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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mars 2026, n° 25/10983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [N], [B], [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10983 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7C
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE
Madame, [N], [B], [H], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10983 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, l’association AURORE a donné en location un logement meublé à Madame, [N], [B], [H] situé dans une résidence sociale sis, [Adresse 3] (logement 701, étage 7), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 514,44 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association AURORE a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, un commandement de payer la somme principale de 2494,42 euros au titre de l’arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Un commandement aux fins de justifier d’une assurance locative a été délivré le même jour.
Par assignation du 20 octobre 2025, l’association AURORE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [N], [B], [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros, à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— 2295,66 euros au titre des redevances impayées au 15 octobre 2025, avec intérêts à compter du 13 août 2025,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, l’association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3622,52 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
En défense, bien que régulièrement assignée à étude, Madame, [N], [B], [H] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 30 juin 2016 entre l’association AURORE et Madame, [N], [B], [H] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas de défaut de paiement de trois termes consécutifs de la redevance mensuelle et deux mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse.
L’association AURORE a fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer en date du 13 août 2025 valant mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2494,42 euros, soit plus de trois fois le montant mensuel à acquitter pour le logement.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti de deux mois.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 14 octobre 2025.
En conséquence, Madame, [N], [B], [H] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
La locataire est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, l’association AURORE produit un décompte démontrant que Madame, [N], [B], [H] reste à lui devoir la somme de 3622,52 euros à la date du 08 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire à l’audience, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, confirmé par le décompte produit, soit 2295,66 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Madame, [N], [B], [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant puisqu’elle ne comparaît pas, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans la convention résiliée correspondant au montant de la redevance et de condamner la locataire à son paiement à compter de la résiliation de la convention d’occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Madame, [N], [B], [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de condamner Madame, [N], [B], [H] à payer à l’association AURORE, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation du 30 juin 2016 entre l’association AURORE et Madame, [N], [B], [H] concernant le logement sis, [Adresse 3] (logement 701, étage 7), sont réunies à la date du 14 octobre 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2016 entre l’association AURORE, d’une part, et Madame, [N], [B], [H], d’autre part, concernant les locaux sis, [Adresse 3] (logement 701, étage 7) est résilié depuis le 14 octobre 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame, [N], [B], [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés, [Adresse 3] (logement 701, étage 7) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut pour Madame, [N], [B], [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [H] à verser à l’association AURORE la somme de 2295,66 euros échéance de septembre 2025 incluse, correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [H] à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [H] à verser à l’association AURORE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [H] aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
Le greffier, La juge,
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