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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVCJ
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [E], [P], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau d’ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur, [N] (Décédé), [Y], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Monsieur, [J], [Q], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
S.A.S. EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J] Représentée par son président M., [J], [Q], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
Monsieur, [I], [S] de M., [N], [Y], [Y], demeurant, [Adresse 4]
non comparant
Monsieur, [G], [S] de M., [N], [Y], [Y], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
Madame, [L], [S] de M., [N], [Y], [Y], demeurant, [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [Y] a vendu une coupe de peupliers sur une parcelle située sur la commune de, [Localité 1],, [Adresse 7] », BN9234, les travaux ont été réalisés par la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [J], [Q].
Madame, [E], [P] a fait citer, selon assignation du 19 novembre 2020, devant le Juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur, [J], [Q] ainsi que Monsieur, [N], [Y] pour obtenir condamnation de ces derniers en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi sur son terrain, celui-ci étant contigu à une parcelle appartenant à Monsieur, [N], [Y], du fait des travaux.
Madame, [E], [P] a mis en cause la SAS, [Q] en intervention forcée, par assignation en date du 10 février 2021.
Selon jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a déclaré irrecevables Madame, [P] en l’ensemble de ses demandes, notamment.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, celle-ci s’est pourvue en cassation ; selon arrêt du 26 septembre 2024, la chambre civile compétente de la cour de cassation a notamment cassé et annulé le jugement entrepris.
Selon nouvelle déclaration de saisine reçue au greffe le 5 janvier 2025, Madame, [P] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce siège, désigné comme juridiction de renvoi suite à la cassation à l’encontre de Monsieur, [J], [Q], la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], Monsieur, [I], [Y], Monsieur, [G], [Y], et Madame, [L], [Y].
Dans ses dernières conclusions, transmises par son conseil, Madame, [E], [P] demande au Tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [J], [Q] et ls héritiers de Monsieur, [Y] à lui payer la somme de 6.096 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [J], [Q] et les héritiers Monsieur, [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [J], [Q] et Monsieur, [Y] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises par son conseil, Monsieur, [J], [Q] et la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], [Y] demandent au Tribunal de :
— Mettre hors de cause Monsieur, [Q],
— Débouter Madame, [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’entreprise, à titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Madame, [L], [Z], [U], Monsieur, [G], [Y] et Monsieur, [I], [Y] en leur qualité d’ayants droits de Monsieur, [N], [Y] à garantir la société EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre
— En conséquence, débouter Mme, [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre d l’article 700 du code de rocédure civile, condamner la partie perdante aux dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, les conseils de la demanderesse ainsi que de Monsieur, [Q] et de son entreprise ont déposé leurs dossiers.
Madame, [L], [Z], [U], Monsieur, [G], [Y] et Monsieur, [I], [Y] en leur qualité d’ayants droits de Monsieur, [N], [Y], n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité
Il résulte de l’article 651 du code civil que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant que le propriétaire d’un immeuble auteur de nuisances est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dans le fonds voisin quand bien ces désordres seraient en lien avec des travaux qu’il aurait confié à un tiers.
Sur le fait dommageable
Mme, [P] fait valoir entend justifier sa demande indemnitaire en mettant en cause la société, [J], [Q] et produit une attestation sur l’honneur de Monsieur, [V] outre deux devis. Elle explique que, [N], [Y] a bien donné instruction à la société de passer sur sa parcelle de sorte qu’il aurait engagé sa responsabilité.
Selon courriel reçu au greffe le 21 mai 2025, Madame, [L], [Y] s’exprimant au nom des ayants-droits estime que la responsabilité des héritiers de, [N], [Y] ne saurait être engagée en ce que le dommages ont été occasionnés par la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [J], [Q] laquelle est intervenue sur le fonds leur de cujus au titre d’une coupe de bois qui lui a été vendue selon bordereau d’achat du 11 juillet 2019.
La société intervenante et Monsieur, [Q] estiment que la demande indemnitaire de Mme, [P] n’est pas justifiée en ce que la parcelle litigieuse était utilisée à l’état de pré et que seuls deux ornières près de la route ont été créées. Les défendeurs constitués entendent en outre obtenir une garantie de leur condamnation en ce que Monsieur, [N], [Y] ne leur aurait pas expliqué ne pas être propriétaire de la parcelle litigieuse de sorte que l’entrepreneur aurait agi de bonne foi.
