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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A5O
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M.[I] [Y]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y],
demeurant 722 route de Remoulon – 1er étage – 38780 PONT-ÉVÊQUE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [N],
demeurant 31 rue Victor Hugo – 1er étage – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2025.
Monsieur [W] [N],
demeurant 31 rue Victor Hugo – 1er étage – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2025.
Madame [T] [N],
demeurant 45 impasse de l’Epine – 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [N],
demeurant 45 impasse de l’Epine – 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
non comparant, ni représenté
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 avril 2019, Monsieur [I] [Y] a donné à bail à Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N], pour une durée de 3 ans un local usage d’habitation situé 31 rue Victor Hugo à GIVORS (69700), moyennant un loyer mensuel de 610 euros outre provisions sur charge.
Par actes sous seing privé en date du 9 avril 2019, Madame [T] [N] et Monsieur [S] [N] se sont portés cautions solidaires au profit de Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [I] [Y] a fait délivrer à Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.720 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 et 02 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [I] [Y] a fait citer Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] d’une part, et d’autre part, Madame [T] [N] et Monsieur [S] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.820 euros de Madame [C] [N], Monsieur [W] [N], Madame [T] [N] et Monsieur [S] [N], somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire des mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— la condamnation solidaire des mêmes au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience, Monsieur [I] [Y] comparait en personne.
Il actualise sa demande en paiement à la somme de 4.341 euros arrêtée au 6 février 2026, échéance de février 2026 incluse, et maintient toutes ses autres demandes.
Il indique que la dette des locataires a fortement diminuée du fait des versements de la caisse d’allocations familiales.
Il ajoute que Monsieur [W] [N] a un emploi et dirige deux sociétés.
Il a contesté toutes les informations s’agissant de l’insalubrité du logement mis en location.
Le Tribunal fait lecture à l’audience du diagnostic social et financier adressé au Tribunal duquel il ressort que le couple est en cours de séparation, et que Madame a quitté le logement.
Monsieur [W] [N] est sans emploi et sans ressource, dans l’attente du RSA qu’il devrait percevoir à compter du mois de février 2026. Ce dernier a fait appel à la mairie de Givors afin que soit établi un état d’insalubrité de son logement.
Il est précisé que le locataire est dans l’attente de la réalisation des travaux afin de reprendre le paiement de son loyer.
Madame [C] [N], Madame [T] [N] et Monsieur [S] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la solidarité des cautions
Il conviendra de constater que le commandement de payer en date du 14 février 2025, n’a pas été dénoncé aux cautions en l’espèce à Madame [T] [N] et Monsieur [S] [N].
Ainsi, la solidarité en paiement des sommes dues par Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] à leur encontre de Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] sera rejetée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [I] [Y] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [I] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de leur dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de leur dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [I] [Y] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] au paiement de :
— la somme de 4.351 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06 février 2026, échéance de février 2024 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 février 2025.
— Sur les autres demandes
Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de solidarité formulée par Monsieur [I] [Y] à l’encontre de Madame [E] [N] et Monsieur [S] [N] ,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 10 avril 2019, régularisé entre Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] portant sur un local usage d’habitation situé 31 rue Victor Hugo à GIVORS (69700).
AUTORISE Monsieur [I] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [I] [Y]:
— la somme de 4.341 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06 février 2026, échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 14 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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