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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 juil. 2025, n° 22/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00774 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EDQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 25] (69),
et
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (Maine et [Localité 21])
demeurant ensemble [Adresse 20]
agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure [C] [Y] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 23]
Représentés par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Claire PICHON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur le Docteur [B] [U], neurochirurgien
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie – CPAM DE LA SAVOIE- Organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La CLINIQUE HERBERT, Etablissement de santé privé dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra KAHN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame [W] [F], Vice-Présidente placée, affectée au Tribunal Judiciaire de Chambéry selon ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry en date du 22 novembre 2024, en qualité de Vice-présidente non spécialisée (civil) et conformément à l’ordonnance d’administration judiciaire prise le 24 décembre 2024 par Madame la Présidente de ce Tribunal judiciaire,
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 22 mai 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 03 Juillet 2025.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2019, Madame [G] [L] épouse [Y], se plaignant d’un blocage du dos dans un contexte hyperalgique, a été conduite au centre hospitalier d'[Localité 12], où ont été constatées de violentes douleurs dans le dos avec une irradiation moins violente dans la jambe gauche.
Le 26 mai 2019, vers 5 heures, l’état de Madame [G] [L] a nécessité un sondage évacuateur d’urine, et il a été constaté une hypoestésie du périnée ; par ailleurs, un scanner a mis en évidence une hernie discale sur les vertèbres L4 et L5 venant au contact de la racine L5 gauche.
Le chirurgien d’astreinte, le Docteur [B] [U], contacté par le service d’accueil des urgences du centre hospitalier d'[Localité 12], a préconisé un transfert de Madame [G] [L] à la CLINIQUE HERBERT située à [Localité 11].
Madame [G] [L] est arrivée au sein de la CLINIQUE [19] vers 12 heures 20, et une sonde urinaire à demeure a été mise en place vers 16 heures.
Le 27 mai 2019 vers 7 heures, le Docteur [B] [U] a examiné Madame [G] [L], a constaté qu’elle portait une sonde à demeure, qu’elle présentait une hypoesthésie périnéale, c’est-à-dire un syndrome de queue de cheval partiel, installé depuis la veille, et a programmé une intervention chirurgicale pour le jour-même.
Le 27 mai 2019, à 18 heures 50, Madame [G] [L] a été opérée par le Docteur [B] [U] pour une microdiscectomie L5-S1 gauche, et l’opération a permis une amélioration du ressenti de la douleur.
*****
Se plaignant de la persistance d’une atonie vésicale à l’origine d’une rétention urinaire nécessitant cinq auto-sondages par jour, et des atteintes neurologiques liées à une atteinte des racines de la queue de cheval, Madame [G] [L], agissant en qualité de victime directe, et son époux Monsieur [A] [Y], agissant en qualité de victime indirecte, ont, par acte reçu au secrétariat le 10 mars 2020, saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes [ci-après la CCI], en mettant en cause le [Adresse 14][Localité 12], la CLINIQUE HERBERT et le Docteur [B] [U].
Par actes des 15 juin et 7 juillet 2020, le Docteur [V], spécialisé en neurochirurgie, et le Docteur [K], spécialisé en neuro-rééducation, ont été désignés comme experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 13 avril 2021.
Par avis du 9 juillet 2021, la CCI a indiqué que :
— les responsabilités du centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE HERBERT doivent être écartées ;
— la responsabilité du Docteur [B] [U] doit être retenue, au titre d’un manquement fautif à l’origine d’une perte de chance chiffrée à hauteur de 50% ;
— il incombe à l’assureur du Docteur [B] [U], non communiqué à la commission, de réparer les préjudices susvisés, à hauteur de la perte de chance sus-indiquée, et de faire une offre en ce sens à Madame [G] [L] et à Monsieur [A] [Y] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis.
*****
Par actes d’huissier des 29 avril et 2 mai 2022, Madame [G] [L] et Monsieur [A] [Y] [ci-après les époux [Y]], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leur enfant [C] [Y], ont fait assigner le Docteur [B] [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de la Savoie devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, le Docteur [B] [U] a fait assigner la CLINIQUE HERBERT devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’intervention forcée, afin d’être relevé et garanti de toute condamnation prononcée contre lui.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant d’une part Madame [G] [L] et Monsieur [A] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leur enfant [C] [Y], au Docteur [B] [U] et à la CPAM de la Savoie, et d’autre part le Docteur [B] [U] à la CLINIQUE [19], sous l’unique numéro de répertoire général 22/774.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, les époux [Y], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant [C] [Y], demandent au tribunal de :
— débouter le Docteur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner, en réparation de la perte de chance de 50% résultant de ses manquements, à verser :
* à Madame [G] [L], victime directe :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
→ frais divers : 21 501,70 euros ;
o Préjudices patrimoniaux permanents :
→ assistance tierce personne échue et à échoir : 540 498,88 euros ;
→ incidence professionnelle : 60 000 euros ;
→ frais d’aménagement du logement : 1 600 euros ;
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
→ déficit fonctionnel temporaire : 4 140 euros ;
→ souffrances endurées : 7 500 euros ;
→ préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
→ déficit fonctionnel permanent : 150 235,19 euros ;
→ préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
→ préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
→ préjudice sexuel : 40 000 euros ;
→ préjudice d’établissement : 5 000 euros ;
* à Monsieur [A] [Y], victime indirecte :
o pertes de revenus : 6 811,50 euros ;
o préjudice d’accompagnement : 20 000 euros ;
o préjudice d’affection : 30 000 euros ;
* à [C] [Y], victime indirecte :
o préjudice d’affection : 30 000 euros ;
— condamner le Docteur [B] [U] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’application de l’avis de la CCI en date du 6 juillet 2021 ;
— le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane GUILLAND ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le Docteur [B] [U] demande au tribunal :
— à titre principal :
* de rejeter les demandes adverses, en l’absence de preuve d’une quelconque faute technique qui lui soit imputable et de nature à expliquer, ne serait-ce que partiellement, le préjudice aujourd’hui subi par Madame [G] [L] ;
* de rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence d’imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins donnés par le Docteur [B] [U] et le préjudice allégué ;
* de limiter la quote-part de responsabilité du Docteur [B] [U] à 10% maximum du préjudice imputable ;
* dans tous les cas, de condamner la CLINIQUE HERBERT à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
* de condamner Madame [G] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
* de rejeter l’ensemble des demandes adverses, après application de la théorie de la perte de chance, la preuve n’est tant pas établie que la patiente a perdu une chance de pouvoir bénéficier d’une amélioration de son état de santé antérieur ou, à tout le moins, de limiter le taux de chance perdue à une fraction infime du préjudice total ;
* de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures ;
* de rejeter la demande de condamnation adverse pour résistance abusive ;
* de prononcer la suspension de 1'exécution provisoire ;
* de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par la CPAM de la Savoie ;
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la CLINIQUE HERBERT demande au tribunal de :
— juger qu’en l’absence de faute qui lui soit imputable, sa responsabilité ne peut être retenue ;
— la mettre hors de cause ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— condamner Madame [G] [L] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [G] [L] ou qui mieux le devra aux dépens, avec distraction au profit de Maître Isabelle REBAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la CPAM de la Savoie demande au tribunal de :
— juger que le Docteur [B] [U] est responsable des préjudices et dommages subis par Madame [G] [L] suite à l’acte médical du 26 mai 2019, à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge suivant l’avis de la CCI du 6 juillet 2021, correspondant à une perte de chance de 50% d’éviter les séquelles urologiques et neurologiques résultant de ces manquements ;
— juger en conséquence la CPAM de la Savoie recevable et bien fondée en son recours à l’encontre du Docteur [B] [U] aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec les suites de l’acte médical du 26 mai 2019 ;
— reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant des préjudices que la CPAM de la Savoie a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire ;
— condamner en conséquence le Docteur [B] [U] à lui payer, en remboursement des prestations versées par elle à la victime ou pour son compte, la somme de 134 751,99 euros, à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge suivant l’avis de la CCI du 6 juillet 2021, suivant un décompte définitif en date du 17 avril 2024 ;
— dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit la notification des conclusions n°1 en date du 27 octobre 2022 ;
— condamner le Docteur [B] [U] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale telle que chiffrée par l’arrêté du 18 décembre 2023 ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions respectives de chaque partie pour un exposé des moyens de droit et de fait, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes dirigées contre le Docteur [B] [U] :
1°) Sur la question d’une faute imputable au Docteur [B] [U] :
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est admis que la décision d’une juridiction ordinale quant à un manquement à la déontologie et à sa sanction disciplinaire n’a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2006, n°04-47.683).
En l’espèce, les époux [Y] demandent de voir juger, sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, que le Docteur [B] [U] a commis une faute à l’origine de leurs préjudices, en ce que les experts ont retenu que le dommage subi a une double composante, à savoir une gestion inadaptée des épisodes de rétention aiguë d’urine par le centre hospitalier d'[Localité 12] et par la CLINIQUE [19] et un retard de la laminectomie pour lever la compression sur les racines de la queue de cheval imputable au Docteur [B] [U], et que la CCI a retenu quant à elle que les séquelles urologiques sont la conséquence exclusive du comportement du Docteur [B] [U]. Ils ajoutent que les experts ont retenu deux fautes de ce dernier, à savoir le refus de se déplacer le dimanche 26 mai 2019, et le refus de modifier son programme opératoire du 27 mai 2019 de manière à opérer Madame [G] [L] en priorité. Ils précisent que la chambre disciplinaire du Conseil de l’ordre des médecins a relevé des manquements imputables au Docteur [B] [U] sur le fondement de l’article R.4127-32 du Code de la santé publique.
