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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01579 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBLZ
Minute n° 55/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Hélène DOTT – 296
Me Delphine SIAT – 320
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. B2A-BRUMATH immatriculée au RCS de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine SIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.S. LABORATOIRE EIMER, société immatriculée au RCS de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.S. CAB, société immatriculée au RCS de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.S. BIOGROUP LORRAINE, société immatriculée au RCS de [Localité 11], dont le siège social est au [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 12 décembre 2025, la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH a été autorisée à faire délivrer assignation à la Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 23 décembre 2025 à 15 heures.
Par actes délivrés les 16, 17 et 18 décembre 2025, la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH a fait assigner la Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum la société BIOGROUP LORRAINE, la société CAB et la société LABORATOIRE EIMER à communiquer à la société B2A dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision à intervenir la liste exhaustive des personnes ayant été rendues destinataires des courriers ayant pour objet :
« Information suite à la décision de la chambre de discipline du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens ayant prononcé à l’encontre des laboratoires B2A la sanction d’une interdiction ferme d’exercer d’un mois pour pratiques illégales dans les relations avec les infirmiers libéraux, et notamment la violation du dispositif dit « anti-cadeaux » ;
— condamner in solidum la société BIOGROUP LORRAINE, la société CAB et la société LABORATOIRE EIMER à envoyer dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision à intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux mêmes destinataires que ceux visés précédemment un courrier correctif indiquant :
que la décision du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens du 12 novembre 2025 n’était pas définitive à la date des courriers litigieux ;que la décision du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens du 12 novembre 2025 a fait l’objet d’un appel suspensif par la société B2A et ses biologistes devant la Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ;qu’aucune sanction d’interdiction d’exercice n’est effective à ce jour en application de la décision du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens du 12 novembre 2025 et que, par conséquent, le laboratoire B2A poursuit ses activités dans les conditions habituelles, sans aucune fermeture de site au 1er février 2026 ;
— condamner in solidum la société BIOGROUP LORRAINE, la société CAB et la société LABORATOIRE EIMER à justifier auprès de la société B2A dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision à intervenir de l’envoi de ces courriers correctifs par la production de la preuve du dépôt du recommandé ;
— condamner in solidum la société BIOGROUP LORRAINE, la société CAB et la société LABORATOIRE EIMER à retirer dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision à intervenir toute diffusion électronique ou numérique contenant les mêmes allégations que celles contenues dans les courriers litigieux ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte d’un montant de 15.000 € par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner in solidum la société BIOGROUP LORRAINE, la société CAB et la société
LABORATOIRE EIMER à supporter les entiers dépens ;
— condamner in solidum la société BIOGROUP LORRAINE, la société CAB et la société
LABORATOIRE EIMER à payer à la société B2A une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 23 décembre 2025, la Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE ont sollicité voir :
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation,
à titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu a référé,se déclarer incompétent,
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la société BB2A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société B2A à verser à chacune des sociétés LABORATOIRE EIMER, CAB et BIOGROUP LORRAINE, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance.
À l’audience du 23 décembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Les parties sont toutes des laboratoires de biologie médicale inscrits aux tableaux de l’Ordre des pharmaciens et/ou de l’ordre des médecins.
Suite à la condamnation de la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH le 12 novembre 2025 par la chambre de discipline du Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens à une sanction d’une interdiction ferme d’exercer d’un mois pour pratiques illégales dans les relations avec les infirmiers libéraux, et notamment la violation du dispositif dit « anti-cadeaux », la Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE ont affirmé, par divers courriers expédiés à compter du 28 novembre 2025 à l’ensemble des médecins et infirmières implantés dans les territoires du [Localité 10]-Est, que la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH faisait l’objet d’une interdiction ferme d’exercice sur l’ensemble de ses sites pour une durée de 1 mois à compter du 1er février 2026.
Or, ces courriers ne mentionnent pas qu’il est possible de faire appel de cette décision et que l’appel est suspensif.
En l’espèce, la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH fait valoir qu’elle a interjeté appel de la décision du 12 novembre 2025 selon mémoire du 10 décembre 2025 et qu’elle ne fermera donc pas le 1er février 2026.
Sur l’exception de nullité :
L’article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, notamment 2° un exposé des moyens en fait et en droit.
Cet article n’exige pas à peine de nullité la mention d’un texte juridique, notamment dans le dispositif des conclusions, pour satisfaire à l’indication du fondement juridique de l’acte introductif d’instance.
Cependant, en l’espèce, si l’assignation litigieuse est motivée très précisément sur la compétence du juge des référés issue des articles 834 et 835 du CPC qu’elle détaille, elle ne vise aucun autre texte précisant la responsabilité des défenderesses dans la communication litigieuse, se contentant d’indiquer, page 11 de l’assignation que « Beaucoup déplorent en outre la teneur et la tonalité des courriers adressés par les sociétés BIOGROUP LORRAINE, CAB et LABORATOIRES EIMER, qu’ils jugent agressives, déloyales et attentatoires à l’image de B2A et de la profession des biologistes » et, page 15, que « En indiquant que la société B2A avait été sanctionnée « d’une interdiction ferme d’exercice sur l’ensemble de ses sites pour une durée d’un mois à compter du 1er février 2026», sans mentionner que la décision était susceptible d’appel et que l’appel était suspensif, les parties défenderesses ont de manière non équivoque diffusé une information erronée. ».
La Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE soutiennent ainsi que la demanderesse se plaint en réalité d’être victime de diffamation et excipe donc de la nullité de l’assignation du 21 février 2025 aux motifs qu’elle aurait dû respecter le formalisme de la loi du 29 juillet 1881, dispositions d’ordre public.
Si la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH n’a pas répliqué à cet argument, il résulte de ce qui précède que l’assignation délivrée est construite, sans viser de textes, autour d’une information erronée et malveillante donnée par les défenderesses aux médecins et infirmières du [Localité 10]-Est.
A cet égard, la diffamation, en tant que délit de presse sanctionné par la loi du 29 juillet 1881, concerne toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. La diffamation exige dès lors que la critique litigieuse, de nature à heurter l’honneur ou la considération, soit portée à l’endroit d’une personne physique ou morale.
Il apparaît dès lors qu’il s’agit de faits de diffamation dont la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH entend obtenir la rectification par une nouvelle communication.
Par conséquent, ne répondant pas au formalisme prescrit par le dispositif de la loi du 29 juillet 1881, les assignations délivrées à la Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE par la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH seront déclarées nulles.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité des assignations délivrées à la Selas LABORATOIRE EIMER, la Selas LABORATOIRE CAB et la Selas BIOGROUP LORRAINE les 16, 17 et 18 décembre 2025 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la Selas LABORATOIRE B2A – BRUMATH aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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