Il est constant en l’espèce que la société EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J] est intervenue au mois de juillet 2019, afin de procéder à une coupe de bois de peupliers sur le terrain de, [N], [Y], lequel est contigu à la parcelle boisée de Madame, [P].
Il ressort d’une expertise réalisée par le cabinet CNC GM CONSULTANT pour le compte de GENERALI, assureur de la société et réceptionné par celle-ci le 27 avril 2021 que les terrains n’apparaissait ni bornés ni délimités. Mme, [P] était d’ailleurs présente à la réunion d’expertise du 16 février 2021, Mme, [P] se plaignait de désordres en lien avec » la présence de végétaux déblayés du terrain de M., [Y] qui ont été déblayés sur son terrain » ; Madame, [P] refusait une tentative de règlement amiable laquelle consistait dans le fait de « niveler le terrain à l’entrée de sa parcelle ( au droit des ornières) et de déblayer les branches qui avaient été déposées sur sa parcelle. En outre la SAS EXPLOITATION FORESTIOERE a proposé de replanter des arbres ; Ce à quoi Madame, [P] a refusé de souscrire en ces termes « ce n’est pas deux ornières mais un terrain complet à remettre en état, excusez-moi mais au bout de deux ans je ne vais pas me contenter du remblai de deux ornières ».
Dans le cadre de cette expertise, la société reconnaissait avoir commis « une faute lors de son intervention ». bien qu’il expliquât être intervenu avec l’aval de Monsieur, [N], [Y], de sorte que la société semblait seule en cause à l’expert. L’expert jugeait également « disproportionnée » la demande de Mme, [P], l’étendue des désordres lui apparaissant difficile à chiffrer.
Ces éléments sont confirmés par les photographies et attestations produites par Mme, [P] qui établissent que, consécutivement aux travaux de coupe de bois exécutés pour le compte de, [N], [Y] le passage sur le terrain de Madame, [P] a entrainé des désordres outre que des végétaux ont été abandonnés, la société défenderesse expliquant d’ailleurs que si elle avait du évacuer les déchets, elle aurait facturé cette prestation.
Il résulte de ces éléments que des fautes ont été commises par la société intervenante en ce qu’en passant sur le terrin de Mme, [P], elle l’a endommagée, entrainant la nécessité de procéder à des travaux de nivellement outre que des déchets végétaux ont été abandonnés sur place sans préjudice de la création de deux ornières donnant sur la route.
Ces fautes résultent non seulement de l’intervention de la société défenderesse mais également de l’abstention de, [N], [Y] d’informer cette dernière qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle contiguë.
Sur les préjudices
Au regard des photographies et attestations produites par Mme, [P] outre du rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que la configuration du terrain litigieux ne permet pas de retenir que celui-ci était, à un autre usage que celui de pré de sorte que la prestation d’engazonnement, telle que figurant aux deux devis fournis, ne parait pas justifiée.
Le préjudice sera en conséquence évalué à la somme forfaitaire de 3.000 euros.
Il convient de condamner solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], Monsieur, [J], [Q] et les héritiers de Monsieur, [N], [Y] au paiement de cette somme.
La condamnation étant prononcée de manière solidaire, il n’y a pas lieu à application d’une quelconque garantie des condamnations de sorte que la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J] et Monsieur, [J], [Q] seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], Monsieur, [J], [Q] et les héritiers de Monsieur, [N], [Y] seront condamnés solidairement à régler les dépens de l’instance au fond.
Il convient par ailleurs de condamner solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J] Monsieur, [J], [Q] et les héritiers de Monsieur, [N], [Y] à payer à Mme, [E], [P] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], Monsieur, [J], [Q] et les héritiers de Monsieur, [N], [Y], Madame, [L], [K], Monsieur, [G], [Y] et Monsieur, [I], [Y] à payer à Madame, [E], [P] une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], Monsieur, [J], [Q] et les héritiers de Monsieur, [N], [Y], Madame, [L], [K], Monsieur, [G], [Y] et Monsieur, [I], [Y] à payer à Madame, [E], [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS EXPLOITATION FORESTIERE, [Q], [J], Monsieur, [J], [Q] et les héritiers de Monsieur, [N], [Y], Madame, [L], [K], Monsieur, [G], [Y] et Monsieur, [I], [Y] à payer à Madame, [E], [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le greffier La vice-présidente
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