Le Docteur [B] [U] conteste l’existence d’une quelconque faute qui lui soit imputable en ce que la décision de la chambre disciplinaire du Conseil de l’ordre des médecins n’a pas autorité de chose jugée, et que cette juridiction n’a apprécié le comportement du praticien que d’un point de vue déontologique et non juridique. Se fondant sur l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, il ajoute qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être déplacé le 26 mai 2019 alors qu’il n’avait que des informations parcellaires et non révélatrices d’une pathologie grave sous-jacente, qu’il n’a été alerté ni par le centre hospitalier d'[Localité 12] ni par la CLINIQUE [19], qu’il n’a reçu que des informations transmises oralement, que l’astreinte du Docteur [B] [U] était une astreinte téléphonique, qu’un déplacement n’est nécessaire qu’en cas d’urgence, que les deux établissements de santé n’ont pas pris la mesure de la rétention d’urine présentée par Madame [G] [L], et que le Docteur [B] [U] n’a pas été tenu informé de l’évolution de l’état de santé de la demanderesse. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute en ne procédant à l’opération de Madame [G] [L] que dans la soirée du 27 mai 2019 en ce que les règles de l’art doivent primer sur les références médicales opposables, qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur le délai dans lequel il convient d’opérer un patient présentant des signes de syndrome de la queue de cheval, que le Docteur [B] [U], tenu par une obligation de moyens, était tributaire des moyens techniques mis à sa disposition par la CLINIQUE [19], qu’aucune salle d’opération en urgence n’était disponible, et que son programme opératoire était déjà complet. Il insiste sur le fait que les troubles sensitifs actuels s’expliquent exclusivement par l’état antérieur de Madame [G] [L], que celle-ci a subi un échec thérapeutique, et que les soins apportés par le Docteur [B] [U] n’ont pas aggravé la pathologie initiale. Il soutient qu’à l’inverse, la cause sine qua non du dommage résulte du comportement du centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE [19], que cette dernière n’a en effet pas surveillé la diurèse mise en place, qu’aucune prévention d’une nouvelle distension vésicale n’a été mise en place jusqu’au 26 mai 2019 à 16 heures, que ce défaut de prise en charge a causé le claquage vésical, que la CLINIQUE [19] n’a pas établi de protocole ou d’arbre décisionnel permettant la prise en charge optimale des patients nécessitant une prise en charge urgente, et qu’en tout état de cause une éventuelle faute du Docteur [B] [U] n’aurait participé au préjudice de Madame [G] [L] qu’à hauteur de 10%.
Il convient tout d’abord de relever que les demandeurs et le Docteur [B] [U] font état d’une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes.
La lecture de cette décision, produite en pièce n°3 par les demandeurs, et qui est datée du 9 avril 2021, permet de constater que le Docteur [B] [U] s’est vu infliger une interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis.
En page n°4 de sa décision, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes justifie cette sanction par le fait que :
« En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme dit au point 1, le Docteur [U] qui, chirurgien à la CLINIQUE [19], était d’astreinte téléphonique pour le week-end, a accepté le transfert immédiat de Madame [Y] dans cette clinique, reconnaissant ainsi une situation d’urgence, : dans ces conditions, il devait venir aussitôt examiner cette patiente. En s’en abstenant, il a méconnu les dispositions de l’article R.4127-32 du Code de la santé publique.
En second lieu, il résulte également de l’instruction que, lorsque le lundi 27 mai 2019, le Docteur [U] est venu voir Madame [Y], il a constaté l’existence de troubles sphinctériens importants avec une hypoesthésie, voire par endroits une anesthésie complète périnéale et une rétention d’urines qui avait nécessité dans la nuit la pose d’une sonde à demeure ; ainsi, l’état de celle-ci justifiait qu’elle fût opérée d’urgence. Dans ces conditions, le Docteur [U] devait soit proposer à la patiente une intervention immédiate, soit, en cas d’impossibilité absolue, la confier à un tiers compétent en l’orientant vers un autre établissement. En s’en abstenant, il a de nouveau méconnu les dispositions de l’article R.4127-32 du Code de la santé publique ».
Il convient de relever que cette décision, émanant d’une juridiction ordinale, n’a pas autorité de chose jugée devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, c’est-à-dire qu’elle ne s’impose pas à la décision devant être rendue dans le cadre de la présente instance.
Pour autant, cette décision existe, et présente l’avantage d’avoir été rendue par des professionnels de la médecine, qui peuvent donc apporter un avis éclairé sur le comportement du Docteur [B] [U].
Dès lors, il y a lieu de constater que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes a retenu deux manquements imputables au Docteur [B] [U], le premier relatif à l’absence d’examen de Madame [G] [L] une fois celle-ci transférée au sein de la CLINIQUE HERBERT, le second relatif à l’absence d’opération immédiate de Madame [G] [L] le 27 mai 2019.
Outre la décision du 9 avril 2021, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise réalisé par les Docteurs [V] et [K], produit par les demandeurs en pièce n°1 étudie les deux manquements relevés par la juridiction ordinale.
S’agissant de la question de l’absence de visite de Madame [G] [L] dès le 26 mai 2019, les experts relèvent, en page n°23 de leur rapport, que les informations transmises au Docteur [B] [U] par le centre hospitalier d'[Localité 12] « auraient dû alerter le neurochirurgien qui a pris l’appel. Mais il semblerait qu’il n’avait pas réalisé qu’il y avait un tableau évoquant un syndrome de la queue de cheval […]. On a du mal à comprendre qu’en possession de ces informations, le neurochirurgien ne se soit pas déplacé dès l’arrivée de la victime, au moins pour s’en faire une idée. Il semblerait qu’il soit resté sur la notion d’une patiente programmée pour son associée, qui a présenté une crise hyperalgique bien calmée avec des manifestations neurologiques peu marquées et la notion d’un globe alors qu’elle avait été traitée par morphine et qui pouvait attendre lundi sa prise en charge par son associée. Il n’a pas pu nous fournir d’explications rétrospectivement. Certes, il n’aurait pas été prévenu de l’arrivée de la patiente mais, dans ce cas, habituellement on s’en inquiète ».
S’agissant de la question de la tardiveté de l’opération, les experts soutiennent, en page n°23 du rapport, que « concernant le délai entre la survenue des premiers signes (rétention aiguë d’urine) et la prise en charge chirurgicale, il est communément admis d’opérer le plus rapidement possible, le bon sens espérant ainsi limiter les pertes de chance. Mais il faut savoir que toute lésion ischémique établie est irrémédiablement définitive quel que soit le délai de la prise en charge. Le bon sens est d’évaluer la balance risques-bénéfices de l’intervention. Dans ce cas, le dimanche [26 mai 2019] l’équipe est réduite, il n’y a pas de salle de réveil. Mais nous sommes en fin de matinée, ce qui laisse un temps raisonnable de surveillance post op avec un sondage à demeure de principe (équipe réduite). L’intervention aurait pu se faire dans des conditions correctes en début d’après-midi, le dimanche ».
En page n°25, les experts expliquent encore que « en ce qui concerne la prise en charge neurochirurgicale, en se basant sur les pratiques des chirurgiens du rachis et sur la littérature, l’état actuel de Madame [Y] n’est pas directement, totalement et certainement imputable à la prise en charge du Docteur [U]. Il n’y a pas eu de faute, stricto sensus. On peut cependant regretter que le bon sens n’ait pas incité le Docteur [U] à une chirurgie en urgence, ce qui aurait théoriquement, selon le bon sens, donné le maximum de chance à une hypothétique récupération et levé toute question sur l’imputabilité des séquelles, la littérature ne pouvant démontrer de relations de cause à effet entre délai et récupération ».
Les experts ont précisé, en page n°28 de leur rapport, qu’il n’existe pas de données dans la littérature s’agissant de la nécessité d’intervenir rapidement après constat de l’existence d’un syndrome de queue de cheval, cette littérature étant « incohérente et reflète plus l’attitude d’une équipe se basant sur des effectifs non représentatifs sur le plan statistique ».
Pour autant, les experts soulignent que « le bon sens commande à intervenir le plus rapidement possible du fait de la totale incertitude de l’évolution » de ce syndrome de queue de cheval.
Ils concluent, en page n°29, qu’il « paraît juste de retenir une responsabilité partagée respectivement d’un tiers pour les deux établissements [le centre hospitalier d'[Localité 12] et la CLINIQUE [19]] et le chirurgien, au motif qu’un manquement aux règles de l’art ne pourra jamais être exclu, pour les séquelles actuelles radiculaires, chirurgie différée ».
Il apparaît que les experts n’ont pas, à l’issue du dépôt de leur rapport, retenu une quelconque faute du Docteur [B] [U], tout en soulignant qu’il aurait pu procéder autrement.
Enfin, les demandeurs produisent, en pièce n°2, l’avis de la CCI du 9 juillet 2021, qui s’est prononcée à l’aune du rapport des experts, et qui a indiqué que « la responsabilité du Docteur [U] doit être retenue, au titre d’un manquement fautif à l’origine d’une perte de chance chiffrée à hauteur de 50% », motifs pris que « s’agissant des soins dispensés par le Docteur [U], la commission estime que le syndrome de la queue de cheval présentée par Madame [Y] n’a pas été pris en charge de manière adaptée. Madame [Y] est arrivée au sein de la CLINIQUE [19] le 26 mai 2019 vers 12h20. Elle a été vue par le Docteur [U] le 27 mai au matin (vers 7h). Ce dernier a posé une indication chirurgicale et l’a opérée à 18h50 le jour même. Or devant des symptômes en rapport avec le développement et l’installation d’un syndrome de la queue de cheval depuis le 25 mai 2019, la commission estime qu’une chirurgie décompressive s’imposait, à minima le matin du 27 mai 2019. La prise en charge du Docteur [U] a ainsi souffert d’un retard, engendrant une perte de change (sic) d’une évolution favorable du syndrome de la queue de cheval. Ce syndrome de la queue de cheval est à l’origine des séquelles actuelles de Madame [Y] tant au niveau urologique qu’au niveau neurologique ».
La CCI a donc, contrairement aux experts ayant déposé leur rapport, retenu une faute du Docteur [B] [U].
