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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00141
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTM
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [R] [T] (CCC)
CAF DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 05 décembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Février 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T]
née le 06 Avril 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 25 avril 2025, Mme [R] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 570 euros et l’indemnité de 565,71 euros.
***
Mme [R] [T] conteste toute intention frauduleuse, mentionne des erreurs, notamment faites par des tiers, ses difficultés de santé l’ayant amenée à déléguer ses tâches administratives, ainsi qu’un défaut d’information de la CAF.
Elle sollicite du tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [R] [T] recevable et bien fondée ;
— Y faire droit ;
— Dispenser Madame [R] [T] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
Au fond :
— Dire et juger que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [R] [T] ;
— Au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [R] [T] ;
— Dire et juger mal fondée la décision du o6 janvier 2025 de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui accuse Madame [R] [T] de fraude ;
— Décharger Madame [R] [T] de l’obligation de payer la somme de 1135,71 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner l’Etat à payer à Maître [C] [Z] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 29 août 2025, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de 570,00 euros a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 06 janvier 2025 ;
— À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [R] [T] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 570,00 euros ;
— Déclarer que c’est également en juste application des textes qu’une indemnité de 565,71 euros a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 06 janvier 2025 ;
— À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [R] [T] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de cette indemnité, soit 565,71 euros ;
Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur, Mme [T] n’ayant pas déclaré la pension d’invalidité versée par les assurances du [1] depuis 2022, ses revenus d’auto-entrepreneur d’août 2020 à mai 2022 et ses indemnités maladies versées par la CPAM d’avril à décembre 2023.
Il en est résulté un trop versé de 5.657,07 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Mme [R] [T] n’a pris la peine de justifier de rien : ni de ses prétendues difficultés de santé, ni de sa délégation à un tiers de ses démarches administratives. Elle ne bénéficie par ailleurs d’aucune mesure de protection et ne démontre pas la moindre vulnérabilité ou difficulté sociale ou psychologique.
Seule l’enquête de la CAF a permis de déceler la réalité.
Il y a donc eu une réelle volonté de fraude.
La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des omissions de déclarations.
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTM
Sur l’obligation d’information
L’organisme a pour seule obligation celle de répondre aux questions des assurés. Elle n’a été saisie d’aucune question de la part de Mme [R] [T].
Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 570 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.
L’article L553-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l’Etat, qui n’est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du CPC.
Le montant des indus étant de 5.657,07 euros, l’indemnité de 10%, soit 567,70 euros est parfaitement fondée.
Mme [R] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la CAF qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [R] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [R] [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin la pénalité de 570 € (Cinq cent soixante dix euros) ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin l’indemnité de 567,70 € (Cinq cent soixante sept euro et soixante dix centimes d’euros) ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers frais et dépens.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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