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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJX
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [M] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 avril 2025 devant ce tribunal par la Société [4], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie d’une demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [D] consécutivement à l’accident du travail du 29 février 2024 et de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 8% en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail ;
Vu l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle la Société [4], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures déposées le 24 juin 2025 aux fins, à titre principal, et au visa des articles L. 411-1 et suivants, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, d’inopposabilité, d’une part, de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [D] à compter du 29 février 2024, et, d’autre part, de la décision attributive de taux, motif pris du manquement par la caisse au principe du contradictoire caractérisé par l’absence de transmission de l’ensemble des pièces médicales au médecin conseil mandaté par ses soins devant la commission médicale de recours amiable et le tribunal, à titre subsidiaire, d’expertise médicale ou de consultation médicale afin de vérifier l’imputabilité des sois et arrêts de travail au sinistre en litige et le taux d’incapacité permanente ;
et la caisse a déclaré s’en rapporter à justice, en indiquant ne pas avoir pu obtenir confirmation malgré plusieurs relances que le dossier médical avait bien été transmis au médecin mandaté par l’employeur ;
la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 411-1, R. 142-8, et suivants, et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Il ressort des débats que la caisse n’entend développer aucune argumentation pour s’opposer à la demande d’inopposabilité formée par l’employeur.
La décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [D] consécutivement à l’accident du travail du 29 février 2024 et la décision attribuant au salarié un taux d’incapacité permanente de 8% des suites du dit sinistre seront en conséquence déclarées inopposables à la Société [4].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la Société [4] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [D] consécutivement à l’accident du travail du 29 février 2024 est inopposable à la Société [4] ;
JUGE que la décision attribuant à Monsieur [Z] [D] un taux d’incapacité permanente de 8% consécutivement à l’accident du travail du 29 février 2024 est inopposable à la Société [4] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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