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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 23/11906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11906 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBK
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
domiciliée : chez AEPAPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne JABOEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D975
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 1] représentée par Madame la Maire [W] [T], domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hélène PATTE de l’AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1695
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11906 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TBK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [N] est née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] d’un père d’ethnie Hutu et d’une mère d’ethnie Tutsi. Au décès de ses deux parents, elle a été recueillie par un ami de son père qui lui a fait gagner la France.
Mme [E] [N] est arrivée à [Localité 1] le 10 décembre 2011 en possession d’un original de son attestation de naissance établi le 9 août 2011 au Rwanda et d’une carte scolaire rwandaise.
A la suite d’un signalement pour information préoccupante, Mme [E] [N] a été admise en urgence le 13 décembre 2011 à l’Aide sociale à l’enfance (ci-après l’ASE) au titre de l’article L. 223-2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles.
Par décision du juge des enfants du tribunal de Paris du 20 janvier 2012, elle a été placée à l’ASE pour une durée d’un an. Cette décision de placement a été renouvelée par le juge des enfants le 1er février 2013.
Au mois d’avril 2013, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure de placement à la suite de l’ouverture par le juge aux affaires familiales d’une procédure de mise sous tutelle auprès de la Ville de [Localité 1].
Au mois de juin 2014, en prévision de la demande de titre de séjour devant être déposée à sa majorité, Mme [E] [N] s’est rapprochée de l’ambassade de la république du Rwanda à [Localité 1] afin de se faire délivrer un titre d’identité et de voyage. La délivrance du titre sollicité lui a été refusée.
Devenue majeure le 5 [Date naissance 2] 2015, Mme [E] [N] a bénéficié d’une poursuite de sa prise en charge par l’ASE dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » dont elle a bénéficié jusqu’au 4 mars 2018.
Mme [E] [N] a saisi en 2017 le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il rende un jugement supplétif d’acte de naissance et a obtenu le 10 janvier 2018 un acte de naissance officiel.
Le 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé son adoption simple par les époux [G] et [I], de nationalité française, avec lesquels elle avait noué des liens étroits depuis son arrivée en France et devenait Mme [S].
Mme [E] [S] a été reconnue apatride par l’OFPRA le 16 mai 2019.
Mme [E] [S] a sollicité la nationalité française par voie de naturalisation le 24 novembre 2021 et sa naturalisation a été prononcée par décret du 4 juillet 2022.
PROCÉDURE
Le 31 décembre 2019, Mme [E] [S] a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête indemnitaire. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande en arguant de l’incompétence de la juridiction administrative (RG n° 19/28038).
Le 4 mars 2020, elle a assigné la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à réparer divers préjudices. Par décision du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction judiciaire incompétente (RG 20/04301). Par un arrêt rendu le 14 février 2021, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré l’appel formé par Mme [N] irrecevable (RG 21/04683).
A la suite de l’appel interjeté par Mme [N] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris a décidé le 27 décembre 2022 le renvoi de l’affaire au Tribunal des conflits (RG 21/04683).
Dans son arrêt du 15 mai 2023, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant Mme [S] à la Ville de Paris et a annulé l’ensemble des décisions rendues dans cette affaire (instance n° 4271).
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2023, Mme [E] [S] a fait assigner la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 412 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 20 janvier 2025, Mme [E] [S] demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal les sommes de 20 000 euros à parfaire au titre du préjudice résultant du défaut d’acquisition de la nationalité française, 7 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral résultant du statut d’apatride, 7 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral d’anxiété, 3 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral résultant des tracasseries administratives, 6 000 euros à parfaire au titre du préjudice scolaire, 7 000 euros au titre du préjudice moral généré par le trouble dans les conditions d’existence, 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir, 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale, 19 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir obtenu la nationalité française. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 79 000 euros à titre global.
