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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 nov. 2024, n° 24/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14.11.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54IK
N° MINUTE :
24/00249
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DÉFENDERESSE
Société FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BOURGUIGNON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #J0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54IK
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Société Française d’Etude et de Formation (SFEF) est une filiale du groupe OMNES EDUCATION et est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance. Elle relève de la Convention collective de l’enseignement privé indépendant et comporte un comité social et économique (CSE).
Suite aux dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 28 juin 2023, sur la base d’un protocole d’accord préélectoral en date du 10 mai 2023, le CSE était composé de deux titulaires et un suppléant. Les deux membres titulaires ayant quitté leurs fonctions, le membre suppléant, ayant remplacé un membre titulaire, est seule au CSE depuis le 1er juin 2014.
Par courrier du 22 juillet 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT (ci-après le syndicat SNPEFP-CGT) a demandé l’organisation d’élections partielles du CSE.
Dans ce cadre, une première réunion en vue de la négociation d’un avenant au protocole d’accord préélectoral (PAP) a eu lieu le 19 septembre 2024.
Par requête parvenue au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024, le syndicat SNPEFP-CGT a requis la convocation de la société SFEF aux fins d’obtenir la communication des documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et de la régularité de la liste électorale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle le syndicat SNPEFP-CGT et la Société Française d’Etude et de Formation ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions n°2 en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SNPEFP-CGT, représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L1111-2, L. 2314-18 et suivants du code du travail, de :
Constater la régularité de l’assignation ;Ordonner à la société SFEF de communiquer au syndicat les documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et la régularité de la liste et notamment : L’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024,La Déclaration Sociale Nominative,Supprimer de la liste électorale les 47 salariés en CDI à temps partiel qui ne travaillent plus effectivement pour la SFEF depuis plusieurs années ;Juger les élections de 2023 frauduleuses ;Ordonner l’organisation de nouvelles élections du CSE ;Et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la société SFEF à payer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, elle déclare ne solliciter un jugement sur le fond que s’agissant de sa demande de communication de documents et demande une disjonction quant aux autres demandes.
S’agissant de la régularité de son action, elle indique que par délibération du 19 septembre 2024, le bureau national a donné pouvoir à Madame [D] pour engager le présent recours, conformément à ses statuts.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, elle expose que l’employeur a communiqué deux listes électorales, le 12 septembre et le 9 octobre 2024, faisant état d’une différence de 47 salariés en CDI qui sont tous intervenants à temps partiel mais ne font plus partie des effectifs présentés par la SFEF dans sa note d’information du 11 juillet 2024 et qui sont présents sur le registre du personnel, alors qu’ils ne font plus partie des effectifs réels de la société SFEF et ne travaillent plus depuis des années pour la SFEF pour 46 d’entre eux.
Elle ajoute avoir demandé le 20 août puis à nouveau le 19 septembre 2024 la communication de plusieurs documents permettant de contrôler la liste et précise que l’inspecteur du travail a fait la même demande par courrier du 17 septembre 2024.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SFEF, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 117 et 119 du Code de procédure civile et des articles R. 2316-10 et R.2314-24 et L. 2314-10 du Code du travail, de :
In limine litis :
Déclarer entachée de nullité la requête déposée au greffe par le Syndicat SNPEFP-CGT ;A titre principal :
Rejeter les demandes d’annulation des élections professionnelles de juin 2023 et d’organisation de nouvelles élections, celles-ci étant forcloses ;A titre subsidiaire :
Rejeter les demandes formulées par le Syndicat SNPEFP-CGT, celles-ci étant manifestement infondées ;En tout état de cause :
Condamner le Syndicat SNPEFP-CGT à verser à la Société SFEF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rejeter la demande d’astreinte formulée par le Syndicat SNPEFP-CGT.
A l’audience, elle indique que les demandes de rejet des demandes d’annulation des élections professionnelles de juin 2023 et d’organisation de nouvelles élections formulées par le syndicat sont réservées dans l’attente de la disjonction sollicitée par le syndicat.
Elle fait valoir que la requête est entachée de nullité en ce qu’une action du syndicat SNPEFP-CGT aurait supposé une délibération de la Commission Exécutive National (CEN) qui n’est pas produite en l’espèce.
