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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Janvier 2026
RG N° RG 25/07253 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TER / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [J] [T]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffiére,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 101
Monsieur [I] [J] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
NOTIFICATION :
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 30 septembre 2025 déposée au greffe le 21 octobre 2025,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 30 septembre 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [D] [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (PORTUGAL)
et
Monsieur [I] [K] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], [Localité 10] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (69) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [S] et Monsieur [I] [K] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La greffière, La juge aux affaires familiales,
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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