Elle sollicite également la condamnation de la Ville de Paris à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 20/04301, la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour l’instance devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le numéro 21/04683, la somme de 2 500 euros sur le même fondement, outre l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l’instance devant le tribunal administratif de Paris enregistrée sous le numéro RG 1928038, la somme de 2 500 euros sur le même fondement, outre l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l’instance engagée devant la cour administrative d’appel de Paris enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 1], la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris après renvoi du tribunal des conflits, de débouter la Ville de Paris de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 412 du code civil, elle reproche à la Ville de [Localité 1] de ne pas avoir régularisé sa situation administrative malgré son absence de tout document d’identité officiel, de ne pas avoir engagé de démarches visant à obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance, de ne pas lui avoir fait obtenir la nationalité française par application de l’article 21-12 du code civil, de ne pas l’avoir accompagnée dans sa demande d’un titre de séjour « vie privée et familiale » fondé sur l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans sa demande du statut d’apatride.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 14 octobre 2024, la Ville de Paris demande au tribunal à titre principal de débouter Mme [S] de ses demandes et à titre subsidiaire de ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions et de dire qu’il n’est constitué que d’une perte de chance correspondant à 10 % des préjudices allégués. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle conteste toute faute en rappelant à titre liminaire qu’un mineur étranger n’est pas tenu de posséder un titre de séjour, celui-ci n’étant obligatoire et délivré qu’à l’étranger âgé de plus de 18 ans en vertu de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute que les démarches relatives à l’obtention de la nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil n’auraient pu être entreprises qu’à compter du 13 décembre 2012 et jusqu’au 5 mars 2015, soit dans les 4 derniers mois de sa prise en charge par l’ASE en qualité de mineure, et que cette demande ne revêt aucun caractère obligatoire, de sorte que son absence ne saurait caractériser une faute de l’ASE. Elle soutient que, en l’absence de certitude quant à la date de perte de l’original de l’attestation officielle de naissance délivrée par son pays natal, la demanderesse doit être considérée comme ayant disposé d’un état civil régulier jusqu’au mois de juin 2014, que l’ASE de [Localité 1] s’est bien adressée aux autorités du pays d’origine afin qu’elles délivrent les documents nécessaires et que les pièces produites démontrent que l’ASE a bien accompagné la demanderesse dans ses démarches auprès de l’ambassade du Rwanda, lesquelles étaient encore en cours en 2015 et jusqu’à la majorité de Mme [N]. Elle estime de même que, les démarches auprès de l’ambassade étant tout juste engagées fin 2014 et toujours en cours en 2015, il ne peut être sérieusement reproché à l’ASE le fait de ne pas avoir saisi l’OFPRA avant le 5 mars 2015 et estime que l’ASE a en l’espèce pleinement rempli sa mission au sens de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, Mme [S] était pleinement intégrée comme en témoignent son parcours scolaire comme son environnement familial et social.
S’agissant des préjudices, elle soutient que la demanderesse n’établit pas en quoi le défaut d’acquisition de la nationalité française ou de reconnaissance du statut d’apatride constitueraient un préjudice réparable, étant rappelé qu’elle les a par la suite obtenus.
Elle ajoute qu’un préjudice d’anxiété indemnisable, reconnu par la jurisprudence dans des cas très spécifiques et notamment en matière de risque pour la santé, n’est en l’espèce pas caractérisé, et soutient que les démarches de régularisation en matière de droit au séjour, multiples et complexes, si elles sont nécessairement contraignantes, ne constituent pas tracasseries administratives indemnisables au titre d’un préjudice moral. Elle estime qu’une perte de chance sérieuse d’effectuer d’autres études, en lien avec les fautes dénoncées, n’est pas démontrée et que la demanderesse ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice pour avoir séjourné dans le foyer [M] [V] au sein duquel elle a été accompagnée dans l’ensemble de ses démarches et qui a contribué à sa très bonne intégration dans la société française. Elle conteste toute preuve d’une atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors que le récépissé d’une demande de titre de séjour vaut autorisation provisoire de séjour et permet à l’étranger tout déplacement. Elle indique enfin qu’une atteinte à sa vie privée et familiale n’est pas caractérisée dès lors que sa situation a été régularisée et que les pièces produites démontrent une scolarité remarquable, son investissement dans des activités extra scolaires culturelles et sportives et ses liens de qualité avec une famille française qui l’a finalement adoptée en 2018. Elle conteste également le montant du préjudice de 60 000 euros forfaitairement revendiqué, sans calcul ou justificatif.
