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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE DE AMORIN et de la société SE - SANITAIRE CHAUFFAGE c/ S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, Société SAMSE, S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION, la société REMAT, Société S.E. - SANITAIRE CHAUFFAGE, Société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CUPANI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
6ème chambre civile
N° RG 24/05232 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBEM
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 28]
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 28 Juillet 1978 à [Localité 29], demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CUPANI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CUPANI, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE DE AMORIN, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
Société S.E. – SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE AMORIN et de la société SE – SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SAMSE venant aux droits de la société REMAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société REMAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. France CONSEILS ET REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FCER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [T] [J] mandataire liquidateur de la société d’Installation et d’Agencement Moderne d’Électricité – S.I.A.M. E demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A.S.U. AGI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.C.I. LITTLE WOOD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AKTIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en sa qualité d’assureur de la société S.I.A.M. E, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société S.I.A.M. E, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société 3G ARCHITECTURE devenue ATELIER GROLL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CET BATIMENT ET ENERGIE – Conseils Études et Traitements , dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE, de la société 3G ARCHITECTURE devenue ATELIER GROLL ARCHITECTURE, de la société CET et de la société EDITEC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BUREAU VERITAS, domiciliée : chez [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD prise en son établissement secondaire français, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 30]
défaillante
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025 prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 janvier 2014, Monsieur [I] [R] a acquis en l’état futur d’achèvement de la SCCV Little Wood, un appartement à [Localité 28] (38). La livraison est intervenue le 29 octobre 2014. Se plaignant d’une consommation énergétique supérieure à celle prévue au contrat, Monsieur [I] [R], après avoir interrogé le gérant de la SCCV Little Wood sur ce point sans résultat, a déclaré un sinistre à la SA Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage du programme. Cette dernière a refusé sa garantie.
Monsieur [I] [R] a obtenu de son assureur personnel l’organisation d’un examen technique dont il est ressorti diverses constatations dont des retards dans l’obtention de l’eau chaude et l’excès de consommation d’énergie et des difficultés à chauffer l’appartement dus à des infiltrations d’air par le seuil de la porte fenêtre du séjour. Ce technicien a également constaté une mauvaise odeur sur le balcon et une finition défectueuse de la façade du bâtiment.
Monsieur [I] [R] a par la suite informé de l’apparition de fisssures au niveau de la trappe d’accès au module VMC.
Par exploits d’Huissier délivré le 28 octobre 2016, Monsieur [I] [R] a fait assigner la SCCV Little Wood et la SA Aviva Assurances devant le Juge des Référés de [Localité 28] (38) afin notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [R], de la SA Aviva Assurances et de la SCCV Little Wood et pour ce faire, a désigné Monsieur [U] [W].
Par ordonnance du 28 mars 2017, Monsieur [H] [S] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [W].
Par ordonnance de référé du 2 mai 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Aktis Architecture, à la société 3G Architecture, de la SARL CET, à la MAF (prise en sa qualité d’assureur de la société Aktis Architecture, de la société 3G Architecture et de la société CET), à la SARL Entreprise de Amorin, à la société SE – Sanitaire Chauffage, à la société Maaf Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise de Amorin et de la société SE – Sanitaire Chauffage, à Maître [T] [J], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société Siame, à la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Siame, à la société France Conseils et Réalisations (FCER) et à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société FCER.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, Monsieur [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [S].
* * *
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025, Monsieur [I] [R] a assigné la SCCV Little Wood et son assureur la SA Abeille Iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner à verser le coût des travaux de réparation des désordres constatés, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre l’indemnisation des préjudices subis, qui seront fixés après le dépôt du rapport d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/05232.