Les différents professionnels de santé qui sont intervenus dans le cadre de différentes instances n’ont donc pas eu la même appréciation du comportement du Docteur [B] [U].
Pour autant, il doit être rappelé, ainsi que le fait le Docteur [B] [U] dans ses dernières conclusions, que celui-ci était astreint à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il était tenu de mettre en œuvre tout ce qui lui était possible pour prendre efficacement en charge Madame [G] [L] et lui permettre a minima d’éviter une dégradation de son état de santé au moment de la prise en charge, et au maximum de la guérir entièrement.
A ce titre, s’agissant en premier lieu de la question de l’évaluation de l’état de santé de Madame [G] [L] lors de son transfert du centre hospitalier d'[Localité 12] à la CLINIQUE HERBERT, le Docteur [B] [U], qui raconte la discussion téléphonique qu’il a eu avec un praticien du centre hospitalier d'[Localité 12], sans que le contenu de cette discussion soit étayé par un quelconque élément objectif, aurait dû, si la description de l’état de santé de Madame [G] [L] lui apparaissait parcellaire ou peu compréhensible, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour s’assurer de la réalité du tableau clinique qui lui avait été dépeint, c’est-à-dire qu’il aurait dû se déplacer pour aller visiter Madame [G] [L].
En second lieu, s’agissant du délai écoulé entre la prise en charge de Madame [G] [L] et l’opération pratiquée sur sa personne, il apparaît constant, au regard des trois pièces citées précédemment, que le Docteur [B] [U] a visité Madame [G] [L] pour la première fois le lundi 27 mai 2019 au matin, vers 7 heures, qu’il a pu prendre pleinement conscience de la réalité de son état, et décider de programmer une intervention chirurgicale pour le jour même.
Bien qu’il n’existe aucun consensus scientifique sur la nécessité d’un délai de prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome de queue de cheval, le bon sens, ainsi que l’ont relevé les experts, aurait dû inciter le Docteur [B] [U] à mettre tous les moyens en œuvre pour opérer Madame [G] [L] le plus rapidement possible, et donc éventuellement à l’opérer le matin même du 27 mai 2019.
Les experts ont indiqué que le Docteur [B] [U] a programmé l’opération de Madame [G] [L] au premier créneau libre, ce qui suppose qu’il bénéficiait d’une salle opératoire pour la journée complète et qu’il n’existait pas de difficultés matérielles.
Cependant, compte tenu de l’urgence de l’état de santé de Madame [G] [L], qui a pu être constatée par le Docteur [U], ce dernier aurait dû opérer celle-ci le plus rapidement possible, au besoin avant d’autres patients dont l’opération était programmée mais qui ne présentait pas un caractère urgent.
Or le défendeur ne rapporte pas la preuve qu’il ne pouvait modifier son programme d’opérations pour opérer en priorité Madame [G] [L], par exemple parce que toutes les autres opérations programmées présentaient la même urgence, étant précisé que le rapport d’expertise est taisant sur ce point.
Ainsi, parce qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition d’une part pour apprécier l’état de santé de Madame [G] [L] le 26 mai 2019, et d’autre part pour procéder à son opération le plus rapidement possible une fois l’appréciation de cet état de santé effectuée, le Docteur [B] [U] a manqué à son obligation de moyens relative à la prise en charge de Madame [G] [L].
Partant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Par ailleurs, il convient de relever que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI ont retenu l’existence d’un lien de causalité entre la faute du Docteur [B] [U] et le préjudice subi par Madame [G] [L].
Les experts retiennent quant à eux, en page n°26 de leur rapport, que « si la responsabilité du chirurgien peut être engagée, son manquement ne serait pas la seule cause de l’état actuel, car la responsabilité est partagée de ce fait, on retiendra pour le chirurgien 50% de 50%, soit une responsabilité de 25% pour ne pas avoir donné le maximum de chance à l’éventuelle récupération ».
Ainsi, toutes les autorités médicales qui se sont prononcées ont retenu l’existence d’un lien de causalité entre la faute du Docteur [B] [U] et le préjudice subi par Madame [G] [L], que cette faute soit la seule cause de ce préjudice ou non, et sans qu’il existe une quelconque faute exonératoire imputable soit au centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE [19].
Par conséquent, il sera dit que le Docteur [B] [U] est responsable du préjudice subi par Madame [G] [L].
2°) Sur la question de l’existence d’une perte de chance :
Il est admis que l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine (Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 9 octobre 1975).
En l’espèce, s’agissant du préjudice des époux [Y], ceux-ci indiquent que ces préjudices sont constitutifs d’une perte de chance évaluée à 50%.
Le Docteur [B] [U] indique quant à lui, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité doit être engagée, le préjudice de Madame [G] [L] doit s’entendre comme étant constitutif d’une perte de chance, et il évalue celle-ci à 10%.
Les Docteurs [V] et [K] ont indiqué, en page n°25 de leur rapport d’expertise, que « dans l’absence de toute certitude sur l’imputabilité entre les séquelles et les différentes prises en charge, s’il est impossible de statuer sur une perte de chance, on peut cependant mettre en avant que sa prise en charge n’a pas donné à un état antérieur (syndrome incomplet de la queue de cheval) le maximum de chance d’évoluer vers un minimum de séquelles (ce qui est différent d’une perte de chance). On ne peut ni éliminer, ni affirmer une perte de chance. Il demeure un doute (partiel et non raisonnable) sur la possibilité d’une perte de chance, que l’on ne pourra jamais étayer ».
Toutefois, ils ont précisé, en page 26 de leurs rapport d’expertise, qu’ « en ce qui concerne le syndrome de la queue de cheval, dans le doute légitime et raisonnable, qui ne pourra jamais être levé, sur l’imputabilité des séquelles radiculaires actuelles, il paraît juste pour la victime, qui était en droit de bénéficier de la prise en charge la plus optimale possible en rapport avec son état, selon la coutume, de chiffrer à 50% une hypothétique perte de chance ».
En outre, la CCI a retenu quant à elle, dans son avis du 9 juillet 2021, l’existence d’ « une perte de chance de 50% à la charge du Docteur [U] ».
Il convient de relever que la perte de chance, admise par les parties, est liée à l’incertitude de l’évolution de l’état de santé de Madame [G] [L] si elle avait été opérée par le Docteur [B] [U] avant le 27 mai 2019 à 18 heures 50, puisqu’il n’existe aucun consensus scientifique sur la question de l’évolution du syndrome de la queue de cheval par rapport à l’écoulement du temps sans intervention médicale.
Dans la mesure où il n’est pas certain qu’une prise en charge plus rapide aurait permis un rétablissement total de Madame [G] [L], où il n’est pas non plus certain qu’une prise en charge plus rapide n’aurait absolument rien changé à son état, et où les deux éventualités sont d’égale force, il apparaît logique de retenir, ainsi que le font les experts et la CCI, la perte d’une chance sur deux, soit 50%.
Par conséquent, il sera dit que le préjudice subi par Madame [G] [L] est constitutif d’une perte de chance évalué à 50%.
3°) Sur l’évaluation des préjudices de Madame [G] [L] :
a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 43 003,40 euros avant abattement pour perte de chance.
Cette somme comprend des frais de déplacement et des frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire.
* Sur les frais de déplacement :
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 679,80 euros.
Le Docteur [B] [U] s’en rapporte à Justice sur ce point, sous réserve de la production de justificatifs par la demanderesse.
Madame [G] [L] produit en pièce n°5, des données tirées de l’application « mappy » et qui mentionnent :
— un trajet aller de la commune de [Localité 16] au centre orthopédique de [Localité 17], soit 309 kilomètres, et 29,90 euros de péage ;
— un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 22], [Adresse 10], soit 180 kilomètres et 17,50 euros de péage ;
— un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 24], soit 66 kilomètres et 5,50 euros de péage ;
— un trajet de la commune de [Localité 16] vers le centre MÉDIPOLE de la Savoie, soit 65 kilomètres et 5,50 euros de péage ;
— un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 22], [Adresse 2], soit 175 kilomètres et 17,50 euros de péage ;
— un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 18], soit 21,4 kilomètres.
Il est constant que les époux [Y] ont leur domicile fixé dans la commune de [Localité 16].
Le trajet vers [Localité 17] correspond au rendez-vous avec les experts, au regard de leur rapport.
De plus, il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes que le trajet vers la commune de [Localité 24] correspond à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 19 septembre 2019.
Le trajet vers [Localité 22], [Adresse 2], correspond au rendez-vous auprès du Docteur [N], les experts précisant en page n°3 de leur rapport que ce médecin a procédé le 22 juin 2020 à un examen neurologique périnéal.
Ce médecin a évoqué un examen réalisé par ses soins l’année précédente, ce qui permet d’établir l’existence de deux trajets.
Enfin, les autres trajets, dont Madame [G] [L] indique qu’ils concernent des trajets auprès de son Conseil, un rendez-vous avec un urologue ou des séances de kinésithérapie et des achats en pharmacie, n’apparaissent pas justifiés, soit parce que l’adresse de destination indiquée par « mappy » n’est pas correcte par rapport à l’adresse réelle du cabinet de son Conseil, soit parce que ces trajets ne sont pas mentionnés dans le rapport d’expertise et ne sont établis par aucune autre pièce versée au débats.
Dès lors, il convient de retenir :
— un trajet aller-retour vers [Localité 17], soit 618 kilomètres et 59,80 euros de péage ;
— un trajet aller-retour vers [Localité 24], soit 132 kilomètres et 11 euros de péage ;
— un trajet aller-retour vers [Localité 22], [Adresse 2], soit 350 kilomètres et 35 euros de péage.
Par ailleurs, Madame [G] [L] produit en pièce n°6 la carte grise de son véhicule qui mentionne que celui-ci a une puissance fiscale de 8.
Il apparaît, au travers du site internet « https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686 », que le barème kilométrique applicable au véhicule de Madame [G] [L] porte sur un indice de 0,697.
