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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 23/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02223 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7VA
Affaire : CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER
C/ [Y] [X]
[I] [L] épouse [X]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE,avocat postulant, Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [L] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025, a été rendue le 26 septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me Marc DUCRAY
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 7/01/2026
La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, proposait à des particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux comprenant l’acquisition d’un bien immobilier financé intégralement par un emprunt.
C’est dans ce cadre que, suivant offre de prêt du 22 octobre 2007, M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] ont conclu un contrat de prêt d’un montant de 305.136 euros auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un lot d’une résidence para-hôtelière située à [Localité 7]. L’offre a été acceptée par les époux [X] le 5 novembre 2007 et un acte notarié de prêt a été dressé le 18 décembre 2007 par Maître [S], notaire.
Par acte du 1er juin 2010, la société BPI a fait assigner M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à lui payer la somme de 324.496,04 euros au titre du prêt n°2097970B001, avec intérêts au taux contractuel de 3.50% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 10/03391.
Par ordonnance de mise en état du 11 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille suite à la plainte engagée à l’encontre de la société Apollonia.
Par ordonnance de mise en état du 21 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire et a dit qu’elle pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente ou d’office sur justification de la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Parallèlement, par acte du 27 octobre 2010, M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] ont fait assigner la société Apollonia, représentée par son liquidateur judicaire, les notaires et les établissements bancaires leur ayant accordé des prêts, dont la société Banque Patrimoine & Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir leurs responsabilités engagées et qu’ils soient condamnés à les indemniser de leurs préjudices moral et financier.
A la suite d’une fusion intervenue le 1er mai 2017, la société Crédit Immobilier de France Développement est venue aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier.
Par conclusions notifiées le 29 août 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de l’instance, qui a été enrôlée sous le numéro de RG 18/04480.
Par ordonnance de mise en état du 29 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement à la présente instance,
— constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier,
— débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de révocation du sursis et de reprise de la procédure au fond,
— ordonné le maintien du sursis prononcé par ordonnance de mise en état du 10 juin 2021,
— ordonné la radiation administrative de l’affaire,
— condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer aux consorts [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité que l’affaire soit rétablie au rôle, que les consorts [X] soient condamnés à lui payer la somme de 324.496,04 euros, à parfaire, au titre du prêt n°2097970B001, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 5,150% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre ses mains, ainsi que la somme de 30.513 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02223.
M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024. Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 25 juin 2025, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille, de constater le désistement d’instance sur leur précédente demande de communication de pièces et concluent au débouté de la société Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes dont sa demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que suivant offre du 22 octobre 2007, la société BPI a accepté de leur accorder un prêt d’un montant de 305.136 euros en vue de l’acquisition d’un lot d’une résidence para-hôtelière ayant donné lieu à un acte notarié de prêt de Maître [S] du 18 décembre 2007 et que ce prêt leur a été accordé par l’intermédiaire de la société Apollonia.
Ils font valoir qu’ils ont fait assigner en responsabilité la société Apollonia, les notaires ainsi que les établissements bancaires dont la société BPI, aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement.
Ils fondent leur demande de dessaisissement sur l’article 101 du code de procédure civile, estimant que le lien de connexité est incontestable entre l’instance initiée à leur encontre par la société BPI et l’action qu’ils ont initiée au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille, ce qui justifie qu’elles soient instruites et jugées ensemble devant ce dernier tribunal.
Ils relèvent qu’il a été fait droit à des demandes similaires devant le juge de la mise en état des tribunaux judiciaire de [Localité 6] et de [Localité 5].
Ils expliquent qu’ils abandonnent leur demande de communication de pièces, la société Crédit Immobilier de France Développement les ayant communiquées en cours d’incident.
Sur l’exception de litispendance formée par la société Crédit Immobilier de France Développement au profit du tribunal judiciaire de Marseille, ils font valoir que le Crédit Immobilier de France Développement avait déjà communiqué certaines des pièces demandées et que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d’une litispendance pour s’opposer à la communication d’autres pièces. Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Marseille n’est pas saisi d’une telle demande.
Ils s’opposent à la demande de condamnation à une amende civile formulée par la société Crédit Immobilier de France Développement au motif que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une telle demande.
Ils affirment que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le Crédit Immobilier de France Développement ne tient pas compte des moyens développés et de la situation économique des parties. Ils estiment que l’incident qu’ils ont provoqué n’entraîne pas de difficulté juridique particulière et que la société Crédit Immobilier de France Développement conclut selon un modèle tramé qu’il reproduit dans chacun des dossiers. Ils ajoutent que les frais irrépétibles du présent incident sont le fruit de la réticence de la société Crédit Immobilier de France Développement à communiquer des pièces.
Ils considèrent que la disparité de situation économique entre les parties est évidente et que la société Crédit Immobilier de France Développement tente de tromper le tribunal en faisant part de difficultés financières puisqu’en 2021, elle a reversé la somme de 49.928.681 euros de dividendes à ses actionnaires.
