’obstruction injustifiée de Mme [H] à laisser un accès à son appartement, ne permettant pas de modifier l’état descriptif de division et fixer les quotes-parts des parties communes et portant atteinte au fonctionnement de la copropriété qui se retrouve dans une situation de blocage, cette dernière sera condamnée à lui verser une provision de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [H] qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame [W] [H] à laisser accès à son lot situé au sein de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6], durant le temps nécessaire à l’exécution des missions confiées au géomètre expert la société EFGéo visant à calculer les millièmes relatifs à chaque lot et fixer les quotes-parts des parties communes, aux fins de modifier l’état descriptif de division ;
AUTORISONS à défaut d’exécution de Madame [W] [H], passé le délai de 15 jours suivant la notification préalable d’une mise en demeure restée sans effet, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic et la société EFGéo à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux missions confiées à la société lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2024 en se faisant assister d’un commissaire de justice, d’un serrurier et si besoin est de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [W] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [H] aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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