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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 23/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 23/02014 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y34F
N° Minute : 26/00242
AFFAIRE
[P] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
CCC aux parties
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 6 juillet 2022, dans le cadre d’une affection de longue durée.
Par décision notifiée à M. [U] le 20 février 2023, il lui a été indiqué que le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 14 mars 2023.
Par requête du 28 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [U] n’a pas su indiquer s’il avait saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la CPAM. Il demande une expertise.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer son recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la [1] ;
— à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
En vertu de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la requête de M. [U] fait référence à une saisine de la [1] par courrier du 14 mars 2023.
La caisse indique que la commission de recours amiable n’a trace d’aucune saisine de M. [U], et que celui-ci ne justifie pas l’avoir saisie.
Le tribunal constate que M. [U] ne verse aucun élément permettant de justifier de la saisine de la [1].
En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [U] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable le recours de M. [P] [U] visant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 20 février 2023 considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié ;
Condamne M. [P] [U] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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