Tribunal Judiciaire d'Angers, Cabinet 3, 13 octobre 2025, n° 24/02045
TJ Angers 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que la communauté de vie avait effectivement cessé, rendant la demande de divorce recevable et fondée.

  • Accepté
    Publicité du jugement de divorce

    La cour a ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, conformément à la loi.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a constaté que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, conformément à la loi.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    La cour a constaté que les époux avaient cessé de cohabiter à cette date, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Absence de demande de prestation compensatoire

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur ce point, en l'absence de demande.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a rejeté cette demande, condamnant plutôt Madame [C] [B] aux dépens, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à cette condamnation, laissant les parties à leur charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 24/02045
Numéro(s) : 24/02045
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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