Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00914 – N° Portalis DB2H-W-B7K-377P
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mars 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2026 reçue et enregistrée le 19 Mars 2026 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [J]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [J] le 18 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 24/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2026, reçue le 19 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au motif d’une absence de diligences utiles, faisant valoir que le préfet n’a pas suffisamment fait de diligences auprès des autorités autrichiennes qui , par leur courrier du 03 février 2026, ont demandé des informations et non fait part d’un refus de reconnaissance ; que ce courrier a fait l’objet d’une interprétation erronée;
Attendu qu’en l’espèce, que [S] [J] a été placé en rétention administrative le 20-01-2026 sur le fondement d’une OQTF sans délai du 18-08-2024;
que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour 26 jours le 24-01-2026 et pour 30 jours le 18-02-2026;
que l’intéressé, qui est démuni de tout document d’identité en cours de validité mais dont la copie du passeport tunisien en cours de validité figure au dossier, a été reconnu par les autorités tunisiennes le 25-02-2026 comme l’un de leurs ressortissants ;
que l’intéressé a refusé d’embarquer à bord du vol du 13-03-2026;
qu’un nouveau vol est prévu au 25-03-2026;
que le préfet demande la prolongation de la rétention en l’attente de ce départ;
Attendu qu’il résulte de plus de la procédure que les autorités autrichiennes ont été sollicitées le 21-01-2026, [S] [J] ayant présenté une demande d’asile dans ce pays le 05-10-2022;
que si le conseil de l’intéressé fait valoir que les autorités de ce pays par leur courrier du 03-02-2026, n’ont pas refusé sa reprise en charge mais ont demandé des informations, il convient de constater que dans ses conclusions, il est passé sous silence la première phrase de ce courrier par laquelle les autorités autrichiennes expriment clairement leur refus de reprise en charge;
que la suite de ce courrier ne fait qu’exposer les raisons pour lesquelles elle expriment ce refus;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté, le préfet justifiant de diligences utiles suffisantes au regard des démarches ci-dessus rappelées, et fructueuses puisqu’ayant abouti à la reconnaissance par les autorités tunisiennes et à la réservation de deux vols pour l’intéressé qui a refusé d’embarquer à bord de celui du 13-03-2026;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Mars 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [G] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [G] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prêt in fine ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Obligation de conseil ·
- Information ·
- Assurance-vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Manquement
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Référé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Participation aux acquêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Viticulteur ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Assureur
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Donneur d'ordre ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Attestation
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Captation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Référé
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Assesseur
- Associations ·
- Mer ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Bateau ·
- Assurance maladie ·
- Copie ·
- Statut ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.