Sur le fond, elle soutient que les demandes de documents et d’information du Syndicat SNPEFP-
CGT sont infondées car :
L’objet de la négociation du protocole d’accord préélectoral dans le cadre d’élections partielles est limité et exclut tout débat sur les effectifs, ces élections se déroulant sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente et le protocole d’accord préélectoral signé à l’unanimité le 10 mai 2023, notamment par le SNPEFP-CGT prévoit les effectifs de la Société ;Les syndicats parties à la négociation, dont le Syndicat SNPEFP-CGT, ont reçu des informations complètes et utiles leur permettant de négocier l’avenant au protocole d’accord préélectoral et vérifier les listes électorales, la société ayant communiqué dans la perspective de la 2“"° réunion de négociations du 10 octobre 2024, le registre unique du personnel et une liste électorale actualisée, puis sur demande des syndicats présents, la Société, le 11 octobre 2024, la liste des salariés en contrats CDD ;Les autres documents demandés par le Syndicat ne sont aucunement nécessaires au regard de l’objet de la négociation, dès lors que la question du décompte des effectifs, et donc du temps de travail des salariés à temps partiel, n’a pas à être rediscutée ;Les demandes du Syndicat sont devenues sans objet du fait de la signature d’un avenant au protocole d’accord préélectoral le 18 octobre 2024 selon les conditions de double majorité requises par les syndicats SNEPL-CFTC et SPEP-CFDT ;La liste électorale est conforme aux dispositions légales.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
L’article 119 du même code précise qu’elles “doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief” et l’article 121 du même code, “dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Il est rappelé que les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l’entreprise dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à cette action. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections.
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.
Il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts, l’habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d’une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’article 19 des statuts du SNPEFP-CGT (pièce n°20), relatif au « droit d’agir en justice » que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice » et qu'« afin de pouvoir exercer tous les droits découlant de l 'article L. 2132-1 du Code du Travail en matière de partie civile, le B.N. du SNPEFP-CGT ou l 'un des membres du B.N. peut donner mandat à une section syndicale ou à l’un de ses membres ou à toute autre personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions compétentes. Le mandat donné est également valable pour représenter et assister les salariés, syndiqués ou non, (…) ayant fait appel au syndicat ».
Il ressort de la requête reçue au greffe le 23 septembre 2024 que le SNPEFP-CGT SUD a indiqué être représenté par sa secrétaire générale, Madame [R] [D] et avoir pour avocat la société LEM AVOCAT, représentée par [M] [P].
Or, par délibération du bureau national du 19 septembre 2024, dont le procès-verbal est produit en pièce n°19, le bureau national « décide d’engager un recours devant le Tribunal judiciaire de Paris pour contraindre la société SFEF à communiquer tous les éléments nécessaires à la vérification de la ou des listes électorales pour l’élection CSE de la société SFEF », indique « confier la défense de ses intérêts à Maître [M] [P] du cabinet LEM AVOCAT » et que « dans le cadre de cette action, le syndicat mandate Madame [R] [D], membre du syndicat, pour le représenter ».
Dans ces conditions, le bureau national ayant, au titre de l’article 13 des statuts du SNPEFP-CGT, « la responsabilité de l’animation et de la coordination des activités du syndicat » et Madame [D] justifiant d’un mandat spécial dudit bureau, l’habilitant à agir en justice, l’action est recevable.
Sur la disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
En l’espèce, il ressort du courriel du 24 octobre 2024 que la société SFEF a sollicité un renvoi aux motifs que le Syndicat SNPEFP-CGT a adressé le 22 octobre 2024 à 23h39, des conclusions en réponse accompagnées de 5 pièces complémentaires, modifiant notablement l’objet du litige, puisqu’initialement seule était sollicité la communication de documents permettant d’apprécier les effectifs de la société et la régularité des listes électorales dans le cadre de l’organisation d’élections partielles visant à pourvoir 3 sièges du CSE (1 titulaire et 2 suppléants) devenus vacants à la suite du départ de l’entreprise de deux salariés, tandis que sont dorénavant également sollicitées l’annulation des élections générales du CSE intervenues en juin 2023 ainsi que la modification des listes électorales établies dans le cadre des élections partielles en cours.
