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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 juin 2025, n° 25/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05071 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVLD
Minute n° 25/591
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
née le 05 décembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 juin 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 juin 2025 à Mme [P] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de [P] [M] fait valoir que le certificat médical initial ne décrivait pas d’éléments suffisant à caractériser le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un « péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
En l’espèce, le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [D] le 13 juin 2025, fait état d’une « patiente logorrhéique avec éléments dissociatifs, propos délirants ».
Ces éléments, qui apparaissent insuffisants pour caractériser la notion de péril imminent pour la santé de la patiente, ne sont pas davantage explicités par les certificats médicaux postérieurs relatant les circonstances d’admission de la patiente. En effet, le certificat dit « de 24 heures », établi par le Docteur [C] le 14 juin 2025, mentionne que la patiente a été amenée par la police au décours d’une démarche de dépôt de plainte contre sa mère. Le certificat médical dit de 72 heures, établi par le Docteur [T] le 16 juin 2025, fait par ailleurs état de propos délirants et troubles du comportement constatés à l’hôtel de police. Enfin, l’avis médical motivé par le Docteur [T] le 18 juin 2025 fait état de « troubles du comportement ».
En conséquence, la notion de péril imminent pour la santé du patient étant insuffisamment caractérisée, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [M].
— Sur les effets de la mainlevée
L’article L.3211-12-1 III, alinéa 1, du code de la santé publique prévoit que " lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. ".
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [T] le 18 juin 2025 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, caractérise un vécu persécutif très important.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [P] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [M]
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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