Le calcul de l’indemnisation du préjudice de Madame [G] [L] est le suivant :
(618 + 132 + 350 kilomètres) X 0,697 + (59,80 + 11 + 35 euros de frais de péage) = 872,50 euros.
Par conséquent, le préjudice de Madame [G] [L] au titre des frais de déplacement sera évalué à 872,50 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire :
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 31 464 euros avant abattement pour perte de chance.
Le Docteur [B] [U] conteste le calcul de l’assistance par tierce personne concernant le nombre d’heures et le taux horaire retenus par la demanderesse.
La CCI a émis, dans son avis, une proposition d’indemnisation à hauteur de 3 heures par semaine.
Cette estimation n’est pas similaire à celle des experts qui ont retenu, en page n°30 de leur rapport, une aide à la personne et une aide matérielle :
« 1°) De façon permanente, 1,5 heure par jour tous les jours, essentiellement pour ses transports et l’entretien d’une maison et d’un jardin en montagne ;
2°) A rajouter, lors de la période hivernale lorsque l’on demeure à 1 000 mètres d’altitude dans un hameau et que l’on se chauffe au bois. Ne peut faire face seule aux contraintes de la neige pour sortir de chez elle, se rendre à son travail, emmener sa fille à l’école ou plus tard à l’arrêt de bus pour aller au collège. Pendant cette période, en plus, 1 heure par jour, 5 jours sur 7 ;
3°) Pour s’occuper de l’apprentissage sportif de sa fille et l’emmener sur les lieux de compétition, jusqu’à ses 15 ans, pendant la période de ski alpin en compétition, 3 heures chaque jour de compétition, son mari travaillant aux remontées ».
Il convient d’ores et déjà de relever que ni la CCI ni les experts n’ont distingué l’assistance par tierce personne à titre temporaire de l’assistance par tierce personne à titre permanent, ce qui induit que l’assistance par tierce personne temporaire est similaire à l’assistance par tierce personne permanente.
Ceci étant dit, il apparaît que l’évaluation effectuée par les experts est plus précise que celle retenue par la CCI, en ce qu’elle prend davantage en compte la situation personnelle de Madame [G] [L], de sorte qu’il convient de se fonder sur l’évaluation des experts.
La période portant sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire doit être fixée, de la date de sortie de Madame [G] [L] de la CLINIQUE [19] jusqu’à la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [G] [L] a quitté l’établissement de soins le 6 juin 2019.
En outre, les experts ont mentionné, en dernière feuille de leur rapport, une consolidation au 9 décembre 2020.
Entre le 6 juin 2019 et le 8 décembre 2020, veille de la consolidation, il s’est écoulé un délai de 552 jours, soit 1 an et 187 jours.
Pour cette période, l’assistance par tierce personne doit comprendre 1,5 heure par jour pour l’entretien de la maison et d’un jardin en montagne.
A cela s’ajoute la prise en compte des heures d’assistance tierce personne pour la période hivernale.
Cette notion n’étant pas définie par les experts, ni par Madame [G] [L], il convient de retenir qu’une telle période couvre trois mois de l’année, soit 13 semaines.
En outre, s’ajoutent aux 365 jours d’une année les 36 jours de congés payés, et les 11 jours fériés, soit une année de 412 jours.
Dès lors, le nombre d’heure d’assistance par tierce personne sur une année comprend :
— 1,5 heure par jour pendant 412 jours, soit 618 heures ;
— 1 heure par jour, 5 jours sur 7 pour la période hivernale, soit 5 heures hebdomadaires pendant 13 semaines, soit 65 heures ;
— 3 heures par jour de compétition de ski de la fille de Madame [G] [L], soit, en comptant une dizaine de compétition, 30 heures ;
Soit un total annuel de 713 heures.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’assistance qui doit être prodiguée à Madame [G] [L], qui est une assistance active, et non une simple veille, et non spécialisée, il apparaît proportionné de retenir une base journalière de 20 euros par jour.
Le calcul de l’assistance par tierce personne temporaire est donc le suivant :
713 heures X 20 euros + (713 X [ 187 / 365 jours ]) X 20 euros = 21 565,80 euros.
Par conséquent, l’assistance par tierce personne à titre temporaire de Madame [G] [L] sera évaluée à hauteur de 21 565,80 euros avant prise en compte de la perte de chance.
b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* Sur l’assistance tierce personne :
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 080 997,76 euros avant application de l’abattement pour perte de chance, au motif que cette assistance par tierce personne doit être lissée à hauteur de 2 heures par jour, que cette assistance doit être calculée sur une année de 412 jours tenant compte de congés payés, et avec une base journalière de 20 euros par jour.
Le Docteur [B] [U] sollicite quant à lui la prise en compte d’une base journalière de 16 euros, et une assistance de 3 heures par semaine.
Il conviendra de reprendre le raisonnement énoncé s’agissant de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, et de reprendre l’avis des experts concernant le nombre d’heures d’assistance par tierce personne.
En outre, il convient de distinguer plusieurs périodes :
— une période relative aux arrérages échus, allant de la consolidation, soit du 9 décembre 2020, au jour de la présente décision, soit le 3 juillet 2025 ;
— une période allant jusqu’aux 15 ans de [C] [Y], qui est née le [Date naissance 7] 2012, soit une période allant du 4 juillet 2025 au 26 juillet 2027 ;
— une période débutant au 27 juillet 2027.
S’agissant de la première période, il doit être relevé que le nombre d’heures annuelles d’assistance par tierce personne est similaire à celui retenu lors de l’étude de l’assistance part tierce personne à titre temporaire, soit 713 heures annuelles.
En outre, il convient de reprendre le montant horaire retenu précédemment, et donc d’adopter une base de 20 euros.
Ainsi, pour la première période, il s’est écoulé, entre le 9 décembre 2020 et le 3 juillet 2025, une durée de 4 ans et 207 jours.
Le calcul de l’assistance par tierce personne pour cette période est donc le suivant :
713 heures X 4 ans X 20 euros + 713 heures X (207 / 365 jours) X 20 euros = 65 127,20 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, et de la deuxième période, allant 4 juillet 2025 et le 26 juillet 2027, il s’écoulera une durée de 2 ans et 23 jours.
Le calcul de l’assistance par tierce personne pour cette période est donc le suivant :
713 heures X 2 ans X 20 euros + 713 heures X (23 / 365 jours) X 20 euros = 29 418,60 euros.
S’agissant de la troisième durée, relative elle aussi à des arrérages à échoir, il y a lieu de calculer ce préjudice à titre viager en raison du caractère permanent de l’assistance par tierce personne.
Cependant, il y a lieu de réduire le nombre d’heures d’assistance, parce que Madame [G] [L] n’est plus susceptible d’accompagner sa fille aux compétitions de ski ni même à l’école selon l’expert.
Ainsi, doivent être déduites les 30 heures annuelles liées aux compétitions, mais aussi une partie des heures retenues pour la période hivernale.
Puisque l’expert a retenu 5 heures par semaine pour que Madame [G] [L] puisse se rendre à son travail et emmener sa fille à l’école, soit deux critères, et que l’un disparaît, il y a lieu de retenir la moitié de la première évaluation, soit 2,5 heures par semaine pendant 3 mois de chaque année.
Ainsi, le nombre d’heures à retenir pour cette troisième période comprend :
— 1,5 heure par jour pendant 412 jours, soit 618 heures ;
— 0,5 heure par jour, 5 jours sur 7 pour la période hivernale, soit 2,5 heures hebdomadaires pendant 13 semaines, soit 32,5 heures ;
soit 650,5 heures par an.
S’agissant du point de capitalisation, il sera relevé que Madame [G] [L] est née le [Date naissance 5] 1985, et qu’elle sera âgée, au [Date naissance 7] 2027, de 42 ans.
Le point d’indice qui apparaît proportionné s’élève à 43,822.
Le calcul de l’assistance par tierce personne pour cette troisième période est donc le suivant :
650,5 heures X 20 euros X 43,822 = 570 124,22 euros.
Le montant total de l’assistance par tierce personne à titre permanent de Madame [G] [L] comprend donc les sommes liées à chacune des trois périodes, soit les sommes de 65 127,20 euros, de 29 418,60 euros et 570 124,22 euros.
Par conséquent, le préjudice d’assistance par tierce personne de Madame [G] [L] sera évalué à hauteur de 664 670,02 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur l’incidence professionnelle :
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 120 000 euros avant abattement pour perte de chance.
Elle justifie sa demande par le fait qu’elle a dû adapter son poste de travail avec des temps de pause importants pour les auto-sondages, que ces temps de pause sont à rajouter en fin de journée, ce qui accroît l’amplitude horaire de travail, qu’elle exerce l’activité de vendeuse dans un magasin de vêtements de ski en station, que ses fonctions se cantonnent à l’encaissement, qu’elle n’a plus aucune perspective d’évolution au sein de son entreprise, que la pénibilité de son emploi a augmenté, et que son handicap réduit ses possibilités d’embauche.
Le Docteur [B] [U] souligne que Madame [G] [L] a conservé son emploi, que ses fonctions ont certes été aménagées, mais que sa rémunération n’a pas diminué, et que celle-ci ne démontre pas qu’elle n’a plus de possibilités d’évolution, de sorte que sa demande doit être réduite à de plus justes proportions.
Il convient de relever que les parties s’accordent pour retenir l’existence d’un préjudice lié à l’incidence professionnelle de Madame [G] [L].
Au soutien de sa demande, celle-ci produit :
— en pièce n°7, une attestation de la société par actions simplifiée PICCARD SPORTS, se présentant comme l’employeur de Madame [G] [L], et qui indique que le temps de travail de celle-ci a été réaménagé afin qu’elle puisse bénéficier de pauses plus fréquentes, que son temps de repas a été allongé d’une demi-heure afin qu’elle puisse s’assurer d’une hygiène digne, et qu’elle ne peut plus tenir le magasin « comme auparavant », de sorte que son état de santé réduit ses possibilités d’évolution dans l’entreprise ;
— en pièce n°10, une attestation de Madame [J] [X], qui se présente comme étant une collègue de travail, et qui mentionne que Madame [G] [L] connait des absences régulières, que les locaux professionnels ne sont pas équipés de douche, que Madame [G] [L] rencontre donc des difficultés pour changer de vêtements et assurer son hygiène dans les toilettes, et qu’elle doit nettoyer lesdites toilettes, celles-ci pouvant être utilisées par les salariés et les clients.
