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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHWR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Entreprise FONDATION ARALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 28 mai 2020, la FONDATION ARALIS, association Loi de 1901, a donné en résidence un logement à Monsieur [Y] [J], dans un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], logement N°202AA101 à [Localité 5], moyennant une redevance de 385,38 € révisable, 132,80 € de charges et 61,55 € de prestations.
Par courrier du 1 décembre 2023, la FONDATION ARALIS a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La FONDATION ARALIS a fait délivrer le 1 décembre 2023 à Monsieur [Y] [J] :
une mise en demeure de payer les redevances échues pour un arriéré de 2 907,41 € dans un délai de un mois sous peine de voir le contrat de résidence résolu.
Suivant citation délivrée par huissier le 29 mars 2024, la FONDATION ARALIS a attrait Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en constatation ou prononcé de la résiliation du bail et en expulsion du résident.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, la FONDATION ARALIS a confirmé sa demande en constatation de la résiliation du bail et en expulsion de Monsieur [Y] [J]. La FONDATION ARALIS a demandé au tribunal
de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :8051,11 € au titre des redevances restant dues au départ de Monsieur [Y] [E] € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la lettre recommandée de mise en demeure.
La FONDATION ARALIS a expliqué au soutien des prétentions :
que suite au comportement violent de son résident (menaces de mort), elle a déposé plainte.
Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
L’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitat dispose que « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »
En l’espèce le logement mis à la disposition de Monsieur [Y] [J] constitue un foyer logement régit par les dispositions visées par le présent article.
L’article L-633-2 du code de la construction et de l’habitat dispose que « La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; »
L’article R 633-2 précise que « I.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’une mise en demeure a été délivrée à Monsieur [Y] [J] le 1 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 907,41 € correspondant à plus de trois mois de loyers consécutifs et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti d’un mois, Monsieur [Y] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [Y] [J], compte tenu de la faiblesse de ses ressources qui ne permettent pas de régler ne serait-ce les redevances en cours, ainsi que le montant de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [Y] [J] des délais de paiements de nature à suspendre la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contractuelle sont réunies à la date du 2 janvier 2024, à l’expiration du délai du préavis fixé par la loi, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [Y] [J] n’a toujours pas quitté les lieux ni restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] et de dire que faute par Monsieur [Y] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Y] [J] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la FONDATION ARALIS qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des redevances et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article R633-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations de foyer logement que le résident est tenu de payer les redevances et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la FONDATION ARALIS verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2024, établissant à la somme de 8051,11 € les redevances échues, dues jusqu’au terme du contrat.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [J] à payer la somme de de 8051,11 € au titre des redevance impayées et indemnités d’occupation (échéance d’août 2024 comprise), avec intérêt légal à compter de la présente décision.
En l’absence d’éléments sur la situation financière de Monsieur [Y] [J] et compte tenu du comportement inadapté de celui-ci, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [Y] [J] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la FONDATION ARALIS,
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 28 mai 2020 entre la FONDATION ARALIS et Monsieur [Y] [J] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 2 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que faute par Monsieur [Y] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 8051,11 € au titre des redevance impayées et indemnités d’occupation (échéance d’août 2024 comprise), avec intérêt légal à compter de la présente décision,
éféré11CONDAMNEéféré11 Monsieur [Y] [J] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 609,48 €, à compter du 1 septembre 2024 date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la lettre recommandée de mise en demeure,
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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