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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPZ
Minute : n° 25/269
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. CITADIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me GONY MASSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 6 mai 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A. CITADIS à l’encontre de la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2020, la S.A. CITADIS et la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION ont signé un bail dérogatoire au régime du bail commercial, requalifié depuis le 4 décembre 2024 en bail commercial selon l’article 3 du bail dérogatoire, portant sur un local commercial situé [Adresse 2], sur la commune d'[Localité 5] (84), moyennant un loyer progressif sur 4 années.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
La S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION n’étant pas à jour dans le paiement de son loyer, un protocole d’accord portant sur un plan d’apurement de la dette a été signé le 1er octobre 2024.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré le plan d’apurement du 1er octobre 2024 et la délivrance le 13 janvier 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.A. CITADIS a fait citer, par acte extra-judiciaire du 6 mai 2025, la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION devant la présente juridiction aux fins de voir :
— entendre constater la résiliation de plein droit du bail au 13 février 2025 et que la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
En conséquence,
— entendre ordonner l’expulsion sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir de la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION et de tout occupants de son chef ainsi que de ses biens,
— entendre autoriser la société CITADIS à expulser, au besoin, des lieux la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION avec assistance de la force publique en séquestrant les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— entendre condamner la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à verser à la société CITADIS les sommes provisionnelles de :
11 642,09 euros au titre des loyers et charges dus au jour de la résiliation de plein droit du bail,1 466,56 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif,- entendre dire que ces sommes provisionnelles porteront intérêts calculés au taux conventionnellement fixé au bail à T4M (TMM) plus 2 points du montant du loyer mensuel calculé par mois de retard jusqu’à complet paiement,
— entendre condamner la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à verser à la société CITADIS la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— entendre condamner la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement de payer délivré par la SCP LEXRON le 13 janvier 2025.
A l’audience, la S.A. CITADIS, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.A. CITADIS et la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice”.
Il est établi par le décompte arrêté au 11 mars 2025 que la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de février 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 13 janvier 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 10 175,53 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 14 février 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION s’élève à la somme de 11 468,57 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à payer cette somme à la S.A. CITADIS, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la signification du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mars 2025. La S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A. CITADIS, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, relatif à un local commercial situé [Adresse 2], sur la commune d'[Localité 5] (84), propriété de la S.A. CITADIS, s’est trouvé résilié de plein droit le 14 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à payer à la S.A. CITADIS, à titre provisionnel :
— la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (11 468,57 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de février 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à payer à la S.A. CITADIS la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 13 janvier 2025, assignation en justice du 6 mai 2025 …),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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