Elle conteste enfin le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices revendiqués, dès lors que la situation de mineur étranger isolé imposait en tout état de cause à la demanderesse devenue majeure de réaliser de multiples démarches administratives afin de régularisation sa situation sur le sol français et estime que les préjudices allégués sont la seule conséquence du refus de l’ambassade de la république du Rwanda de lui délivrer un passeport.
Subsidiairement, si le tribunal venait par extraordinaire à faire droit à une partie des demandes de Mme [S], il rappelle que seule une perte de chance de 10 % d’obtenir la nationalité française pourrait en l’espèce être réparée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la Ville de [Localité 1]
Aux termes de l’article 412 du code civil, « tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, « le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l’article L. 121-2 ;
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ;
5° bis Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;
5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;
5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;
6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;
7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ;
8° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.
Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement ».
Dans ses dernières conclusions, Mme [S] fonde exclusivement ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 412 du code civil (pages 18, 22, 23 et 24 de ses dernières conclusions), et donc sur les obligations pesant sur la Ville de [Localité 1] en sa qualité de tuteur.
Par décision du 8 avril 2013, le juge des tutelles a constaté la vacance de la tutelle à l’encontre de Mme [S] et a placé cette dernière sous la tutelle de la Ville de [Localité 1].
Aux termes de l’article 393 du code civil, cette tutelle cesse à la majorité du mineur, soit en l’espèce au 5 mars 2015.
En sa qualité de tuteur, il revenait à la Ville de [Localité 1] d’assurer, sous le contrôle du juge des tutelles en application de l’article 388-3 du code civil, la prise en charge de la mineure en lieu et place de ses parents et, à cette fin, de pourvoir à ses besoins matériels, éducatifs et psychologiques, et de veiller à son orientation et son insertion dans la société. La Ville de [Localité 1] était à cette fin chargée d’une obligation de moyen.
Mme [S] reproche à la Ville de [Localité 1] d’avoir manqué à cette obligation pour ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin qu’elle obtienne la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil et pour ne pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à la demanderesse de démontrer la faute commise par la Ville de [Localité 1].
Sur la nationalité française
Mme [E] [S], qui a obtenu la nationalité française à la suite du décret de naturalisation du 4 juillet 2022, reproche à la Ville de [Localité 1] de ne pas lui avoir conseillé de souscrire à la déclaration de nationalité française prévue par l’article 21-12 du code civil pendant sa minorité.
Pour autant, une telle demande ne revêt aucun caractère obligatoire, et la demanderesse, mineure étrangère, ne démontre pas avoir manifesté, avant sa majorité, la volonté d’obtenir la nationalité française.
Les premières démarches administratives entreprises par elle à compter de l’année 2014, avec le soutien de l’ASE comme le démontrent les pièces produites, et notamment l’attestation de Mme [X] datée du 9 mars 2017, visaient ainsi à préparer l’obtention d’un titre de séjour, lequel allait devenir nécessaire à compter de sa majorité.
Dans ces conditions, la demanderesse n’établit pas que la Ville de [Localité 1] aurait été tenue d’une quelconque obligation à son égard au titre de l’article 21-12 du code civil, et qu’elle aurait commis une faute à ce titre. Le moyen contraire, manquant en droit comme en fait, est rejeté.
