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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02570 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2377
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Régis BERTHELON
Expédition délivrée
le :
à: Mme [S] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. LES JARDINS DE MARIE,
dont le siège social est sis 42 quai Rambaud – 69002 LYON
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [A],
demeurant 39 rue Benoist Mary – 69005 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Renvoi au 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 01mars 2022, la SNC les Jardins de Marie a donné à bail à Madame [S] [A] un logement à usage d’habitation situé 39, rue Benoist MARY 69005 Lyon pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel de 736 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SNC les Jardins de Marie a fait délivrer à Madame [S] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 092,96 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 avril 2025, la SNC les Jardins de Marie a fait citer Madame [S] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [S] [A] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 796,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 16405,72 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 15/01/2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le loyer courant n’est pas repris.
Régulièrement citée à étude, Madame [S] [A] est comparante en personne.
Elle indique vouloir quitter le logement, le loyer étant top élevé.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SNC les Jardins de Marie respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SNC les Jardins de Marie à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [S] [A] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette. Au surplus, l’importance de la dette qui n’a cessé d’augmenter ne peut plus être résorbée dans le cadre d’un plan d’apurement.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [A] au paiement de :
— la somme de 16 405,72 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2026, échéance de janvier incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 février 2026.
— Sur les autres demandes
Madame [S] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SNC les Jardins de Marie la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 39, rue Benoist MARY, 69005 Lyon,
AUTORISE la SNC les Jardins de Marie à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [A] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [A] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à la SNC les Jardins de Marie:
— la somme de 16 405,72 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2026, échéance de janvier incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à la SNC les Jardins de Marie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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