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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 4 nov. 2024, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA CAVE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00496 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3K2
Minute : n° 24/512
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LA CAVE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :05/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me LE CHARLES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er mai 2023, la S.C.I. La Cave a donné à bail à M. [M] [B], pour une durée de 12 mois à compter du jour de la signature de la présente convention, un box situé [Adresse 6], lieudit “[Adresse 7]” à [Localité 5] (84), moyennant paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 162,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après une lettre recommandée avec avis de réception de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse.
Constatant que ni le dépôt de garantie, ni les loyers n’ont été réglés par M. [B] depuis le début du bail, et ce malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure de payer le 20 mars 2024, la S.C.I. La Cave a fait citer, par acte extra judiciaire du 19 septembre 2024, son locataire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— au fond renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais d’ores et déjà,
— ordonner que le contrat de location régularisé par les parties le 1er mai 2023 est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B], ainsi que de toutes autres personnes introduites dans les lieux, et l’enlèvement sans délai de tous les encombrants et objets de toutes sortes entreposés dans le box n°10 objet du contrat de bail et du litige,
— ordonner qu’à défaut d’évacuation et d’enlèvement de tous les encombrants sis à l’intérieur du box par M. [B] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, la société requérante bailleresse sera autorisée à elle-même libérer le box de tous les encombrants qu’elle y trouvera et sera aussi autorisée à les détruire sans que sa responsabilité ne soit jamais engagée,
— condamner M. [B] à titre provisionnel, au paiement des loyers impayés sur la période du 1er mai 2023 au jour de l’ordonnance à venir, le montant, à parfaire, s’élevant à la somme de 2 754,00 euros au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal sur le fondement de 1236-6 du code civil,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation, fixée provisoirement à la somme de 162,00 euros/ mois jusqu’à la libération totale du box et enlèvement de tous ses encombrants,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont les frais d’enlèvement et de déménagement qui auraient été à la charge de la S.C.I. La Cave.
A l’audience, la S.C.I. La Cave, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [B] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location d’un box automobile et en paiement des sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre la S.C.I. La Cave et M. [B] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou de tout autre somme due en vertu du présent contrat et un mois après une lettre recommandée avec avis de réception de payer ou d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice”.
En l’espèce, il est établi par le décompte versé aux débats que M. [M] [B] n’a réglé ni le dépôt de garantie prévu dans le bail, ni les loyers échus depuis le début du bail, n’ayant effectué qu’un unique règlement de 200,00 euros en octobre 2023.
Cependant, la S.C.I. La Cave ne justifie ni de l’envoi du courrier du 20 mars 2024 en la forme recommandée, ni de la mention dans ledit courrier de la volonté de la bailleresse “d’user du bénéfice de la clause résolutoire” figurant dans le bail du 1er mai 2023. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location d’un box du 1er mai 2023 sont sérieusement contestables, de sorte qu’il y a lieu de débouter la S.C.I. La Cave de ses demandes en constatation de la résiliation du contrat de location liant les parties et de leurs demandes subséquentes en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de M. [M] [B] de payer les arriérés de loyer n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [M] [B] s’élève à la somme de 2 716,00 euros, représentant le montant des loyers dus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, cette somme se décomposant comme suit:
Dépôt de garantie …………………………………………….. 162,00 euros
Loyers échus de mai 2023 à septembre 2024 (162,00 E x 17) .2 754,00 euros
A déduire,
Versement d’octobre 2023 …….. …………………….. – 200,00 euros
— --------------- TOTAL ………………………….. 2 716,00 euros
Cette créance n’étant pas contestable en son principe, il y a lieu de condamner M. [M] [B] à payer cette somme à la S.C.I. La Cave, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de l’assignation en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. La Cave, qui a été contrainte d’engager des frais pour obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la présente procédure, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en dernier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 1er mai 2023 conclu avec M. [M] [B] et portant sur un box situé [Adresse 6], lieudit “[Adresse 7]” à [Localité 5] (84) sont sérieusement contestables,
DÉBOUTONS en conséquence la S.C.I. La Cave de sa demande en constatation de la résiliation du contrat de location du 1er mai 2023 et de ses demandes subséquentes en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS M. [M] [B] à payer à la S.C.I. La Cave, à titre provisionnel, la somme de DEUX MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS (2 716,00 EUR), avec intérêts au intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de septembre 2024 inclus,
CONDAMNONS M. [M] [B] à payer à la S.C.I. La Cave la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [B] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de l’assignation en justice du 19 septembre 2024,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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