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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4Z
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 22 octobre 2001, Madame [T] [A] a été engagée par la société [2] en tant que responsable accueil commercial.
Le 4 août 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [T] [A] survenu le 3 août 2021 à 9h20 et a transmis un courrier de réserves.
Mme [A] indique que, alors qu’elle rentrait tout juste de congés et qu’elle venait de prendre son poste à l’accueil, elle a été convoquée sans préavis dans le bureau de ses responsables, qui lui ont notifié un avertissement. En sortant de cet entretien, elle s’est sentie mal, et a été accompagnée aux toilettes par deux collègues, où elle a été victime d’un malaise. Le médecin appelé a décidé qu’elle devait rentrer chez elle en étant accompagnée.
Le certificat médical initial, établi le 4 août 2021, fait état des constatations médicales suivantes : « malaise de type vagal au travail avec crise spasmophilie et dyspnée ; dans un contexte de syndrome anxio dépressif » Le médecin a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2021 à [T] [A].
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ces derniers ont répondu.
Par courrier du 26 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 août 2021.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 11 janvier 2023, la [3] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [T] [A] le 3 août 2021 et a rejeté la demande de la société.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 mars 2023, reçue par le greffe le 9 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [T] [A] le 3 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— juger inopposable à son égard pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge en date du 26 octobre 2021,
— ordonner à la CPAM via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société [2] estime qu’il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel, et d’une lésion qui en résulte. Il convient pour cela de caractériser un événement soudain survenu à une date certaine. En l’espèce, elle argue que l’entretien disciplinaire ayant précédé le malaise relevait de l’exercice du pouvoir hiérarchique ordinaire, et qu’il ne saurait être qualifié de fait accidentel. Elle souligne que le malaise serait survenu sans témoins, qu’il n’a été déclaré que le lendemain, et qu’aucune lésion n’a donc été constatée au temps et au lieu du travail. Elle considère que l’évocation dans le certificat médical initial d’un contexte anxio-dépressif démontre qu’il s’agit d’une manifestation progressive d’une lésion, qui s’inscrit dans la durée, et s’oppose à la notion même d’accident.
Elle considère par ailleurs que l’instruction que doit mener la caisse doit porter sur des éléments d’information éclairant les causes et circonstances de l’accident, et pas seulement sur des éléments qui entraînent l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Elle soutient que le principe du contradictoire édicté par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté dans la mesure où la CPAM n’a pas tenu compte des observations émises par l’employeur, qui n’a pas pu verser une pièce déterminante, et qui n’aurait en outre pas été informé des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction. Enfin, elle soulève l’absence de motivation de la décision de prise en charge.
❖ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
dire et juger qu’elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [A] le 3 août 2021,dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [2],déclarer en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 3 août 2021,débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Rhône considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas pu déposer de pièce justificative sur la plateforme numérique lors de la procédure d’instruction, et qu’il ne justifie pas davantage qu’il aurait alerté l’organisme social de cette difficulté. En tout état de cause, elle souligne qu’il a été en mesure de consulter les pièces versées par la caisse, et de formuler des observations.
Elle estime avoir respecté l’obligation d’information qui lui incombe quant aux délais de la procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, et rappelle que le défaut de motivation de la décision de prise en charge, qu’elle conteste, ne serait le cas échéant pas sanctionné par l’inopposabilité.
S’agissant de la matérialité de l’accident du travail, la caisse s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle des constatations médicales dans un temps proche des faits, la transcription précise des éléments par l’employeur, même assortie de réserves, la concordance totale entre les déclarations de l’assuré et les mentions figurant à la fois sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, sont autant d’éléments suffisamment graves, précis et concordants propres à démontrer l’existence de la matérialité de l’accident. Elle précise que le caractère professionnel de l’accident n’est pas subordonné à l’exercice d’une relation professionnelle anormale, et que les propos n’ont pas nécessaireent à être caractérisés d’agressifs ou inappropriés pour qu’un entretien professionnel soit qualifié d’accident du travail, dans la mesure où il s’ensuit un malaise.
