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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5NT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT rep/assistant : Madame [L] [U]
C /
Madame [Y] [P] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT Madame [Y] [P] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Madame [L] [U], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [P] [H], demeurant 7 place des Dômes, Les Dômes, Bât 01, Appt 141, 4ème étage, 63800 COURNON D’AUVERGNE
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 02 novembre 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [Y] [P] [H] un logement situé 7 Place des Domes – LES DOMES – Bâtiment 1 – 4ème étage – Appartement 141 – 63800 COURNON D’AUVERGNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,84 euros, provision sur charges comprise.
Le 22 août 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.458,86 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [P] [H] le 06 novembre 2024.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé entre les parties le 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [Y] [P] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Y] [P] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.473,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 570 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.896,42 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 126,52 euros. Elle expose que l’échéancier mis en place n’a pas été respecté, que le problème concernant le titre de séjour de la locataire a été réglé, qu’elle peut travailler mais qu’elle ne peut pas recevoir le RSA.
Madame [Y] [P] [H], quant à elle, ne conteste pas la dette. Elle fait valoir qu’elle a deux enfants de 4 et 7 ans, que ses autres enfants sont à Mayotte et qu’elle va demander de l’aide au père des enfants. Elle indique en outre qu’elle paye irrégulièrement le loyer, qu’elle n’a jamais travaillé et qu’elle cherche du travail. Elle précise enfin qu’elle est arrivée à Carcassonne chez des amis.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que Madame [Y] [P] [H] a deux enfants à charge et qu’elle ne bénéficie plus du RSA majoré. Elle s’engage en outre à reprendre le paiement du loyer résiduel à partir de mars grâce à une aide financière familiale.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [Y] [P] [H].
Madame [Y] [P] [H] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [P] [H] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de la SA Auvergne Habitat.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 22 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.458,86 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 octobre 2024.
Madame [Y] [P] [H] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 10 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.896,42 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 126,52 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [Y] [P] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 22 août 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.458,86 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [Y] [P] [H] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 570 euros.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [P] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 02 novembre 2023 entre la SA Auvergne Habitat et Madame [Y] [P] [H] à compter du 22 octobre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Y] [P] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7 Place des Domes – LES DOMES – Bâtiment 1 – 4ème étage – Appartement 141 – 63800 COURNON D’AUVERGNE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [Y] [P] [H] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 1.896,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse et déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 126,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 1.458,86 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [P] [H] à la somme mensuelle de 570 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Y] [P] [H] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 22 août 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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