S’agissant de l’estimation de ce préjudice, il sera tenu compte du fait que celle-ci a conservé l’emploi qu’elle occupait au jour des faits dommageables.
Pour autant, la demanderesse subit une plus grande pénibilité, liée notamment aux pauses fréquentes qu’elle est contrainte d’effectuer, outre les désagréments décrits par Madame [J] [X] dans son attestation.
En outre, il doit être relevé que, parce qu’elle ne peut plus tenir seule le magasin, l’emploi qu’elle occupe, et qui se retrouve cantonné à certaines activités, se trouve être de moindre intérêt.
Par ailleurs, en raison de la modification de son activité professionnelle, celle-ci ne peut plus prétendre à occuper certaines fonctions auxquelles elle aurait pu prétendre, ce qui réduit ses possibilités d’évolution au sein de la structure qui l’emploie.
Enfin, Madame [G] [L], de par son état de santé, a perdu de l’attractivité sur le marché du travail.
Tous ces éléments se retrouveront jusqu’à la retraite de Madame [G] [L] qui, au jour de la consolidation, était âgée de 35 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une somme de 50 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [G] [L].
Par conséquent, l’incidence professionnelle de Madame [G] [L] sera évaluée à hauteur de 50 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur les frais d’aménagement du logement :
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 200 euros avant abattement pour perte de chance, au motif qu’elle a dû faire réaliser des toilettes adaptées.
Le Docteur [B] [U] s’en rapporte à Justice quant à ce poste de préjudice.
Il apparaît que les experts n’ont pas retenu le principe d’un tel poste.
Toutefois, il convient de considérer, au vu des conséquences dommageables subies par Madame [G] [L] du fait notamment du syndrome de la queue de cheval que celle-ci présente une dysfonction digestive basse, et notamment une dysfonction sphinctérienne.
Dès lors, une adaptation des toilettes de Madame [G] [L], afin notamment que celle-ci puisse s’y changer et procéder à une éventuelle toilette, apparaît nécessaire.
Le principe de l’existence d’un tel préjudice sera donc retenu.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, Madame [G] [L] produit, en pièce n°8, un devis de l’entreprise THIBAUD PLOMBERIE CHAUFFAGE du 5 octobre 2021 qui mentionne des travaux de dépose des anciens sanitaires et évacuation en déchetterie, de la fourniture de matériaux dont une cuvette et des barres d’appui ainsi que la main d’œuvre, contre un prix de 3 200,49 euros.
La lecture de ce devis permet de constater que les prestations mentionnées ne sont pas des impenses inutiles, mais qu’elles sont au contraire adaptées à la situation de Madame [G] [L].
Partant, l’intégralité du montant du devis sera retenue.
Enfin, compte tenu de la somme retenue par Madame [G] [L] concernant ce préjudice, et de l’impossibilité de statuer au-delà de ces demandes, ce montant sera réduit à hauteur de 3 200 euros.
Par conséquent, le préjudice lié aux frais de logement adapté de Madame [G] [L] sera évalué à hauteur de 3 200 euros avant prise en compte de la perte de chance.
c) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 280 euros avant abattement pour perte de chance ; elle fonde sa demande sur une base journalière de 30 euros.
Le Docteur [B] [U] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur une base journalière de 23 euros.
Les experts ont retenu, en page n°29 de leur rapport, une absence de déficit fonctionnel temporaire total, et un déficit fonctionnel temporaire de « classe III » pour la période allant de la sortie de la clinique jusqu’à la consolidation, ce qui signifie que Madame [G] [L] est atteinte à hauteur de 50% de ses capacités.
Il y a lieu de rappeler que les experts ont indiqué en page n°7 de leur rapport que Madame [G] [L] est sortie de la CLINIQUE [19] le 6 juin 2019, et qu’ils ont fixé la date de consolidation au 9 décembre 2020.
Entre le 6 juin 2019 et le 8 décembre 2020, il s’est écoulé un délai de 552 jours.
Par ailleurs, la prise en compte d’une indemnité journalière de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total apparaît proportionnée.
Le calcul du déficit fonctionnel temporaire de Madame [G] [L] est donc le suivant :
552 jours X 50% de 30 euros = 8 280 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [G] [L] est évalué à 8 280 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite l’indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros avant abattement pour perte de chance.
Le Docteur [B] [U] indique quant à lui qu’une indemnisation à hauteur de 8 000 euros apparaît satisfactoire pour ce poste de préjudice.
Les Docteurs [V] et [K] ont évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3,5/7.
Compte tenu de l’accord des parties quant à l’existence de son préjudice, de l’évaluation de son ampleur retenue par les experts et de la durée écoulée entre les faits dommageables, soit les 26 et 27 mai 2019, et la consolidation, soit le 9 décembre 2020, il doit être retenu qu’une indemnisation à hauteur de 8 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de Madame [G] [L].
Par conséquent, les souffrances endurées par Madame [G] [L] seront estimées à 8 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une évaluation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros avant abattement pour perte de chance.
Le Docteur [B] [U] propose quant à lui une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Les experts ont retenu dans leur rapport l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, et l’ont évalué à hauteur de 3,5/7.
Il convient de relever que les parties s’accordent pour constater l’existence d’un tel préjudice.
Il y a donc lieu, afin de l’estimer, de tenir compte d’une part de l’intensité retenue par les experts et qui n’est pas contestée, et d’autre part de la durée écoulée entre les faits dommageables, soit les 26 et 27 mai 2019, et la date de consolidation fixée au 9 décembre 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une somme de 4 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [G] [L].
Par conséquent, le préjudice esthétique temporaire de Madame [G] [L] sera évalué à hauteur de 4 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
d) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [G] [L] évalue ce poste de préjudice à 150 235,19 euros après prise en compte de l’abattement pour perte de chance.
Le Docteur [B] [U] retient quant à lui une évaluation à hauteur de 58 712,50 euros.
Il convient de relever que les experts ont indiqué, en page n°30 de leur rapport, que le déficit fonctionnel permanent de Madame [G] [L] s’élève à 35%, comprenant des souffrances permanentes endurées évaluées à 20%, des douleurs de déafférentation à hauteur de 5% et des séquelles du syndrome de la queue de cheval entre 15% et 50%.
En outre, il est constant que Madame [G] [L], née le [Date naissance 6] 1985, était âgée, au jour de la consolidation fixée par les experts au 9 décembre 2020, de 35 ans.
Compte tenu de l’âge de Madame [G] [L] au moment de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, il apparaît raisonnable de fixer la valeur d’un point de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 355 euros.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent de Madame [G] [L] est donc le suivant :
35 points X 3 355 euros = 117 425 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent de Madame [G] [L] sera évalué à 117 425 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 60 000 euros avant abattement pour perte de chance, au motif qu’elle a abandonné la plupart de ses activités de loisirs, soit la vie associative, le vélo, le ski, le snowboard, la randonnée, le bricolage, le jardinage et le potager. Elle précise qu’il lui est difficile de skier plus d’une demi-heure à cause du froid, et de partir en voyage comme elle le faisait avant du fait de l’auto-sondage et des risques infectieux associés.
Le Docteur [B] [U] conteste le principe de ce poste de préjudice, et demande en tout état de cause la réduction de la somme réclamée par la demanderesse.
Les experts ont indiqué, en page n°30 de leur rapport, qu’il existe une répercussion sur la vie d’agrément qui est totale, en ce que Madame [G] [L] « ne peut plus assumer le mode de vie opté par le couple, avec une perte de l’activité sociale, sportive, de loisir et familiale ».
Ils ont mentionné en page n°3 les éléments développés par Madame [G] [L] au soutien de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le rapport d’expertise permet d’établir que Madame [G] [L] est susceptible de rencontre des difficultés, ou une impossibilité dans la pratique d’activités d’agrément.
Cependant, afin d’établir l’existence d’une tel préjudice, il est nécessaire que Madame [G] [L] démontre la pratique d’une ou de plusieurs activités d’agrément.
A ce titre, elle produit :
— en pièce n°9, une liasse de photographies la présentant en train de marcher sur un chemin de montagne, de circuler sur un scooter avec une planche de surf, de faire de l’acrobranche, ou du ski ;
— en pièce n°10, des attestations de :
* Madame [T] [M], qui se présente comme présidente de l’association des parents d’élèves de l’école où est scolarisée la fille de Madame [G] [L], et qui indique que depuis l’été 2019, Madame [G] [L] ne participe plus « comme avant » aux différentes manifestations de l’association et aux sorties scolaires « auxquelles elle était présente » ;
* Madame [J] [X], qui se présente comme étant une collègue de travail, qui indique qu’elles pratiquaient ensemble le VTT, ce qui n’est plus le cas, que les randonnées sont maintenant raccourcies, et que la pratique du ski et du snowboard se complique ;
* Madame [E] [Z], qui se présente comme une amie de la demanderesse, et qui mentionne que celle-ci était sportive et impliquée dans les milieux associatifs.
Ces pièces permettent d’établir la pratique, par Madame [G] [L], d’une pluralité d’activités sportives estivales et hivernales, sportives et associatives.
En outre, il convient de tenir compte du fait que Madame [G] [L] était âgée de 35 ans au jour de la consolidation, et qu’elle aurait pu poursuivre cette pratique durant de très nombreuses années.
Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il s’agit d’activités pratiquées à titre de loisir, et que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir la fréquence de ces pratiques.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera retenu qu’une somme de 30 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de Madame [G] [L].