Enfin, elle souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident litigieux aurait une cause totalement étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogée au 27 Mars 2026.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
D’une part, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que : I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout
moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d’instruction et doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM du Rhône a pris sa décision définitive après une instruction.
* Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
A cet égard, il est constant que, par courrier du 31 août 2021, la CPAM du Rhône a indiqué à la société que lorsque ses services auront terminé l’étude du dossier de Madame [A] elle aurait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler ses observations du 14 au 25 octobre 2021, et la société a effectivement formulé ses observations le 25 octobre 2021. La caisse termine son courrier en disant qu’elle adressera sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 3 novembre 2021. Ainsi, contrairement aux dires de la société, la caisse a précisé les dates d’ouverture et de clôture de l’instruction.
* La société soutient ensuite qu’elle n’a pas pu techniquement joindre l’extrait du compte-rendu de la visite du [4] au soutien de ses observations formulées le 25 octobre 2021, pour autant, elle ne démontre ni la prétendue difficulté technique qu’elle aurait rencontrée, ni ne rapporte la preuve qu’elle aurait porté ce problème à la connaissance de la caisse.
* La société fait valoir également une absence d’effectivité du délai de consultation passive. A cet égard, cette seconde phase de consultation dite « passive » n’est encadrée par aucun délai ni prescription particulière. Il appartient seulement à la caisse de rendre sa décision à l’expiration d’un délai de 90 jours à quelque moment que ce soit de la phase de consultation « passive » si elle a préalablement mis en mesure l’employeur de bénéficier de la phase de consultation « active » pendant les 10 jours francs prévus par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ce qui est le cas en l’espèce.
* La société termine en invoquant une absence de motivation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône.
La CPAM du Rhône soutient sur ce point que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de sa décision, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge et ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité de cette décision à l’égard de son destinataire.
A cet égard, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen sera rejeté, étant précisé qu’une motivation insuffisante ne serait pas sanctionnée par l’inopposabilité.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire ayant été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d’inopposabilité de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 août 2021 à sa salariée [T] [A] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident du 3 août 2021
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 3 août 2021 à 9h20 durant le temps de travail de Madame [A], la victime travaillant ce jour- là de 8h22 à 12h30 et de 13h45 à 17h49.
L’accident s’est également déroulé sur son lieu de travail, Madame [A] ayant été victime d’un malaise en se rendant aux toilettes.
La société soutient tout d’abord que la matérialité de l’accident ne repose que sur les seules déclarations de l’assurée, qu’aucune lésion n’a été constatée au temps et au lieu de travail, le certificat médical ayant été établi le 4 août 2021.
Pour autant, bien qu’ils n’aient pas souhaité rédiger d’attestations, il est constant que deux témoins étaient présents lorsque Mme [A] a été victime de son malaise.
Il s’ensuit, compte tenu des éléments issus de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête menée par la CPAM du Rhône, que la lésion de Madame [A] est bien survenue aux temps et lieu du travail. De plus, les lésions, constatées dans un temps très proche de l’accident, concordent avec la description précise du fait accidentel.
De surcroît, Madame [A] a été victime d’un malaise après avoir été convoquée par sa hiérarchie qui à cette occasion lui a remis une sanction disciplinaire, ce qui constitue un fait générateur au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Tout choc émotionnel et a fortiori un malaise survenu au temps et au lieu du travail permet à la salariée de bénéficier de la présomption d’imputabilité, peu important que le fait générateur l’ayant entraîné ne revêtait pas un caractère anormal. En effet, la teneur de l’entretien n’est pas déterminante de la qualification de l’accident, dans la mesure où il n’est pas contestable que le malaise est survenu dans ses suites immédiates, corroborant les déclarations de la salariée.
Si la société fait valoir que le certificat médical initial mentionne un contexte anxio-dépressif, cela ne permet pas pour autant d’écarter la présomption d’imputabilité, en ne caractérisant pas qu’il s’agisse d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté et la société sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [2] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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