En parallèle, par actes de commissaire de justice des 17, 18, 21, 22 et 23 octobre 2024, la Société Little Wood a assigné la société Aktis Architecture, la société 3G Architecture devenue Atelier Groll Architecture, la société CET Batiment et Energie, la société Editec, la MAF, la société Bureau Veritas, la société QBE European Services LTD, la SAS Lloyd(s Insurance Company SA, la société Cupani Construction, la société Axa France Iard, la société Entreprise de Amorin, la société SE – Sanitaire Chauffage, la société Maaf Assurances SA, la société Samse venant aux droits de la société Remat, la société Acte Iard, la société France Conseils et Réalisations – FCER, la société SMABTP, Maître [T] [J], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société ACGP Caci Toitures et Terrasses, la Mutuelle l’Auxiliaire aux fins notamment de les condamner in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/06012.
Le 17 janvier 2025, la Société Little Wood a formé un incident tendant à ordonner :
— la jonction de la présente instance avec celle engagée par la SCCV Little Wood auprès de la 6ème Chambre civile près du tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n° 24/06012,
— l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 18 janvier 2017, à la société Bureau Veritas, la société Lloyd’s Insurance Company SA et la société QBE European Services LTD en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas, la société Cupani Construction et son assureur la SA Axa France Iard, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Editec, et la SA Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Remat aux droits de laquelle vient désormais la société Samse,
— un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SCCV Little Wood demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil et de l’article 367 du Code de procédure civile, de l’article L124-3 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par la SCCV Little Wood auprès de la 6ème Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Grenoble sous le RG n°24/06012,
— Ordonner l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 18 janvier 2017, à la société Bureau Veritas, la société Lloyd’s Insurance Company SA et la société QBE European Services LTD en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas, la société Cupani Construction et son assureur la SA Axa France Iard, la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Editec, et la SA Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Remat aux droits de laquelle vient désormais la société Samse ;
— Ordonner le Sursis à statuer,
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA, la société ACGP Caci-Toitures et Terrasses et la Mutuelle l’Auxiliaire demandent au juge de la mise en état, sur les articles 789 et suivants, 367 et suivants et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/05232 ;
— Ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [G] au contradictoire des parties nouvellement mises en cause par la SCCV Little Wood, à savoir les Sociétés Bureau Veritas, Lloyd’s, QBE, Cupani, Axa, MAF et Acte,
— Ordonner un sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de donner acte à la SMABTP qu’elle ne s’oppose pas à la jonction à la jonction de la présente instance avec celle engagée par Monsieur [R] dans le cadre de la procédure 24/05232.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2025, la MMA Iard SA et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et suivants, 367 et suivants et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à la société MMA Iard SA et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu’elles ne s’opposent pas à la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 24/06012 avec celle engagée par Monsieur [R] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 24/05232.
— Donner acte à la société MMA Iard SA et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues au contradictoire des parties nouvellement mises en cause par la SCCV Little Wood, à savoir les Sociétés Bureau Veritas, Lloyd’s, QBE, Cupani, AXA, MAF et Acte,
— Ordonner un sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Réserver les dépens.
Toutes les parties n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et mis en délibéré le 2 septembre 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la jonction des instances
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG n°24/06012 et la présente procédure RG n°24/05232, ont d’ores et déjà fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du 17 juin 2025, de sorte que cette demande est sans sobjet.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, la SCCV Little Wood a formé un incident tendant à étendre les opérations d’expertises ordonnées par le tribunal le 18 janvier 2017, et confiées à Monsieur [S], aux nouvelles parties à l’instance.
Aucune des parties ne s’oppose à cette demande.
Pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par Monsieur [S] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, la SCCV Litlle Wood justifie d’un motif légitime à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 18 janvier 2017 aux nouvelles parties à l’instance.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RAPPELONS que la jonction de la présente instance avec le RG n°24/06012 est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025,
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 18 janvier 2017, au contradictoire de:
— la société Bureau Veritas,
— la société Lloyd’s Insurance Company SA et la société QBE European Services LTD en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas,
— la société Cupani Construction et son assureur la SA Axa France Iard,
— la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Editec,
— la SA Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Remat aux droits de laquelle vient désormais la société Samse ;
ORDONNONS le sursis à statuer,
RAPPELONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu,
RÉSERVONS les dépens,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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