Sur la situation administrative
Mme [E] [S] reproche également à la Ville de [Localité 1] d’avoir failli à ses obligations de tuteur à son égard en ne régularisant pas sa situation administrative, notamment en n’entamant pas de démarches visant à l’obtention d’un acte de naissance supplétif, d’un titre de séjour « vie privée et familiale » fondé sur l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à obtenir la reconnaissance de son statut d’apatride afin de bénéficier d’un titre de séjour d’une durée de quatre années.
Mme [E] [S] ne conteste pas avoir été identifiée comme ressortissante rwandaise lors de sa prise en charge en France et avoir à ce titre revêtu la qualité de mineur étranger isolé.
Or, un mineur étranger n’est pas, en application que l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu de posséder un titre de séjour, celui-ci n’étant obligatoire et délivré qu’à l’étranger âgé de plus de 18 ans.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement reproché à la Ville de [Localité 1], es qualités de tuteur, d’avoir violé une quelconque obligation à son encontre pour ne pas l’avoir suffisamment accompagnée dans ses démarches visant à obtenir un titre de séjour pendant sa minorité.
Si l’obtention d’un état civil régulier n’était pas indispensable dans le cadre de la minorité de la demanderesse, l’accompagnement des éducateurs visait cependant à ce que la demanderesse obtienne, à compter de sa majorité (et donc après la cessation de la tutelle litigieuse), le titre de séjour requis par le droit français pour tout étranger majeur.
Or, il est constant que Mme [S] disposait, à son arrivée en France, d’une attestation officielle de naissance délivrée par son pays natal, de sorte que la Ville de [Localité 1] n’a pu être alertée d’une difficulté à ce titre qu’à compter des démarches entreprises par la demanderesse au mois de juin 2014 auprès de la république du Rwanda afin d’obtenir un passeport en vue de l’obtention à sa majorité d’un titre de séjour valable sur le territoire français (pièce en demande n° VIII.7).
Ce n’est en effet qu’à compter de ce moment qu’il est apparu que son acte de naissance original était manquant.
Utilisant le conditionnel à la page 21/37 de ses dernières écritures, Mme [S] ne fait pas le reproche exprès à la Ville de [Localité 1] d’avoir perdu ce document et ne démontre en tout état de cause pas que la défenderesse serait responsable de cette perte, se contentant de lui faire grief à la page 22/37 de ne pas s’être « comportée de manière diligente dans le suivi de la situation administrative de la demanderesse » et d’avoir commis une faute en l’absence de réalisation des « démarches nécessaires à l’obtention du jugement supplétif d’acte de naissance ».
En l’absence de possession d’un document d’état civil régulier à cette date, il était cependant légitime, dans un premier temps, de s’adresser aux autorités du pays d’origine de l’intéressée afin d’obtenir la délivrance des documents nécessaires, et à défaut un document attestant de leur refus.
Or, il ressort du courriel « [U] » (pièce en demande n° V.1) que l’ASE a bien entrepris des démarches auprès des autorités rwandaises afin d’aider Mme [S] à obtenir un document d’identité régulier et que :
« Nous leur avons demandé de nous faire parvenir par écrit leur réponse, afin de pouvoir entreprendre d’autres démarches, mais jusque là nous n’avons pas reçu de courriers, malgré l’insistance par ailleurs de l’établissement où est accueillie [E] ».
Il est constant que ces démarches étaient encore en cours en 2015, et que Mme [S], majeure depuis le [Date naissance 1] 2015, était par la suite capable d’engager seule une éventuelle procédure judiciaire afin d’obtenir un jugement supplétif d’acte d’état civil, ce qu’elle a fait par la saisine du tribunal de grande instance de Paris par requête du 24 mars 2017, qui lui a permis d’obtenir le 10 janvier 2018 un acte de naissance officiel à la suite du jugement supplétif de naissance du 11 octobre 2017.
Ce courriel « [U] » démontre que la demanderesse était bien accompagnée par l’ASE dans ses démarches de régularisation, de sorte qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de la Ville de [Localité 1] au titre d’un éventuel défaut d’accompagnement dans ses démarches.
