Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01706 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 25/01706 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NL4P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Victor CASENAVE,
avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 18
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2 886,46 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux contractuel de 17,09 % l’an à compter de la mise en demeure par LRAR du 21 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture du compte et condamner le défendeur au paiement de ladite somme,
— 4 306,60 € au titre du solde du contrat de prêt personnel signé le 09 décembre 2021, avec les intérêts au taux contractuel de 1,78 % l’an à compter du 10 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement,
— 334,16 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 21 septembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture du compte et condamner le défendeur au paiement desdites sommes,
— 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
Chacune des parties a constitué avocat.
A l’audience du 17 juin 2025, le juge a soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant d’une part la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la consultation du FICP et d’autre part, l’obligation de proposer à l’emprunteur, un autre type d’opération de crédit dans le cas d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois.
Il a fait droit à la demande de renvoi formulée par le conseil du défendeur, qui a précisé que le titre de séjour de son mandant a expiré de sorte qu’il lui est impossible de travailler.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières écritures.
La partie demanderesse a réitéré les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance, et y ajoutant, a demandé de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose qu’elle a conclu avec le défendeur une convention d’ouverture de compte en date du 14 janvier 2020, que le défendeur a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 27 mai 2023, laissant ce débit se creuser malgré mise en demeure du 21 septembre 2023.
Elle indique qu’elle a en outre consenti, selon offre préalable du 09 décembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 9 000 € remboursable en 24 mensualités de 381,99 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,78% l’an, que le défendeur n’a plus respecté son engagement de remboursement à compter du 15 mars 2023 et qu’elle l’a mis en demeure par LRAR datée du 19 mai 2023 de régler les échéances échues impayées sous peine de résiliation du contrat de prêt.
La partie demanderesse fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen de la fiche de dialogue et des pièces versées aux débats et qu’elle n’encourt dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle reconnaît cependant qu’elle n’est pas en mesure d’établir qu’elle a proposé au défendeur une offre de prêt après que son compte bancaire ait fonctionné en position débitrice plus de trois mois mais indique qu’elle a immédiatement mis en œuvre la procédure de clôture de compte en l’absence de régularisation de sa position débitrice.
Concernant le prêt personnel, elle indique que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ne peut être considérée comme présentant un caractère abusif dans la mesure où cette clause reprend très exactement les dispositions légales de l’article L. 311-39 du Code de la Consommation applicables à la date d’octroi du prêt.
Elle ajoute que la LRAR du 21 septembre 2023 emporte non seulement notification de la clôture du compte bancaire mais également déchéance du terme du contrat de prêt personnel.
Le défendeur sollicite quant à lui de :
— Débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— Le cas échéant, les limiter à un plus juste montant
Concernant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande tendant au paiement des intérêts afférents au solde débiteur du compte courant
Concernant le crédit personnel :
— Débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
En tout état de cause :
— Condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que le compte courant a présenté un solde débiteur de manière continue à compter du 24 mai 2023, que la société BNP PARIBAS s’est bornée à rappeler dans un courrier du 20 juillet 2023 que son compte était débiteur et qu’il n’était pas autorisé à prolonger ce débit au-delà de trois mois, sans toutefois formuler d’offre de crédit comme le prévoit l’article L. 312-93 du Code de la Consommation, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
Concernant le solde du prêt, il fait valoir que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt ne prévoit aucun délai de préavis raisonnable, ce qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L 212-1 du Code de la Consommation, que cette clause doit être déclarée non écrite, de sorte que la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme est rétroactivement privée de tout fondement, que la banque ne saurait régulariser cette rupture fautive, en sollicitant dans le cadre de la présente instance la résolution judiciaire du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est resté débiteur à compter du 31 mai 2023 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion.
Concernant le prêt personnel, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 mars 2023, dans la mesure où le compte courant présentait un solde débiteur à cette date et le prêteur ne justifie pas d’une autorisation de découvert.
