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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD venant au droit de la société AVANSSUR, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/05345 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FN2
Expédition délivrée le 23.02.2026
À Dr, [O], [G]
Grosse délivrée le 23.03.2026
À
— Maître Romain KORCHIA
— Maître Philippe DAUMAS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [A]
Né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal
Non comparante
AXA FRANCE IARD venant au droit de la société AVANSSUR
Dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2015 s’est produit à, [Localité 1] un accident de la circulation au cours duquel le véhicule automobile assuré auprès de la société AVANSSUR, conduit par Madame, [C], [K] et la motocyclette conduite par Monsieur, [M], [A] sont entrés en collision.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, Madame, [C], [K] et la société AVANSSUR ont notamment été condamnées à verser à Monsieur, [M], [A] la somme de 450317,45 euros, déduction faite de la somme de 30000 euros, déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel.
Monsieur, [M], [A] se plaint d’une aggravation de son état de santé.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 et 28 novembre 2025, Monsieur, [M], [A] a assigné la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, condamner la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AVANSSUR à lui verser la somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur, [M], [A], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AVANSSUR faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [M], [A] ;
— ordonner une mission d’expertise classique et préciser que la mission habituelle confiée en matière d’aggravation devra notamment déterminer le cas échéant la date de l’aggravation et celle de la nouvelle consolidation y afférente ;
— donner également à l’expert pour mission de déterminer s’il existe ou non une infection nosocomiale ;
— débouter Monsieur, [M], [A] de sa demande de provision ;
— débouter Monsieur, [M], [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur, [M], [A] de sa demande au titre des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur, [M], [A] verse aux débats des pièces médicales justifiant de ce qu’il a bénéficié d’une thermocoagulation le 20 mars 2024 dans le cadre d’une rechute de son accident du travail du 28 octobre 2015 et qu’il présente des signes d’aggravation.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur, [M], [A] sera ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation est contesté.
Il apparaît en effet que l’expertise ordonnée devra déterminer si les difficultés de santé rencontrées par Monsieur, [M], [A] sont bien consécutives à une aggravation liée à son accident de 2015.
Ainsi, la demande se heurtant à ce stade à une contestation sérieuse, il convient de dire n’ay avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [M], [A], qui a intérêt à l’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur, [M], [A] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur, [J], [V] ,
[Adresse 4] ,
[Adresse 5],
[Localité 2]
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites : taille et poids, séquelles apparentes ( amputations, déformations, cicatrices…), et dire s’il est apparu postérieurement à l’indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu’alors, normalement imprévisible lors de l’évaluation du dommage ;
5°- Dire si, après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ; Dire si Monsieur, [M], [A] est atteint d’une infection nosocomiale ;
6°- Dans l’affirmative, déterminer la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de cette lésion ;
7° – Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et / ou d’un état ou accident antérieur ;
8°- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,
9 ° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
10° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
11° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
12° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur, [M], [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur, [M], [A] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur, [M], [A] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur, [M], [A] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur, [M], [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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