Lors de l’audience d’incident du 27 juin 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement a indiqué qu’elle prenait acte du désistement de la demande de communication de pièces et qu’elle s’en rapportait pour le surplus à ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025. Elle sollicite que l’exception de connexité soit rejetée, que les époux [X] soient déboutés de leur demande de dessaisissement et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne conteste pas l’identité partielle de parties et de contrat fondant les actions, qui traduit l’existence d’un lien mineur entre ces affaires, mais relève que l’objet de chaque demande est différent puisque sa demande au fond vise au remboursement de fonds qui ont été effectivement prêtés il y a plus de 17 ans et non remboursés, ce que les consorts [X] ne contestent pas, alors que ces derniers recherchent la responsabilité contractuelle des intervenants à leurs opérations d’investissement immobilier. Elle en déduit que ce lien limité entre les deux instances ne permet pas de remplir les conditions prévues à l’article 367 du code de procédure civile pour joindre les instances.
Elle ajoute que la demande de dessaisissement, formulée tardivement par les consorts [X], est dilatoire. Elle soutient qu’il n’est pas justifié que sa demande en paiement soit davantage différée après la révocation du sursis à statuer. Elle expose qu’il contreviendrait à la bonne administration de la justice et à l’obligation du juge de statuer dans un délai raisonnable de reporter de nouveau l’issue de cette instance qui ne présente pas de difficultés sérieuses. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible depuis la déchéance du terme alors que les prétentions des consorts [X] sont incertaines.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille du fait de l’exception de connexité
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seule compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, pour qu’une juridiction se dessaisisse au profit d’une autre en application de ce texte, il doit exister un lien tel entre les deux instances qu’il apparaît préférable de les instruire et juger ensemble, la solution de l’une des affaires pouvant influer sur l’autre de sorte que les juger séparément pourrait conduire à des décisions contradictoires ou peu cohérentes.
Le lien entre les affaires est une condition nécessaire mais insuffisante au renvoi pour connexité. Il faut encore que l’intérêt de la justice justifie ce renvoi qui n’est jamais qu’une simple faculté.
En l’espèce, par acte du 1er juin 2010, la société Banque Patrimoine et Immobilier a fait assigner M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir notamment condamnés au remboursement du prêt contracté le 5 novembre 2007.
Par acte du 27 octobre 2010, M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] ont fait assigner la société Apollonia, représentée par son liquidateur judicaire, les notaires et les établissements bancaires leur ayant accordé des prêts, dont la société Banque Patrimoine et Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir leurs responsabilités engagées respectives et qu’ils soient condamnés à les indemniser de leurs préjudices moral et financier.
Ces deux actions portées devant des juridictions distinctes ont pour objet, l’une d’obtenir le paiement d’un emprunt accessoire à une opération de placement immobilier, l’autre d’obtenir la réparation de préjudices liés à cette même opération.
L’action en indemnisation initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille le 27 octobre 2010 a un objet plus étendu que l’action en paiement que la société Banque Patrimoine et Immobilier a introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 1er juin 2010.
En effet, dans le cadre de la procédure dont les époux [X] sont à l’origine, ces derniers ne sollicitent pas la nullité des ventes ou des contrats de prêts mais seulement la reconnaissance de la responsabilité des différents établissements et professionnels intervenus dans les opérations immobilières afin qu’ils les indemnisent de leurs préjudices matériels et moraux puisqu’ils les ont conduits vers une situation de surendettement.
La présente juridiction est en revanche saisie d’une action en paiement exercée par un établissement prêteur à la suite de la déchéance du terme d’un prêt immobilier.
Les agissements de l’établissement prêteur estimés fautifs par les époux [X] ne peuvent faire obstacle à une action en paiement du solde du prêt immobilier dont la déchéance a été prononcée le 9 décembre 2009 mais peuvent éventuellement conduire à l’indemnisation des préjudices qui en résultent.
Les deux juridictions sont ainsi saisies sur le fondement du même prêt et partiellement entre les mêmes parties, de deux actions ne tendant pas aux mêmes fins et n’ayant pas les mêmes fondements juridiques, si bien que les décisions à intervenir ne sont pas susceptibles d’être contraires ou incohérentes.
Il s’ensuit que le lien entre les deux affaires n’apparaît pas suffisant pour justifier le renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille de la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice. L’issue de cette procédure a par ailleurs déjà été reportée de plusieurs années par le prononcé d’un sursis à statuer.
Par conséquent, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de dessaisir le tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Marseille et l’exception de connexité soulevée par M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, les époux [X] ont abandonné leur demande de communication de pièces et l’ont confirmé lors de l’audience d’incident du 27 juin 2025.
Il convient par conséquent de constater le désistement des époux [X] de leur demande de communication de pièces.
Sur les frais de procédure
Parties perdantes à l’incident, les époux [X] seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité ne commande en revanche pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à cette étape de la procédure et la société Crédit Immobilier de France Développement sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de connexité soulevée par M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
CONSTATONS le désistement de M. [Y] [X] et de Mme [I] [L] épouse [X] de leur demande de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes de ce chef ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons M. [Y] [X] et Mme [I] [L] épouse [X] à notifier des conclusions au fond avant cette date ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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