Par conséquent, le préjudice d’agrément de Madame [G] [L] sera estimé à 30 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, Madame [G] [L] estime son préjudice esthétique permanent à hauteur de 12 000 euros avant abattement pour perte de chance.
Le Docteur [B] [U] estime quant à lui ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Les experts ont pu indiquer, en page n°30 de leur rapport, que le dommage esthétique permanent devait être évalué à 3,5/7, et est justifié par la « perte de l’image de soi, même s’il n’y a pas une visibilité pour les autres ».
Ils précisent que le syndrome de la queue de cheval est de nature à générer des dysfonctions digestives basses et des dysfonctions sexuelles.
Compte tenu du préjudice esthétique décrit par les experts, de son ampleur, et de l’âge de Madame [G] [L] lors de la consolidation, qui permet d’établir une persistance importante de ce préjudice dans sa durée, une indemnisation à hauteur de 8 000 euros est de nature à réparer intégralement un tel préjudice.
Par conséquent, le préjudice esthétique permanent de Madame [G] [L] sera estimé à 8 000 euros avant pris en compte de la perte de chance.
* Sur le préjudice sexuel :
Il est admis que ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2010, n°09-15.842).
En l’espèce, Madame [G] [L] estime son préjudice sexuel à hauteur de 80 000 euros avant abattement pour perte de chance, en ce qu’elle n’a plus aucune sensation au niveau de son périnée et de ses organes génitaux, et qu’elle subit une perte de libido depuis 2019.
Le Docteur [B] [U] sollicite une réduction de ce montant, au motif que seul le préjudice lié à l’acte sexuel est atteint.
Les experts ont indiqué, en page n°30 de leur rapport, que ce préjudice est total, « selon les dires de Madame [G] [L] ».
Ils ont précisé, en page n°21, que les séquelles neuro-périnéales « confirment l’existence d’une sévère hypoesthésie tactile et douloureuse de tout l’hémipérinée gauche avec un réflexe anal aboli bilatéralement. L’exploration ENMG effectuée […] confirme l’existence d’un syndrome de la queue de cheval bilatéral : le réflexe bulbo-caverneux est aboli bilatéralement, il existe une sévère atteinte neurogène témoignant d’une dénervation importante chronique touchant la musculature périnéale antérieure bilatérale à discrète prédominance gauche. Aucune réponse corticale n’a pu être obtenue aux PES par stimulation au niveau du nerf dorsal du clitoris. A noter que le seuil sensitif périnéal est très élevé ».
Il apparaît donc que le préjudice sexuel de Madame [G] [L] est constitutif d’une atteinte à l’acte sexuel lui-même.
S’il est exact, ainsi que l’affirme le Docteur [B] [U], que seule une des trois composantes du préjudice sexuel est atteinte, puisqu’il n’est pas question d’atteinte morphologique ou d’atteinte à la fertilité, il doit être utilement rappelé que ces trois composantes ne sont pas cumulatives, et qu’elles existent indépendamment les unes des autres.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’absence de toute sensation de Madame [G] [L] lors de l’acte sexuel constitue une atteinte maximale à la composante liée à l’acte sexuel.
En outre, il doit être pris en compte le fait que Madame [G] [L] était âgée de 35 ans au jour de la consolidation, qu’elle vit en couple et est mère d’une enfant, et que si sa vie sexuelle n’était plus à découvrir et à bâtir totalement, son âge lui permettait d’envisager une pratique régulière à long terme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’une somme de 80 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice sexuel de Madame [G] [L].
Par conséquent, le préjudice sexuel de Madame [G] [L] sera évalué à 80 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
* Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [G] [L] estime ce préjudice à hauteur de 10 000 euros avant prise en compte de la perte de chance, au motif qu’il serait utopique d’envisager une grossesse en raison des troubles vésico-sphinctériens et de l’insensibilité.
Le Docteur [B] [U] conteste le principe de ce préjudice, au motif que la demanderesse ne démontre pas qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfant.
Les Docteurs [V] et [K] n’ont pas retenu l’existence d’un tel préjudice dans leur rapport.
Si le rapport d’expertise ne permet effectivement pas de caractériser une impossibilité physique absolue d’avoir de nouveaux enfants, il apparaît particulièrement audacieux voire téméraire, au regard des dysfonctionnements présentés par Madame [G] [L] au niveau périnéal, génital et sphinctériens, d’avoir un nouveau projet de grossesse devant être mené à terme.
Pour autant, il doit être rappelé que le préjudice d’établissement est constitutif de la perte de tout espoir de réaliser un projet personnel de vie, ou de fonder une famille et d’élever des enfants.
Or il y a lieu de relever que Madame [G] [L] produit, en pièce n°14, un extrait de son livret de famille indiquant qu’elle s’est mariée avec Monsieur [A] [Y] le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], et qu’ils sont parents d’une enfant, [C] [Y], née le [Date naissance 7] 2012 et donc âgée de six ans au moment des faits dommageables.
Ainsi, la situation de Madame [G] [L] au moment des faits permet de considérer qu’elle a réalisé un projet de vie, et qu’elle a fondé une famille.
Par ailleurs, hormis les déclarations de la demanderesse dans le cadre de l’expertise, aucun élément objectif ne vient établir l’existence, même en germe, d’un projet de grossesse de nature à agrandir la famille de Madame [G] [L].
Or puisque l’espoir est une projection vers un futur favorable, et que Madame [G] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle projection, et donc d’un quelconque espoir d’agrandir sa famille, il doit être retenu que Madame [G] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’établissement.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
*****
Par conséquent, le préjudice global de Madame [G] [L] s’élève à 996 013,32 euros, comprenant les sommes de :
— 872,50 euros au titre des frais de déplacement ;
— 21 565,80 au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 664 670,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 200 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
— 8 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 80 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Si, à ce stade du raisonnement, il convient habituellement de déduire de certains postes de préjudices les sommes versées par la CPAM de la Savoie en les imputant sur des postes de préjudices spécifiques, il doit être relevé que la pièce n°3 de la CPAM de la Savoie, constitutive de la notification actualisée définitive de ses débours au 17 avril 2024, ne mentionne que des dépenses liées à des frais médicaux, des frais de soins, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage.
Or aucune somme n’a été réclamée à ce titre par Madame [G] [L] à l’encontre du Docteur [B] [U], de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une imputation des payements effectués par la CPAM de la Savoie sur les postes de préjudices concernés.
Enfin, il doit être rappelé que le préjudice de Madame [G] [L] a été qualifié de perte de chance, et que cette perte de chance s’élève à 50%, de sorte que la demanderesse ne saurait réclamer au Docteur [B] [U] que la moitié des sommes précédemment mentionnées, pour un montant total de 498 006,66 euros.
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à payer à Madame [G] [L] la somme de 498 006,66 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par celle-ci.
4°) Sur les demandes formulées par Monsieur [A] [Y] et au nom de [C] [Y] :
a) Sur les demandes formulées dans l’intérêt de Monsieur [A] [Y] :
* Sur le préjudice lié à la perte de revenus :
Il est admis qu’encourt la censure l’arrêt qui rejette la demande de la mère d’un enfant victime d’un accident tendant à l’indemnisation de sa perte de revenus et de droits à la retraite, au motif que le besoin en tierce personne de l’enfant a été par ailleurs indemnisé, sans rechercher si la mère de l’enfant avait été obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 avril 2016, n°15-16.697).
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 13 623 euros avant abattement pour perte de chance, au motif qu’il ne lui était pas possible de s’absenter dans la semaine, et qu’il a dû renoncer à son activité de saisonnier dans le sud en 2019 pour réorganiser sa vie professionnelle.
Le Docteur [B] [U] conteste l’existence de ce poste de préjudice, au motif qu’il entrainerait une double indemnisation, Madame [G] [L] ayant été indemnisée au titre de l’assistance par tierce personne.
Si effectivement le préjudice d’assistance par tierce personne subi par Madame [G] [Y] a donné lieu à une indemnisation, il y a cependant lieu d’étudier si l’état de santé de la demanderesse a généré un préjudice économique personnel chez Monsieur [A] [Y].
A ce titre, Monsieur [A] [Y] produit en pièces n°11 à 13 des avis d’impôt sur les revenus des années 2017 à 2019, laissant apparaître qu’il a perçu, pour l’année 2017, un revenu imposable de 18 719 euros, pour 2018 un revenu imposable de 20 091 euros, et pour l’année 2019 un revenu imposable de 5 782 euros.
Cependant, Monsieur [A] [Y] ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette baisse de revenus pour l’année 2019 s’explique par le fait qu’il a renoncé à effectuer une activité de saisonnier l’été pour assister Madame [G] [L].
En outre, Monsieur [A] [Y] ne tient pas compte, dans son calcul, de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne à Madame [G] [L].
Or il a été dit précédemment que l’assistance tierce personne de celle-ci devait être évaluée à hauteur de 713 heures par an, au taux horaire de 20 euros, soit une indemnisation annuelle s’élevant à 14 260 euros.
Cette somme étant supérieure à la somme réclamée par Monsieur [A] [Y], il y a lieu de considérer que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique personnel en lien avec les faits dommageables.
Par conséquent, la demande qu’il formule au titre de la perte de revenus sera rejetée.
* Sur le préjudice d’accompagnement :
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement à hauteur de 40 000 euros, avant prise en compte de la perte de chance, en ce que les lésions subies par Madame [G] [L] ont totalement bouleversé la vie quotidienne du demandeur, qui doit assumer seul l’organisation du foyer.
Le Docteur [B] [U] sollicite une réduction de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Il résulte des éléments développés concernant le préjudice de Madame [G] [L] que celle-ci ne peut plus effectuer plusieurs tâches domestiques, qui incombent désormais intégralement à Monsieur [A] [Y], comme par exemple le déneigement des abords de leur maison l’hiver.
Dès lors, le préjudice d’accompagnement de Monsieur [A] [Y] apparaît caractérisé.