Mme [S] reproche également à la Ville de [Localité 1] de ne pas avoir saisi l’OFPRA afin d’obtenir plus tôt le statut d’apatride, qui lui aurait permis d’obtenir un titre de séjour d’une durée de quatre années.
Là encore, une telle saisine n’était qu’une faculté et la demanderesse n’établit pas qu’elle aurait constitué une obligation imposée par la loi au tuteur d’un mineur étranger isolé, étant rappelé que le mineur étranger n’est pas obligé de détenir un titre de séjour.
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que :
— les démarches auprès de l’ambassade du Rwanda visant à obtenir un titre d’identité original en vue de l’obtention d’un titre de séjour en France ont été engagées en fin d’année 2014 et étaient toujours en cours en 2015 ;
— Mme [S] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2015 ;
Dans ces conditions et au regard du court laps de temps s’étant écoulé entre la révélation de l’absence de document d’état civil valide et la majorité de la demanderesse, il ne peut être valablement reproché à la Ville de [Localité 1] de ne pas avoir saisi l’OFPRA avant la majorité de la demanderesse et le moyen contraire est rejeté.
Mme [S] reproche enfin à la Ville de [Localité 1] de ne pas l’avoir accompagnée dans la demande d’un titre de séjour « vie privée et familiale » fondé sur l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour ne pouvant être sollicité par l’étranger qu’à compter de ses 18 ans, date à laquelle s’achève la tutelle départementale, aucun manquement du tuteur n’est en l’espèce démontré. Au surplus, au regard du contexte tardif de la connaissance par la Ville de [Localité 1] d’une difficulté tenant à l’acte de naissance de Mme [S] et de la proche majorité de celle-ci, aucun manquement de la Ville de [Localité 1] à son obligation de moyen n’était en l’état établi.
Il apparaît en réalité à la lecture des pièces produites que la Ville de [Localité 1] justifie avoir mis en œuvre tous les moyens utiles, tant en sa qualité de responsable de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) qu’en sa qualité de tuteur légal, afin d’assurer à Mme [E] [S] un logement, une éducation et une bonne intégration dans la société française, conformément tant à l’article 408 du code civil qu’aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, Mme [E] [S], arrivée en France en qualité de mineure étrangère isolée, a été admise en urgence à l’ASE dès le 13 décembre 2011 au titre de l’article L. 223-2 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle a à cette fin été prise en charge au foyer d’urgence de la [Localité 5] Nivert à [Localité 1] du 13 décembre 2011 au 15 décembre 2011, puis a été placée au SAU Regnault du 16 décembre 2011 au 10 juillet 2012 avant d’intégrer le foyer [M] [A] Croix à [Localité 1] du 11 juillet 2012 au 4 mars 2018. Après avoir quitté un foyer de jeunes travailleurs, elle a emménagé de manière autonome dans le [Localité 6] avec l’aide de l’association des pupilles de l’Etat.
Devenue majeure, la demanderesse a obtenu le rétablissement de sa prise en charge par l’ASE dans le cadre d’un contrat jeune majeure dont elle a bénéficié jusqu’au 4 mars 2018, soit jusqu’à la limite maximale autorisée par la loi.
Elle a été scolarisée au sein du lycée [Localité 7] Rabelais dans le [Localité 8], a poursuivi des études de BTS opticien-lunetier à [Localité 1] entre 2016 et 2018, puis a entamé à compter du mois de septembre 2019 des études en alternance dans le domaine de la vente.
Les multiples attestations versées aux débats établissent enfin la complète intégration de Mme [E] [S] dans la société française, laquelle n’aurait pas été possible sans le soutien du tuteur l’ayant prise en charge et des éducateurs l’ayant accompagnée depuis son arrivée sur le territoire français.
Echouant à démontrer une carence de la Ville de [Localité 1] dans sa prise en charge, Mme [E] [S] est déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [S] est condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [E] [S] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses propres demandes au titre de ses frais irrépétibles ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [E] [S] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [E] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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