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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 4 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02473 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WK33
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [G] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
Me Hervé ROY, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours suite à la décision rendue le 18 janvier 2023 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à sa salariée Madame [H] [W] le 21 septembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [4] expose que Madame [W], embauchée en qualité de kinésithérapeute, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 21 septembre 2021 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle était en train de relever une patiente qui était tombée, aidée de sa collègue Madame [N], elle s’est fait mal en retenant la patiente qui glissait (rachialgie cervicale et lombaire).
Elle demande au tribunal de dire et juger son recours recevable et bien fondé, et de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du travail de Madame [W], pour manquement par la caisse à son obligation d’information, et subsidiairement pour défaut de preuve de la matérialité de l’accident.
Elle fait valoir que :
— elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [W] par courrier du 24 septembre 2021, ces réserves motivées mettant en cause les circonstances de temps et de lieu de l’accident et faisant état de doutes sur l’apparition d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail, de sorte qu’il appartenait à la caisse de mettre en œuvre une instruction, de lui adresser un questionnaire sur les causes de l’accident et de l’informer de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations préalablement à la décision de prise en charge, ce qu’elle n’a pas fait, cette violation du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ;
— il appartient à la caisse de démontrer la matérialité de l’accident, ce qu’elle ne fait pas ; la déclaration d’accident du travail a été rédigée sur la base des seuls dires de la salariée, aucun collègue ne peut témoigner de son état au début de son travail et à la fin de son travail ce jour là et la caisse a failli en s’abstenant d’interroger Madame [N], pourtant mentionnée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision querellée et de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
Elle fait valoir que :
— aucune réserve motivée ne lui a été adressée par l’employeur avant sa prise de décision intervenue le 20 octobre 2021 en ce sens que les réserves émises ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère, mais uniquement sur les propos d’une collègue témoin et sur la retranscription des échanges entre l’employeur et cette collègue, portant notamment sur l’absence d’utilisation par Madame [W] du matériel de levage de patient mis à disposition ;
— les réserves n’étant pas motivées, elle n’était pas tenue de diligenter une enquête ou d’adresser un questionnaire aux parties avant de prendre sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [W] ;
— un fait accidentel précis est rapporté sur la déclaration d’accident du travail, à savoir que Madame [W] s’est blessée en tentant de retenir une patiente qui glissait ; l’employeur a été informé le jour même de l’accident ; la lésion, concordante avec le fait accidentel décrit, a été constatée médicalement le lendemain des faits ; la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré s’applique et l’employeur ne renverse pas ladite présomption.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire
En application de l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [4] a établi le 22 septembre 2021 une déclaration pour un accident de travail survenu le 21 septembre 2021 à 12 heures à sa salariée Madame [H] [W], kinésithérapeute.
La déclaration d’accident du travail mentionne les éléments suivants :
“Lieu de l’accident : salle de kiné – 2ème étage [Localité 2]
Activité de la victime lors de l’accident: En relevant une patiente tombée, Mme [W] aidée de sa collègue s’est fait mal en retenant la patiente qui glissait
Siège des lésions : bas du dos + côté gauche
Nature des lésions : douleurs
Accident connu le 21 septembre 2021 à 12h30 par l’employeur et décrit par la victime
Témoin : [N] [D] (…)”.
La déclaration mentionne que le jour de l’accident, les horaires de travail de la victime étaient 08h30-12h30 et 13h15-17h00. Elle ne contient pas de réserves de la part de l’employeur.
L’employeur a émis des réserves adressées à la CPAM par courrier du 24 septembre 2021, reçu le 30 septembre 2021. Aux termes de ce courrier, il indique que “le matériel mis à disposition qui permet d’aider au transfert de patient n’a pas été utilisé”, et relate un échange entre Monsieur [T], présenteur, et Madame [N], témoin de l’accident, dont la nature ne remet aucunement en cause les circonstances de l’accident telles que mentionnées dans la déclaration d’accident du travail sur description de la victime, mais remet en cause la décision de Madame [W] et de Madame [N] de relever la patiente à mains nues sans utiliser le matériel de transfert qui était à disposition.
En l’absence de contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ces réserves ne constituent pas des réserves motivées et la CPAM du Rhône n’avait pas l’obligation d’engager des investigations.
Par courrier reçu le 21 octobre 2021 par l’employeur, la caisse a notifié à celui-ci sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident de Madame [W].
C’est à tort que l’employeur soutient qu’il appartenait à la caisse de l’informer de la clôture de l’instruction diligentée -puisque celle -ci n’a pas eu lieu- ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations préalablement à la décision de prise en charge de l’accident.
Ce moyen d’inopposabilité ne peut donc prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du 21 septembre 2021
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne un fait accidentel survenu le 21 septembre 2021 alors que Madame [W], kinésithérapeute, se trouvait sur son lieu de travail habituel, à savoir la salle de kinésithérapie de [4], et aidait une collègue, Madame [N], à relever une patiente qui glissait. L’accident s’est produit à 12h00 soit durant son temps de travail. Elle s’est blessée au niveau du dos et des cervicales, le certificat médical initial du 22 septembre 2021 faisant état de “rachialgies diffuses prédominant au niveau cervical et lombaire”.
L’employeur soulève des doutes sur la matérialité compte tenu de l’absence de témoignage étayé de Madame [N], mentionnée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail.
Toutefois l’échange entre Monsieur [T] et Madame [N], tel que relaté par l’employeur dans son courrier de réserves du 24 septembre 2021, confirme la survenue d’un fait accidentel sur le temps et le lieu du travail. Madame [W] a informé l’employeur dans les suites immédiates de l’accident, ses lésions ont été constatées médicalement le lendemain des faits, et correspondent aux lésions déclarées dans les suites de l’accident.
Il existe donc un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l’accident de Madame [W].
La caisse n’était nullement tenue d’interroger Madame [N] sur les circonstances de l’accident tel que déclaré par Madame [W] dans la mesure où faute de motivation des réserves émises par la société [4], la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête ni de procéder à une instruction.
La société [4] ne justifie en outre d’aucun élément de nature à établir que la lésion de Madame [W] a une origine totalement étrangère au travail et la présomption d’imputabilité au travail de cette lésion s’applique.
Ce moyen d’inopposabilité ne peut donc prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [W] du 21 septembre 2021.
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [W] du 21 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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