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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mai 2026, n° 26/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01468 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FBF
ORDONNANCE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 04 mai 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Etablissement 1] en date du 01 mai 2026 notifié à l’intéressée le 01 mai 2026 à 09 heures 42 représentée par Maître Léa DAUBIGNEY , avocat au barreau de L’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
Vu la requête en date du 03 Mai 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[L] [I]
née le 19 Avril 1987 à [Localité 2] (ITALIE) (00134)
Assistée de M. [U] [F], interprète assermentée en langue farsi et de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressée le : 01 mai 2026
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
Que si à l’audience son conseil fait valoir que les conditions d’hygiènes de la zone d’attente sont inadaptées notamment au fils de sa cliente qui est mineur, force est de contaster que cette allégation qui n’est assortie d’aucun élèment concret, n’est pas justifiée en l’état ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente de l’intéressée qui fait une demande d’asile sur le territoire national et en l’attente de la réponse L’OFPRA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [L] [I] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître [W] [Z] avocat au barreau de l’AIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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