Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 janv. 2026, n° 23/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02385
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBP2
N° PARQUET : 23/578
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] [G]
[Y], ancienne voie près Station [12],
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
représentée par Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0221
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02385
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2023 par Mme [U] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [G] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [U] [G], se disant née le 3 septembre 1973 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [C] [G], né en 1933 à [Localité 7], [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de père légalement inconnu mais présumé de souche européenne, s’est vu reconnaître la qualité de Français de statut civil de droit commun, suivant arrêt rendu le 20 décembre 1957 par la cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 juin 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°11 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 5 août 2015, de même que la demande de réexamen, laquelle a été rejetée le 16 mai 2018 (pièces n°12 et 14 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [U] [G]
La demande de Mme [U] [G] tendant à voir juger que « son père, métis de souche européenne, à qui la nationalité française avait été reconnue, a conservé la nationalité française jusqu’à son décès » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Il est en outre rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir juger que Mme [U] [G] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Décision du 15 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02385
La demande de Mme [U] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [U] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait, et d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, Mme [U] [G] produit une copie, délivrée le 21 décembre 2022, de son acte de naissance numéro 1786, mentionnant qu’elle est née le 3 septembre 1973 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de [C] [G], né en 1933 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), et d'[J] [R] [M], née en 1944 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), l’acte ayant été dressé le 6 septembre 1973 sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, elle avait produit une copie, délivrée le 11 décembre 2007, d’un acte de naissance numéro 73, établi le 12 mars 1985 au nom d'[U] [D] [G] [C], indiquant que l’intéressée est née le 3 septembre 1976 à [Localité 3], de [C] [G] et d'[J] [R] [M] (pièce n°2 du ministère public).
La demanderesse expose que son père a fait établir ce dernier acte de naissance afin de la faire rajeunir de 3 ans, à la suite de difficultés scolaires et qu’elle a fait annuler cet acte.
Elle verse aux débats un jugement rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Bouaké ayant déclaré nul l’acte de naissance numéro 73 du 12 mars 1985 et dit que « [U] [D] [G] n’a pour acte de naissance que l’acte numéro 1786 du 6 septembre 1973» (pièce n°10 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que ce jugement n’est pas opposable en France en faisant notamment valoir que la demanderesse ne produit ni la signification ni le certificat de non recours y afférents.
Selon l’article 41 de l’accord de coopération précité, la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
d. Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats la signification et le certificat de non appel du jugement du 12 novembre 2013 en simples photocopies exemptes de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc de toute valeur probante (pièces n°19 de la demanderesse).
Elle ne satisfait donc pas aux conditions posées par les stipulations de l’accord franco-ivoirien et ne peut se prévaloir du jugement d’annulation de l’acte de naissance numéro 73.
Elle dispose ainsi de deux actes de naissance comportant des numéros et des mentions divergentes.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance est un acte unique, de sorte que la production de plusieurs actes de naissance remet en cause le caractère probant de l’acte sans qu’aucun ne puisse faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [U] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [U] [G] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] [G] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [D] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que Mme [U] [D] [G], se disant née le 3 septembre 1973 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Rejette la demande de Mme [U] [D] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [D] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Profit ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- État
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Vélo ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Grêle ·
- Tempête ·
- Police d'assurance ·
- Sinistre ·
- Définition ·
- Habitation ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Rhin ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Belgique ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Date
- Enfant ·
- Bénin ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.