Compte tenu de la nature des activités qui incombent désormais à Monsieur [A] [Y], et du caractère pérenne de cette situation, une somme de 10 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice d’accompagnement.
Par conséquent, le préjudice d’accompagnement subi par Monsieur [A] [Y] sera évalué à 10 000 euros avant la prise en compte de la perte de chance.
* Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 60 000 euros, avant abattement pour perte de chance, en réparation de son préjudice d’affection.
Le Docteur [B] [U] sollicite une réduction de ce poste de préjudice.
Il a été dit précédemment que Madame [G] [L] ne pouvait plus effectuer toutes les activités qu’elles effectuait avant les faits, qu’elle ne voyage plus, de sorte que les activités qu’elle partageait avec Monsieur [A] [Y] se sont réduites.
En outre, il doit être relevé que Madame [G] [L] a subi un préjudice sexuel qui a été précédemment décrit, ce qui impacte nécessairement la vie sexuelle qu’elle pouvait partager avec Monsieur [A] [Y].
Enfin, Monsieur [A] [Y], qui vit avec Madame [G] [L], assiste à tous les désagréments présentés par les séquelles de celle-ci liées aux faits dommageables des 26 et 27 mai 2019.
Dès lors, l’existence d’un préjudice d’affection apparaît caractérisée.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, il apparaît qu’une somme de 15 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [A] [Y].
Par conséquent, le préjudice d’affection de Monsieur [A] [Y] sera évalué à 15 000 euros avant prise en compte de la perte de chance.
*****
Il a été dit précédemment que le préjudice de Monsieur [A] [Y] s’élève, avant la prise en compte de la perte de chance, à hauteur de 25 000 euros, comprenant les sommes de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Cependant, il doit être relevé que ce préjudice est constitutif d’une perte de chance de 50%.
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 12 500 euros en réparation de ses préjudices.
b) Sur la demande formulée dans l’intérêt de [C] [Y] :
En l’espèce, les époux [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [Y], sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection subi par celle-ci à hauteur de 60 000 euros avant abattement pour perte de chance.
Le Docteur [B] [U] sollicite une réduction de ce poste de préjudice.
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que Madame [G] [L] ne peut plus s’occuper seule de sa fille [C] [Y], l’emmener à l’école ou au bus pour le collège, ou la suivre pour ses compétitions de ski, de sorte que les activités effectuées en commun se sont réduites.
En outre, il est constant que [C] [Y], née en 2012 et âgée de 8 ans à la date de la consolidation, vit au foyer de Madame [G] [L] et que, comme Monsieur [A] [Y], elle assiste à tous les désagréments présentés par les séquelles de celle-ci liées aux faits dommageables des 26 et 27 mai 2019.
[C] [Y] doit donc être considérée comme victime par ricochet, et subissant un préjudice d’affection.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués, et plus particulièrement de l’âge de [C] [Y], il apparaît qu’une somme de 12 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de celle-ci.
Eu égard au fait que le préjudice de [C] [Y] doit s’entendre comme étant une perte de chance évaluée à 50%, le montant finalement retenu s’élève à 6 000 euros.
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à payer à [C] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la condamnation du Docteur [B] [U] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que les Docteurs [V] et [K] avaient imputé une partie des préjudices de Madame [G] [L] au Docteur [B] [U], tout en précisant que cette imputation ne présentait pas de caractère fautif.
En outre, la CCI a quant à elle retenu la responsabilité exclusive du Docteur [B] [U] dans le préjudice subi par la demanderesse.
Il en résulte que tous les professionnels de santé intervenus dans le cadre de la réparation des préjudices de Madame [G] [L] ont considéré que le Docteur [B] [U] devait indemniser, au moins pour partie, la demanderesse.
Le Docteur [B] [U] lui-même admet dans ses dernières conclusions qu’il est redevable de sommes d’argent à Madame [G] [L] puisqu’il indique, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que sa responsabilité doit être limitée à 10% du préjudice imputable.
Or force est de constater que depuis les faits dommageables, soit les 26 et 27 mai 2019, ou à défaut depuis l’avis de la CCI daté du 9 juillet 2021, le Docteur [B] [U] n’a pas payé la moindre somme à Madame [G] [L] en indemnisation de son préjudice, ni même n’a fait de démarche en ce sens.
Dans la mesure où il se savait nécessairement redevable de sommes d’argent vis-à-vis de Madame [G] [L], tout en s’abstenant de payer une quelconque somme ou de proposer des modalités de payement, il apparaît que la résistance du Docteur [B] [U] est empreinte de mauvaise foi, et se trouve être abusive.
Partant, la responsabilité du Docteur [B] [U] est susceptible d’être engagée.
Par ailleurs, si les époux [Y] ne justifient pas le quantum de la somme qu’ils réclament, il apparaît que Madame [G] [L] n’est toujours pas indemnisée par le Docteur [B] [U] alors que les faits dommageables remontent à plus de six ans et qu’il résulte de la présente décision que son préjudice est important.
Pour toutes ces raisons, une somme de 3 000 euros apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi par les époux [Y].
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
6°) Sur les demandes de la CPAM de la Savoie :
a) Sur la demande de remboursement des sommes versées à la victime :
Aux termes de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L.221-3-1 du présent Code.
Il est admis que sauf accord sur le paiement d’un capital, les caisses de Sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rente versées qu’à compter de leur échéances, et qu’une Cour d’appel qui a condamné, sans constater leur accord, la responsable et son assureur à payer à la CPAM une somme incluant le capital représentatif de prestations futures, a violé le texte susvisé (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juillet 2007, n°06-13.455).
Il est enfin admis que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au payement d’une somme d’argent, de sorte que le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de la demande (Arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 mars 2005, n°02-14.316).
En l’espèce, la CPAM de la Savoie sollicite la condamnation du Docteur [B] [U] à lui payer la somme de 134 751,99 euros au titre de la moitié des sommes qu’elle a versées à Madame [G] [L].
Celle-ci produit, en pièce n°3, une notification définitive actualisée de ses débours au 17 avril 2024, laissant apparaître qu’elle a versé à Madame [G] [L] les sommes de :
— 982,25 euros au titre des frais médicaux ;
— 18,73 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
— 8 603,78 euros au titre des frais d’appareillages ;
— déduction faite de la somme de 29,50 euros au titre d’une franchise ;
— 19 093,26 euros au titre des frais de soins post-consolidation ;
— 14 627,55 euros au titre des frais médicaux futurs ;
— 226 207,92 euros au titre des frais d’appareillage futurs.
Le Docteur [B] [U] conteste la créance de la CPAM de la Savoie au motif qu’il appartient à celle-ci d’apporter la preuve de l’imputabilité médicale entre la faute qui aurait été commise et les débours réclamés, et que l’attestation d’imputabilité apparaît insuffisante.
Il s’oppose par ailleurs au versement en capital des dépenses de santé futures.
S’agissant tout d’abord de la question de l’attestation d’imputabilité, il y a lieu de relever qu’une telle attestation est versée par la CPAM de la Savoie en pièce n°4.
Cette attestation détaille tous les événements ayant donné lieu à versement d’une somme au profit de Madame [G] [L], s’agissant de dépenses actuelles et de certains frais futurs intervenus entre la consolidation et le présent jugement, et des dépenses capitalisées, à titre viager pour les autres frais futurs.
Les experts ont retenu, en page n°30 de leur rapport, que doivent être pris en compte des frais divers, soit « tout le matériel et les prises en charges inhérentes [aux troubles sphinctériens de Madame [G] [L]], imputabilité totale », et après consolidation, « suivi urologique, traitements médicaux, matériels, toute prise en charge en rapport ».
Par ailleurs, et plus précisément, il y a lieu de relever que le rapport mentionne, en page n°8, la consultation urologique du 9 juillet 2019, l’ENMG du périnée du mois d’octobre 2019, en page n°10, le bilan urodynamique du 6 septembre 2019, et le contrôle électrophysiologique du mois de juin 2020.
Par ailleurs, l’auto-sondage de Madame [G] [L] est évoqué en page n°27, étant précisé que les experts mentionnent six auto-sondages quotidiens et non cinq.
En page n°28, les experts précisent que l’état de santé de Madame [G] [L] justifie des bilans urodynamiques réguliers, recommandés tous les ans, les trois premières années, puis en cas d’évolution stable tous les 5 ans, une échographie des voies urinaires tous les ans, et à partir de 10 ans d’évolution une fibroscopie annuelle de la vessie.
Dès lors, les mentions de l’attestation d’imputabilité se rapportant à la notification des débours, correspondent à des frais nécessaires à l’état de santé de Madame [G] [L], et qui sont en lien direct avec les faits dommageables imputables au Docteur [B] [U].
Celui-ci est donc tenu de supporter ces coûts.
S’agissant de la question de la condamnation du Docteur [B] [U] sous la forme de capital, force est de constater que celui-ci n’est pas d’accord pour verser une somme sous forme de capital au titre des dépenses de santé futures.
Le défendeur ne peut donc être condamné à payer qu’une somme d’argent correspondant à celle qui a été effectivement déboursée par la CPAM de la Savoie.
Il convient donc de retenir les dépenses liées d’une part à des frais actuels et d’autre part à des frais futurs qui ont été engagés entre la consolidation et le présent jugement.
Au regard de la notification définitive actualisée des débours, les dépenses de santé actuelles comprennent les sommes de 982,25 euros, 18,73 euros, 8 603,78 euros, déduction faite d’une somme de 29,50 euros, et les dépenses de santé futures, correspondant à des soins pour la période allant du 27 décembre 2020 au 12 mars 2024, à la somme de 19 093,26 euros.
Le montant des sommes effectivement déboursées par la CPAM de la Savoie au jour du présent jugement s’élève à hauteur de 28 668,52 euros.
Le Docteur [B] [U] étant responsable au titre d’une perte de chance de 50%, il n’est tenu de rembourser à la CPAM de la Savoie que la moitié de cette somme.
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 14 334,26 euros au titre des prestations versées à Madame [G] [L].
