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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00462 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMIF
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [O], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025, mis en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogé au 6 novembre 2025 et à nouveau prorogé au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société [1] a saisi la présente juridiction le 3 décembre 2024 aux fins de voir :
— juger que la CPAM n’a pas adressé à la [2] le rapport médical visé à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— juger que par sa carence, elle a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoire du dossier de son salarié [N] [H],
constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
— Par conséquent, juger inopposables à la société [1], l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 22 septembre 2022, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire , aux fins de déterminer quels sont les arrêts et soins directement et uniquement imputables à l’accident du 22 septembre 2022, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative, dire si l’accident du 22 septembre 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte
— ordonner dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de [N] [H] à son médecin consultant, le Docteur [K] [P],
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la Caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [P], et surseoir à statuer, en ré-ouvrant les débats, dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par elle.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses, au motif qu’elle a pris en charge une continuité de soins et de symptômes et que la partie adverse n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré, tel qu’un certificat d’aptitude à la reprise du travail , un aménagement de poste ou un reclassement.
Elle s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise en l’absence d’élément de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’ accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident ;
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’ accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.” ;
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail , en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail , étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail , mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ;
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre 2022, Monsieur [N] [H] a retenu une palette qui allait s’écrouler lors d’un déchargement ce qui lui a occasionné des douleurs le 22 septembre 2022 ;
Le certificat médical initial du 22 septembre 2022 rédigé par le Docteur [O] [V] fait état d’une contusion dorsolombaire ;
La société [1] indique que le salarié a été pris en charge pendant 357 jours, soit plus de 12 mois, sans que l’employeur ne soit tenu informé d’une quelconque complication pouvant justifier une telle durée d’arrêts de travail ;
Elle ajoute avoir sollicité la [2] pour mettre en oeuvre la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [H] afin que son médecin consultant soit en état d’émettre un avis sur la légitimité des arrêts prescrits, ce que la [2] qui ne s’est pas prononcée sur le dossier, n’a pas fait, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits, la CPAM de l’Isère ayant violé le principe du contradictoire, ainsi que les principes fondamentaux et directeurs de tout procès visées par la convention européenne des droits de l’homme ;
Il ressort de ce qui précède que la [2] n’a pas statué et n’a donc transmis aucun rapport médical au médecin consultant, le Docteur [P] ;
Le défaut de communication du rapport médical à l’employeur n’emporte toutefois pas inopposabilité de la prise en charge selon la Cour de Cassation et cette prétention doit être écartée ;
La Caisse s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire en l’absence d’éléments de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail mais, dans la mesure où l’employeur ne dispose pas du rapport médical que la [2] est supposée lui transmettre, on ne voit pas bien comment il pourrait ne serait ce que vérifier qu’il y a bien imputabilité des arrêts et soins au travail ;
Les prescriptions d’arrêt de travail qui ne comportent plus aucune mention de la lésion, empêchent même de choisir un expert compétent puisque la nature de la lésion est inconnue ;
Compte tenu de cette carence de la CPAM ou plus exactement de la [2], il convient d’ordonner une expertise médicale , avec mission notamment pour l’expert, de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’ accident du travail du 22 septembre 2022, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
Les frais d’expertise seront supportés par la CPAM de l’Isère ;
Dans l’attente du rapport d’ expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens ;
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité à l’ accident du travail du 22 septembre 2022 des soins et arrêts subséquents prescrits à Monsieur [N] [H], salarié de la société [1], une expertise médicale judiciaire sur pièces.
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [J] – [Adresse 3], inscrit à sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de LYON avec pour mission de :
— Convoquer l’ensemble des parties et avocats,
— Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même,
— Se faire communiquer notamment l’entier dossier du salarié, détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
— Au vu de ces pièces : décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 22 septembre 2022,
— Dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
— Dire notamment si, antérieurement à l’ accident du travail du 22 septembre 2022, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’ accident a aggravé cet état,
— Dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’ accident du travail du 22 septembre 2022, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident,
— Eventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’ accident du 22 septembre 2022, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— Adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE sur simple requête.
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’ accident du travail du 22 septembre 2022.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isèreet l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.
DIT que les frais d’expertise sont supportés par la CPAM de l’Isère.
REJETTE la demande de prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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