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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR57
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ANTUNES, Mutuelle SMABTP C/ Société ENTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. S. ANTUNES
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 384 600 516
dont le siège social est sis 309 Rue des Roses – 77170 SERVON
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0156
DEFENDERESSE
S. A. S. ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391
dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0581
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0581
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, la société COOP IVRY HABITAT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [K], selon une ordonnance du 8 février 2024 (RG N°23/01817) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 décembre 2024 à la S.A.S. ENTORIA à la demande de la S.A.S. ANTUNES et la Société Mutuelle d’Assurance Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès-qualité d’assureur de la société ANTUNES, par laquelle il est sollicité que les opérations d’expertise susvisées soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 11 février 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A.S. ENTORIA et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, tendant à la mise hors de cause de la première et l’intervention volontaire de la seconde qui formule les protestations et réserves d’usage ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA et l’intervention volontaire de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Il est établi à la lecture des pièces, versées aux débats, que la S.A.S. ENTORIA exerce l’activité de courtage en assurance. En sa qualité de courtier elle ne peut être tenue responsable de la garantie des désordres déclarés auprès de l’assureur dont elle est le mandataire.
Il convient donc de mettre hors de cause la S.A.S. ENTORIA et de recevoir la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société DA [D], en son intervention volontaire.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertises communes:
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment du courriel de l’expert du 13 novembre 2024.
Il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société [F].
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la S.A.S. ENTORIA ;
RECEVONS l’intervention de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
RENDONS commune à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ordonnance rendue le 8 février 2024 (RG N°23/01817) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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