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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00231 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2UK
[B] [V]
[O] [I] épouse [V]
C/
[Y] [L]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [O] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Bernadette DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
DECISION :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcée par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B DUFOREAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] ont donné à bail à Monsieur [Y] [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et une place de parking moyennant un loyer mensuel de 500 euros et 35 euros de charges locatives.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] ont notifié au locataire un commandement d’avoir à payer les loyers restés impayés et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] ont notifié au locataire un nouveau commandement d’avoir à payer les loyers restés impayés afin de régulariser le premier acte.
Estimant que des loyers demeuraient impayés, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] ont fait assigner en référé, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 signifié à étude, Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de le condamner au paiement des loyers impayés, et de le voir expulsé.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] représentés valablement, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2924,16 euros à titre de provision sur les loyers restés impayés ;
— ordonner son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner la séquestration des biens et effets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux appartenant à Monsieur [Y] [L] dans un garde-meuble choisi par les requérants aux frais et périls de leur locataire ;
— condamner Monsieur [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [Y] [L] aux dépens, outre une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assigné à étude, Monsieur [Y] [L], ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé qu’une ordonnance de référé ne présente qu’un caractère provisoire et n’a pas vocation à se substituer à un mode classique de saisine des juridictions permettant de statuer au fond et définitivement sur un litige.
En matière de demande d’acquisition de la clause résolutoire, les conditions des articles susmentionnés sont réputées remplies dès lors que la clause résolutoire prévue au bail produit ses effets à la suite d’un commandement de payer régulièrement délivré.
En vertu du III de l’article 24 de la loi 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les bailleurs justifient avoir signifié au locataire le 27 février 2025 un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de six semaines, ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé en vigueur au jour du commandement de payer, et mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le bailleur justifie en outre avoir notifié ce commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 février 2025.
Toutefois, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] ne justifient pas avoir notifié leur assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience conformément aux dispositions susmentionnées. Par conséquent, une contestation sérieuse existant sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] seront déclarés irrecevables en cette demande.
Par suite, les demandes tendant à l’expulsion et à la condamnation d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux seront rejetées.
II. Sur la recevabilité de la demande en paiement des loyers :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la clause résolutoire n’étant pas acquise, les sommes sollicitées par le bailleur au titre des loyers et charges restés impayés sont formulées à titre provisoire et non à titre définitif.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 22 novembre 2024, du commandement de payer délivré le 27 février 2025 et du commandement de payer en date du 27 février 2025, que Monsieur et Madame [V] rapportent la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 1211,55 euros. En effet, s’ils soutiennent être créanciers d’une somme supérieure au sein de leur assignation, ils ne produisent aucun justificatif actualisé à l’appui de cette demande.
Monsieur [Y] [L], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Par conséquent, il sera condamné à payer la somme de 1211,55 euros à Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] à titre de provision sur les loyers et charges restés impayés au mois de janvier 2025 inclus.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [Y] [L], doit supporter les dépens. Par ailleurs, condamné aux dépens, il sera également condamné à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DECLARE Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] irrecevables en leur demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
Par conséquent,
REJETTE les demandes de Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] formulées au titre de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion ;
DECLARE Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] recevables en leur demande de condamnation aux loyers restés impayés ;
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] la somme de 1211,55 euros au titre de la provision sur les loyers et charges restés impayés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 16 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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