Lors des débats à l’audience, le Syndicat SNPEFP-CGT a indiqué souhaiter, au regard de la date du premier tour du scrutin des élections partielles au CSE, à savoir le 4 novembre 2024, qu’il soit rapidement statué sur sa demande de communication de pièces et que la question relative à l’annulation des élections initiales soit disjointe, ce que la société SFEF a accepté.
Dans ces conditions, ces demandes pouvant être disjointes, il convient d’y faire droit et de renvoyer à une audience ultérieure s’agissant de la question relative à l’annulation des élections générales du CSE intervenues en juin 2023.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la disjonction de la présente instance en deux dossiers distincts et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure quant à l’annulation des élections générales du CSE intervenues en juin 2023.
Sur la demande de communication des informations nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité de la liste électorale
Aux termes de l’article L2314-10 du code du travail, « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir ».
Selon l’article L2314-18 du code du travail, « Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
En application, il est constant que les élections partielles dans l’entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente que si cet accord n’est pas contesté (Soc., 15 décembre 2004, pourvoi n° 04-60.058).
Il est également constant que l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales et que, pour satisfaire à cette obligation l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.
En outre, dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail (Soc. 9 oct. 2019, n°19-10.780).
En l’espèce, le syndicat SNPEFP-CGT sollicite la communication de l’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024 et de la Déclaration Sociale Nominative qu’il estime nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et de la régularité de la liste électorale.
Si cette demande s’inscrit dans le cadre d’élections partielles et si la société SFEF fait valoir que le protocole d’accord préélectoral du 10 mai 2023 relatif aux élections initiales a été signé à l’unanimité, notamment par le SNPEFP-CGT, il convient de constater que ce dernier le conteste dans le cadre du présent litige, de sorte que si tout débat quant aux effectifs n’a pas lieu d’être, le nombre de sièges à pourvoir étant celui fixé lors de l’élection initiale, il n’en va pas de même s’agissant de la liste électorale.
En outre, la circonstance qu’un avenant au protocole d’accord préélectoral ait été signé le 18 octobre 2024 selon les conditions de double majorité requises par les syndicats SNEPL-CFTC et SPEP-CFDT est indifférente, dans la mesure où la présente contestation a été judiciairement introduite le 23 septembre 2024, soit avant même la conclusion dudit avenant au protocole préélectoral et par voie de conséquence, avant le premier tour des élections.
Il s’agit donc essentiellement de se prononcer sur le caractère nécessaire ou non des informations demandées par le syndicat au contrôle de la régularité de la liste électorale.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que la société a transmis une première liste électorale comprenant 51 salariés, dont 48 électeurs, puis le registre unique du personnel au 9 octobre 2024, ainsi qu’une liste électorale actualisée, par courrier électronique du 9 octobre 2024, cette dernière liste comprenant 104 salariés dont 99 sont déclarés électeurs, au sein d’un collège unique, soit une différence de 51 électeurs.
Le syndicat SNPEFP-CGT fait état d’une différence de 47 salariés en CDI intervenant à temps partiel qui ne travailleraient plus depuis des années pour la SFEF pour 46 d’entre eux et du cas de Madame [O] [L] qui aurait pris sa retraite en juillet 2024, de sorte qu’elle ne ferait plus partie des effectifs.
Il convient de relever que Madame [O] [L] figure sur la seconde liste électorale en qualité d’électeur, que le registre du personnel au 9 octobre 2024 mentionne Madame [O] sans date de sortie et qu’aucune pièce n’est produite permettant d’établir qu’elle aurait définitivement quitté les effectifs en juillet 2024.
Toutefois, le syndicat verse aux débats deux attestations de Madame [E] et Madame [K], en date des 21 octobre 2024, lesquelles certifient, en qualité de responsables pédagogiques, que dix intervenants, dont deux ne figurent que sur l’attestation de Madame [E], ne donnent plus de cours ou ne travaillent plus dans l’entreprise SFEF en 2023 et indiquent des dates de sorties estimées à titre indicatif au vu d’un faisceau d’éléments, tels que les emails, la présence dans les maquettes pédagogiques, entre juillet 2019 et juillet 2022.