Par ailleurs, cette obligation de payement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande de la CPAM de la Savoie.
Celle-ci ayant notifié ses premières conclusions le 27 octobre 2022, cette date constituera le point de départ des intérêts.
Enfin, il sera dit que le Docteur [B] [U] sera tenu de rembourser à la CPAM de la Savoie toute somme versée ultérieurement à ce présent jugement à Madame [G] [L] au titre des dépenses de santé futures en lien avec les faits dommageables, conformément à l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale.
b) Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire :
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale susmentionné ;
En outre, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, la CPAM de la Savoie sollicite la condamnation du Docteur [B] [U] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il convient de relever que parce qu’elle recouvre les sommes versées à Madame [G] [L] à l’encontre du Docteur [B] [U], qui en est responsable, la CPAM est fondée sur le principe à solliciter de la part de ce dernier le payement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale.
S’agissant du montant réclamé, la somme de 1 191 euros apparaît conforme à l’article premier de l’arrêté du 18 novembre 2023.
En tout état de cause, le Docteur [B] [U] ne conteste ni le principe ni le montant de l’indemnité forfaitaire sollicitée.
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale.
B) Sur l’appel en garantie de la CLINIQUE [19] :
En l’espèce, le Docteur [B] [U] demande de voir condamner la CLINIQUE HERBERT à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute, au contraire des deux établissements de santé, soit du centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE [19], et il précise que le manquement de cette dernière provient de la mauvaise prise en charge de la rétention d’urine aigüe de Madame [G] [L].
Il convient tout d’abord de rappeler que le préjudice de Madame [G] [L] est constitué de deux aspects, le premier relatif au syndrome de la queue de cheval, le second relatif aux séquelles de la rétention aigüe d’urine.
S’agissant tout d’abord de la part de préjudice relative aux séquelles du syndrome de la queue de cheval, il y a lieu de rappeler que le Docteur [B] [U] a été reconnu responsable du préjudice subi par Madame [G] [L] et qui a trait aux séquelles du syndrome de la queue de cheval.
De plus, il ne ressort ni du rapport des experts ni de l’avis de la CCI que la responsabilité de la CLINIQUE HERBERT puisse être engagée à ce titre.
Dès lors, puisqu’il n’existe qu’un seul responsable, il ne saurait être fait droit à la demande du Docteur [B] [U] tendant à être relevé et garanti par quiconque des condamnations prononcées au titre des conséquences de ce syndrome.
S’agissant en deuxième lieu de la question de la rétention aigüe d’urine, les experts indiquent que les conséquences d’une telle lésion sont imputables au centre hospitalier d'[Localité 12] et à la CLINIQUE [19], à parts égales, au motif qu’il existe un manquement dans l’organisation du service et de la prise en charge.
Pour autant, les experts indiquent, en page n°16, que « la vessie claquée est imputable non totalement mais de façon directe et certaine à ce premier manquement, en l’occurrence du centre hospitalier : pas de surveillance, pas de nouveau sondage à 4 heures du premier, soit juste avant son transfert ».
De même, les experts ont admis, en page n°26 de leur rapport, qu’ « il est impossible d’établir une hiérarchie de responsabilité ».
Enfin, il ressort de l’avis de la CCI que celle-ci a pu indiquer que « au sein de la CLINIQUE HERBERT, des manquements sont également relevés par la commission dans la prise en charge de la rétention aigüe d’urine et du syndrome de la queue de cheval présentée par Madame [Y] […]. Cette prise en charge défaillante au sein de la CLINIQUE HERBERT a ainsi participé à la survenue d’une nouvelle vessie claquée. Néanmoins, la commission estime à nouveau que le préjudice actuel de Madame [Y] n’est pas en rapport avec la récidive de la vessie claquée. Elle considère en effet que l’ensemble des séquelles urologiques comme neurologiques de Madame [Y] sont en rapport avec le développement d’un syndrome de la queue qui a, au surplus, fait l’objet d’une prise en charge critiquable. Les manquements de la CLINIQUE [19] dans la prise en charge de Madame [Y] n’ont eu ainsi aucune incidence dommageable ».
Ainsi, compte tenu du fait que les experts ont pu imputer une partie des séquelles de Madame [G] [L] au centre hospitalier d'[Localité 12], qui n’a pas été appelé en cause par le Docteur [B] [U], et d’autre part qu’il existe une contradiction entre les conclusions des experts et les conclusions de la CCI, étant précisé que les experts et les membres de la CCI sont tous des professionnels de la santé, il apparaît que la seule faute clairement établie et qui soit en lien avec l’état de santé de Madame [G] [L] est celle qui est à mettre à la charge du Docteur [B] [U].
En tout état de cause, il doit être constaté que la demande du Docteur [B] [U] est une demande tendant à être relevé et garanti par la CLINIQUE HERBERT, ce qui suppose l’existence d’une faute de celle-ci qui exonèrerait totalement le Docteur [B] [U] de sa responsabilité.
Au surplus, même à supposer que la CLINIQUE HERBERT ait commis un manquement dans la surveillance de la rétention d’urine de Madame [G] [L], il doit être rappelé que la faute reprochée au Docteur [B] [U] correspond au fait de s’être abstenu de se déplacer le 26 mai 2019 pour visiter Madame [G] [L].
Or, si le Docteur [B] [U] s’était effectivement déplacé et s’était rendu compte de l’urgence de l’état de santé de Madame [G] [L], il aurait pu mettre tout en œuvre pour l’opérer et / ou assurer le suivi de la rétention d’urine, et il aurait pu être reproché à la CLINIQUE [19] une mauvaise organisation si les préconisations du Docteur [B] [U] n’avaient pas été suivies d’effet, notamment dans le cadre de la surveillance ou dans l’organisation de l’opération de la demanderesse.
En d’autres termes, la mauvaise organisation du service de la CLINIQUE [19] ou le défaut de surveillance de Madame [G] [L] n’ont pas conditionné la faute du Docteur [B] [U], la désorganisation du service ne faisant que s’ajouter à la faute de celui-ci.
Dès lors, la faute du Docteur [B] [U] apparaît être celle qui explique l’état de santé actuel de Madame [G] [L], ce qui exclue tout caractère exonératoire à l’éventuelle faute de la CLINIQUE HERBERT.
Par conséquent, la demande du Docteur [B] [U], tendant à être relevé et garanti par la CLINIQUE HERBERT de toute condamnation prononcée à son égard sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes formulées par les époux [Y] à l’encontre du Docteur [B] [U], défendeur à la présente instance.
De même, il a partiellement été fait droit aux prétentions de la CPAM de la Savoie formulées à l’encontre du Docteur [B] [U].
Enfin, il n’a pas été fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par le Docteur [B] [U] et dirigées contre la CLINIQUE HERBERT.
Par conséquent, le Docteur [B] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane GUILLAND, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS et de Maître Isabelle REBAUD.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, seul le Docteur [B] [U] a été condamné aux dépens.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable que les époux [Y], la CPAM de la Savoie et la CLINIQUE HERBERT aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, le Docteur [B] [U] sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 3 500 euros aux époux [Y] ;
— la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Savoie ;
— la somme de 1 500 euros à la CLINIQUE [19].
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le Docteur [B] [U] sollicite la suspension de l’exécution provisoire, au motif que la solvabilité de Madame [G] [L] est incertaine, voire précaire, et que celle-ci serait dans l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la présente décision en appel.
Cependant, force est de constater que le Docteur [B] [U] ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations quant à la situation financière de Madame [G] [L].
Par ailleurs, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la demande du Docteur [B] [U] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire sera rejetée, et il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le Docteur [B] [U] est responsable du préjudice subi par Madame [G] [L] suite à la prise en charge de celle-ci les 26 et 27 mai 2019 ;
DIT que le préjudice subi par Madame [G] [L] est constitutif d’une perte de chance évalué à 50% ;
REJETTE la demande de Madame [G] [L] tendant à voir condamner le Docteur [B] [U] à lui payer une somme d’argent en réparation de son préjudice d’établissement ;
FIXE le préjudice global de Madame [G] [L] à 996 013,32 euros, comprenant les sommes de :
— 872,50 euros au titre des frais de déplacement ;
— 21 565,80 au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 664 670,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 200 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
— 8 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 80 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que l’indemnisation du préjudice de Madame [G] [L] doit prendre en compte la perte de chance de 50% ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à Madame [G] [L] la somme de 498 006,66 euros au titre de la réparation du préjudice corporel subi par celle-ci ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [Y] tendant à voir condamner le Docteur [B] [U] à lui payer une somme d’argent en réparation de son préjudice constitutif d’une perte de revenus ;
FIXE les préjudices de Monsieur [A] [Y] à hauteur de 25 000 euros, comprenant les sommes de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que le préjudice de Monsieur [A] [Y] est constitutif d’une perte de chance de 50% ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 12 500 euros en réparation de ses préjudices ;
FIXE le préjudice d’affection de [C] [Y] à hauteur de 12 000 euros ;
DIT que le préjudice de [C] [Y] est constitutif d’une perte de chance de 50% ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à [C] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à Madame [G] [L] et à Monsieur [A] [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 14 334,26 euros au titre des prestations versées à Madame [G] [L], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
DIT que le Docteur [B] [U] sera tenu de rembourser à la CPAM de la Savoie toute somme versée ultérieurement à ce présent jugement à Madame [G] [L] au titre des dépenses de santé futures en lien avec les faits dommageables ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale ;
REJETTE la demande du Docteur [B] [U], tendant à être relevé et garanti par la CLINIQUE HERBERT de toute condamnation prononcée à son égard ;
REJETTE la demande du Docteur [B] [U] tendant à la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à Madame [G] [L] et à Monsieur [A] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] à payer à la CLINIQUE HERBERT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Docteur [B] [U] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane GUILLAND, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS et de Maître Isabelle REBAUD ;
REJETTE la demande du Docteur [B] [U] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par M. GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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