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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / S.C.I. SCALIERO
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QADJ
N° 25/00132
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[C] [K]
S.C.I. SCALIERO
SCP BENABU
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
S.C.I. SCALIERO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 4 novembre 2024 , les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24/09/2024, Mme [C] [P] [K] a fait assigner la SCI SCALIERO devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque BFORBANK, demandant à la juridiction de dire que la saisie est erronée et abusive et subsidiairement de cantonner la mesure de saisie à la somme de 6525,66 euros, sollicitant par ailleurs un délai d’un an pour quitter les lieux et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 04/11/2024, Mme [C] [P] [K] s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour par le greffe, la SCI SCALIERO demande à la juridiction de cantonner la mesure de saisie pratiquée à hauteur 6780,49 euros et le rejet des autres demandes de Mme [K] ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, à la demande de la SCI SCALIERO, une saisie-attribution a été pratiquée le 05/09/2024 sur les comptes détenus par Mme [C] [K] auprès de la BFORBANK fondée sur une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 18/07/2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE.
La saisie a été dénoncée le 10/09/2024 pour un montant total de 14 605,36 euros.
Pour demander la mainlevée de la saisie pratiquée, Mme [C] [P] [K] explique que la saisie est abusive car elle porte notamment sur des montants qui avaient été réglés alors que le commissaire de justice avait été informé selon un décompte à jour émanant de l’agence de gestion locative. Elle ajoute que la partie adverse reconnaît un solde restant dû de 6 525,66 euros soit 4 597,37 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 1 928,29 euros au titre des condamnations accessoires.
La SCI SCALIERO ne conteste pas le caractère erroné de l’acte mais rappelle à juste titre que la saisie-attribution n’encourt pas la nullité et la mainlevée totale mais sera simplement cantonnée en ses effets à l’exacte somme de 6780,49 euros soit les sommes de 4567,07 euros outre aux frais issus de la décision exécutoire de 1928,29 euros outre les actes de poursuites postérieurs pour 285,13 euros (saisie-attribution, dénonciation..).
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution dans la mesure où elle est fondée sur un titre exécutoire et que la dette de la demanderesse n’a pas été entièrement soldée ce qu’elle ne conteste pas par ailleurs.
Il est établi que la demanderesse a transmis un mail au commissaire de justice avec une pièce le 06/09/2024 mais il n’est possible de déterminer le contenu de la pièce jointe ni le montant total dont il demande la rectification. La pièce 3 versée aux débats établit en revanche des paiements intervenus au titre des mois de mars 2024 à août 2024 inclus mais il n’est pas justifié de ce que cette pièce a bien été celle transmise au commissaire de justice.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité et de mainlevée totale de la mesure mais de faire droit à la demande des parties aux fins de cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée.
En l’espèce, la saisie doit être limitée à sa date aux sommes suivantes en tenant compte des versements effectués au compte créditeur de Mme [K] :
— 4 597,37 euros au titre de l’arriéré locatif restant du et arrêté au mois d’août 2024 en l’espèce au 26/08/2024 (l’indemnité d’occupation du 23/08/2024 ayant été requise et non les suivantes) selon le décompte produit de l’agence Immo de France COTE D’AZUR,
— outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les actes de procédure de 1 069,95 euros figurant sur l’acte de saisie, le montant des frais de l’acte de saisie attribution (le présent acte) de 117,98 euros, l’acte de dénonciation de 92,92 euros ; les autres sommes requises ne sont pas justifiées au regard de l’erreur des versements sur la base desquels elles sont calculées telles que les somme requise au titre des intérêts et le montant du complément du doit proportionnel et par ailleurs, il convient égalament d’écarter le surplus des autres frais mentionnés comme à venir indiqués au dos de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution (certificat de non contestation, signification du certificat et mainlevée quittance) qui seront rejetés.
Dès lors, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée à la somme totale de : 6 678,22 euros et de rejeter les autres sommes requises à défaut de justificatifs.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [C] [P] [K] partiellement de ses demandes. En effet, la saisie pratiquée était partiellement fondée pour un montant total de 6 678,22 euros et ne saurait être considérée comme abusive, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’étant pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
En l’absence de commandement de quitter les lieux, le juge de céans n’a aucune compétence d’attribution pour statuer sur la demande de délai à la mesure d’expulsion formulée de Mme [C] [P] [K] qui relève du juge ayant ordonné l’expulsion. La demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Il serait équitable de rejeter les demande formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse succombant partiellement en ses prétentions, et la défenderesse ayant pratiqué une saisie d’un montant largement supérieur au montant dû.
Il convient de condamner Mme [C] [P] [K] et la SCI SCALIERO aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; la saisie litigieuse étant justifiée par l’inexécution d’une ordonnance assortie de l’exécution provisoire mais portait sur un montant inexact qui a été réduit par la présente décision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, rendue selon mise à disposition au Greffe,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 05/09/2024 à la demande de la SCI SCALIERO sur les comptes détenus par [C] [P] [K] auprès de la BFORBANK à la somme de 6 678,22 euros ;
DIT que compte tenu de ce cantonnement, le tiers saisi restituera à Mme [C] [P] [K] le surplus des sommes saisies au delà de la somme de 6 678,22 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [P] [K] de ses demandes au titre de l’annulation et la mainlevée totale de la saisie attribution ;
DECLARE irrecevable la demande de délai à la mesure d’expulsion de Mme [C] [P] [K] ;
DEBOUTE Mme [C] [P] [K] et la SCI SCALIERO de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [P] [K] et la SCI SCALIERO aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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