L’action ayant été introduite le 24 janvier 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant ces deux événements et est donc recevable.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Concernant le compte courant :
Aux termes de l’article L. 312-93 du Code de la Consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Selon l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il résulte des développements qui précèdent que le solde du compte courant est resté débiteur à compter du 31 mai 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Si la banque verse aux débats un courrier recommandé avec AR daté du 21 septembre 2023 aux termes duquel elle informe la partie défenderesse de la clôture de son compte, lequel présente un solde débiteur de 3 081,85 €, force est de relever qu’elle a laissé fonctionner ce compte jusqu’à cette date.
La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Elle ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des articles L. 312-93 précité et doit être déchue en totalité des intérêts et frais de toute nature, applicables au titre de ce dépassement.
— Concernant le prêt personnel :
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En application de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du prêt ou au déblocage des fonds.
Par ailleurs, si le prêteur produit l’avis d’imposition de 2021 au titre des justificatifs sur la solvabilité de l’emprunteur, il convient de relever que le montant des revenus d’activité mentionnés dans la fiche de dialogue annexée au contrat de prêt (20 400 €) ne correspond pas au montant des revenus déclarés à l’administration fiscale (12 409 €), que le salaire perçu par l’emprunteur au cours des mois d’août à octobre 2021 (annexes 9) est largement inférieur à une moyenne de 1700 € par mois, qu’enfin, la fiche de dialogue ne mentionne aucune charge fixe.
Dans ces conditions, il convient de dire que le prêteur n’a pas vérifié la réalité des revenus et charges et donc la solvabilité de l’emprunteur. Il encourt dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts.
3. Sur la validité de la déchéance du terme du prêt personnel :
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du même code précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par référence explicite à un ensemble de décisions de la Cour de cassation, il est désormais constant que la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive au sens de l’article précité car elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que la déchéance du terme ne peut reposer sur une clause déclarée abusive.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme ainsi libellée :
« En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (…)
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. "
La présente clause telle que retranscrite ci-dessus, laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, peu important les conditions dans lesquelles la banque a effectivement mis en œuvre cette clause.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite, ladite clause de contrat de prêt de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
En conséquence, il convient de considérer que la déchéance du terme prononcée suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2023 entraînant l’exigibilité immédiate du capital restant dû, outre les intérêts au taux conventionnel et l’indemnité légale de 8% n’a pas été valablement prononcée.
La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande principale en paiement.
4. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application des dispositions précitées, il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le défendeur a cessé tout versement depuis le 15 mars 2023, que malgré la mise en demeure adressée en date du 19 mai 2023, il n’a pas régularisé sa situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à l’obligation essentielle de l’emprunteur justifiant la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt signé le 09 décembre 2021.
5. Sur les sommes dues
Au regard des développements qui précèdent, le défendeur est redevable à l’égard de la société BNP PARIBAS des sommes indiquées ci-après :
— Au titre du solde débiteur du compte courant :
La société BNP PARIBAS produit un récapitulatif des frais et intérêts prélevés sur le compte bancaire à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à sa clôture intervenue le 21 septembre 2023 et justifie qu’elle a rétrocédé une partie de ces frais au défendeur, de sorte que la créance de la banque s’élève à la somme de 2 527,15 €.
Le défendeur sera donc condamné à régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Au titre du solde du prêt personnel :
En application de l’article L. 341-8 du Code de la Consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 9 000 €
Sous déduction des versements depuis l’origine : 5 277,66 €
TOTAL DU : 3 722,34€
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.722,34 € au titre du solde du prêt.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du prêt signé le 09 décembre 2021 ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt liant les parties;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise par l’effet de la mise en demeure ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel signé le 09 décembre 2021;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 2 527,15 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 3 722, 34 € au titre du solde du prêt personnel signé le 09 décembre 2021, sans intérêt de retard ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Suspensif
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- Retraite ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Espèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rôle actif ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Demande
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Effacement ·
- Location
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Jonction ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Accord
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Information ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.