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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [J] [G]
[P] [X] épouse [G]
c/
[T] [E] épouse [B]
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WW
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28Me Jean-Louis CHARDAYRE – 27
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [G]
né le 04 Avril 1947 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [P] [X] épouse [G]
née le 23 Février 1947 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-Louis CHARDAYRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [T] [E] épouse [B]
née le 01 Octobre 1990 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [G] et son épouse Mme [P] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 9].
Leur voisine, Mme [T] [E] épouse [B], est propriétaire d’une maison au [Adresse 8].
Début septembre 2025, les époux [G] ont constaté qu’elle effectuait des travaux comprenant la réalisation d’ouvertures en façade donnant sur leur fonds, ce qu’ils ont fait constater les 9 et 12 septembre 2025.
Lors du constat du 12, le commissaire de justice a noté l’affichage d’un permis de construire. Ils ont sollicité communication de ce permis auprès de la mairie, qui le leur a adressé, mais celui-ci comporterait des problèmes de date et signature.
Motif pris de ce qu’il convenait de faire cesser un trouble manifestement illicite (constitué par la réalisation de travaux déjà commencés en violation des dispositions du code de l’urbanisme, mais également par la captation d’une source située sur le domaine public à son seul bénéfice) sur le fondement de l’article 485 alinea 2 du code de procédure civile, par ordonnance du 1er octobre 2025, les époux [G] ont été autorisés à assigner en référé à heure indiquée pour l’audience du 8 octobre 2025.
Par acte du 2 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [G] ont donc fait assigner Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, aux fins de voir :
sur l’absence de permis de construire et l’absence de mentions légales, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
— ordonner la suspension des travaux en cours par application du permis de construire visant l’arrêté du 3 mars 2025 ;
— lui ordonner d’installer un panneau de permis de construire conforme aux dispositions des articles A 424-16 et A 424-17 du code de l’urbanisme ;
— le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et 24h00 après la signification de l’ordonnance à intervenir, avec réserve de la liquidation de l’astreinte ;
sur la captation de la source, sur le fondement de l’article 809 [sic] du code de procédure civile ;
— lui enjoindre sous astreinte de 500 € par jour de retard, un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre la source dans l’état où elle se trouvait antérieurement aux travaux de captation réalisés, notamment par la destruction des canalisations permettant l’écoulement de la source sur leur terrain ;
la condamner à leur verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [B] demande à la juridiction, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, de :
— juger que la requête des époux [G] est irrecevable et mal fondée ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025, les parties, représentés par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Par message reçu par voie électronique le 17 novembre 2025, le conseil des époux [G] a informé la juridiction de ce que ses clients avaient saisi le tribunal administratif de deux requêtes (référé et fond), annexées, et a suggéré une réouverture des débats aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par lettre reçue par voie électronique le 20 novembre 2025, le conseil de Mme [B] a fait savoir que celle-ci s’opposait à cette demande en rappelant le contexte procédural, la requête en référé suspension ayant d’ores et déjà été rejetée par ordonnance du 13 novembre 2025, et la requête au fond n’étant susceptible d’être examinée que dans un délai d’un an à dix-huit mois.
MOTIFS :
Sur le permis de construire :
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (…) pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, les époux [G] estiment que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la réalisation de travaux en violation des règles du code de l’urbanisme (absence de permis de construire conforme, absence de mentions légales), ce qui justifierait la suspension des travaux en cours, un affichage conforme leur permettant par ailleurs d’exercer un recours contre le dit permis de construire.
Mais il faut relever avec Mme [B] que le code de l’urbanisme (article R 600-2) prévoit un délai de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain concerné par les travaux, et qu’en application de cet article ce délai ne commence à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Elle avait donc tout intérêt à procéder à un affichage même incomplet du permis de construire tel qu’obtenu afin de voir purger au plus tôt les éventuelles contestations.
De plus, le permis de construire est immédiatement exécutoire, et seule une procédure de référé suspension devant le tribunal administratif (article L521-1 du CJA), couplée à une requête en annulation du dit permis, permet d’obtenir l’éventuelle suspension du caractère exécutoire du permis et donc la suspension des travaux, de sorte que la requête serait irrecevable à défaut de compétence de la présente juridiction.
Les époux [G] en ont manifestement convenu puisqu’ils ont déposé les dites requêtes devant le tribunal administratif telles qu’annexées au message du 17 novembre 2025. Ils ne contestent pas par ailleurs que leur référé-suspension a d’ores et déjà été rejeté par ordonnance du 13 novembre 2025.
Dans ces conditions, il faut constater que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes présentées au visa de l’article 835 alinea 1.
Elles sont au surplus sans objet du fait de l’ordonnance susvisée, et le sursis à statuer en l’attente du seul examen de la requête en annulation dans un délai inconnu n’est aucunement justifié, a fortiori après que l’affaire soit venue sur autorisation d’assigner en référé à heure indiquée.
Sur la captation de la source :
Les époux [G] estiment que Mme [B] aurait capté (en installant des canalisations) une source jaillissant auparavant sur le domaine public pour alimenter une mare sur sa propriété, et sollicitent au visa de l’article 809 du code de procédure civile [lire 835 al 1] la remise en état des lieux tout en invoquant là encore l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce fait.
Mme [B] affirme que lorsqu’elle est devenue propriétaire de sa maison il y a sept ans, les canalisations dénoncées étaient déjà en place. Elle produit des photographies datant de cette époque, avec des pieds de vigne et un affleurement visible de la source, ainsi que deux attestations (Mme [V], ancienne occupante de la maison des époux [G], et M. [N], voisin de la famille [B]) qui indiquent que cette source a toujours coulé sur le terrain des [B], un drain ayant été installé en 1989, mais pas sur le terrain actuel des époux [G].
Il existe par conséquent un doute quant à la réalité de la « captation (par Mme [B]) à son seul bénéfice » d’une source dont il n’est pas établi qu’elle ait également alimenté le terrain des demandeurs.
L’existence du trouble manifestement illicite invoqué n’est donc pas caractérisée et ils seront déboutés de leur demande de remise en état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de M. [J] [G] et de Mme [P] [L] épouse [G] tendant à voir suspendre des travaux commencés en vertu d’un permis de construire dont l’affichage aurait méconnu les règles du droit de l’urbanisme ;
Rejetons les demandes de M. [J] [G] et de Mme [P] [L] épouse [G] tendant à la remise en état du trajet d’une source ;
Condamnons M. [J] [G] et Mme [P] [L] épouse [G] à verser à Mme [T] [E] épouse [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons leur propre demande du même chef ;
Laissons les dépens à la charge de M. [J] [G] et Mme [P] [L] épouse [G].
Le Greffier Le Président
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