Or, si sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise, les conditions d’électorat doivent être remplies à la date du premier tour de scrutin, de sorte que la condition d’appartenance à l’entreprise s’apprécie à cette date, soit en l’espèce à la date du 4 novembre 2024, ainsi que cela ressort de l’article 3 à l’avenant au PAP du CSE en date du 17 octobre 2024.
Il est constant qu’en application de l’article L2314-18 du code du travail, exigeant essentiellement les conditions d’être âgé de seize ans révolus, de travailler depuis trois mois au moins dans l’entreprise et de jouir de ses droits civiques, il a été considéré comme étant électeurs notamment les salariés dont le contrat de travail est suspendu, les salariés occasionnels, les salariés qui, bien que dispensés d’activité au sein de l’entreprise, continuent à percevoir de celle-ci une garantie de ressources.
Toutefois, il est également constant qu’un salarié détaché, ayant quitté l’établissement d’une entreprise où il a été remplacé dans ses fonctions et qui n’a plus aucun lien autre qu’administratif avec cet établissement, n’y est plus électeur.
Il en résulte que c’est à bon droit que le SNPEFP-CGT demande les documents nécessaires à la question de savoir si les salariés figurant sur la liste électorale mais pour lesquels il est apporté des éléments laissant présager qu’ils ne travaillent plus dans l’entreprise, n’y perçoivent aucune garantie de ressources et n’ont donc plus qu’un lien administratif avec l’entreprise matérialisé par la survivance d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui ne recevrait plus aucune exécution.
Par ailleurs, si les bulletins de paie relèvent de la vie privée des salariés et ne peuvent donc être transmis, il n’en n’est pas de même des déclarations annuelles des données sociales des années concernées, lesquelles peuvent être expurgées des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés.
En conséquence, le syndicat SNPEFP-CGT sera débouté de sa demande tendant à voir obtenir l’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024 mais il sera fait droit à sa demande tendant à voir ordonner à la société SFEF de lui communiquer les Déclarations Sociales Nominatives des années 2022, 2023 et 2024. Il convient d’assortir la mesure d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 euros par jour, afin d’en garantir l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
La société SFEF, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la société SFEF à verser au SNPEFP-CGT la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT ;
Ordonne la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04036 et l’ouverture d’un nouveau dossier, soit les deux dossiers distincts suivants:
— affaire N°RG 24/04482 : contestation des élections de juin 2023 du comité social et économique de la Société Française d’Etude et de Formation et demande tendant à voir ordonner l’organisation de nouvelles élections, ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— affaire n° RG 24/04036 : demande tendant à voir ordonner à la Société Française d’Etude et de Formation de communiquer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT les documents nécessaires au contrôle de l’effectif de la société et la régularité de la liste et notamment l’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024, ainsi que la Déclaration Sociale Nominative, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’affaire n° RG 24/04482
Renvoie l’affaire N°RG 24/04482 pour plaidoirie à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 à 9 heures 30 du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs pièces et conclusions au maximum une semaine avant l’audience précitée pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Dit que devront être convoquées l’ensemble des parties intéressées au litige, aux adresses communiquées par la Société Française d’Etude et de Formation, à savoir :
Madame [I] [Z], en qualité de membre élue du CSE en juin 2023, à l’adresse suivante : [Adresse 3] ;Le Syndicat SNEPL-CFTC, en qualité de signataire du protocole d’accord préélectoral du 10 mai 2023, en la personne de Madame [T] [H] – Présidente, à l’adresse suivante : [Adresse 6] ;Le Syndicat SPEP-CFDT, en qualité de syndicat ayant présenté une liste de candidat aux élections professionnelles de juin 2023, en la personne de Madame [S] [J] – Secrétaire générale, à l’adresse suivante : [Adresse 4] ;
Dans l’affaire n° RG 24/04036
Déboute le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT de sa demande de communication de l’intégralité des fiches de paie de 2022, 2023 et 2024 ;
Ordonne à la Société Française d’Etude et de Formation de communiquer au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT : les Déclarations Sociales Nominatives des années 2022, 2023 et 2024, expurgées des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ;
Dit que cette mesure est assortie d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de six mois
Réserve la compétence du présent tribunal pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Condamne la Société Française d’Etude et de Formation à verser au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés – CGT à la Société Française d’Etude et de Formation la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué, sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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