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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 juin 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Juin 2025
N°R.G. : 25/00772 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IOS
N° Minute :
[I] [J]
c/
S.A.S. EEPLE (MELTY.FR)
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. EEPLE (MELTY.FR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis au 02 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.melty.fr, Mme [I] [J], par acte d’huissier du 12 février 2025, a fait assigner la société Eeple, société éditrice dudit site, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, Mme [J] demande au juge des référés de :
— condamner la société Eeple à lui verser, à titre de provision, les sommes de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner le retrait de l’article du site internet,
— condamner la société Eeple aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Eeple à lui verser la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, la société Eeple demande au juge des référés de :
— évaluer le préjudice subi par Mme [J] de manière symbolique,
— débouter Mme [J] de ses autres demandes,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 25 octobre 2024 sous le titre : « Après [K] [T], [I] [J] retrouve l’amour à 53 ans », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [J], manifestement prise lors d’un événement public.
Il relate :
« Célibataire depuis un certain temps, [I] [J] de nouveau en couple. Et il faut dire que ce n’était pas du tout prévu.
C’était le grand amour entre [K] [T] et [I] [J]. En effet, les deux acteurs de la série culte Un gars, une fille ont longtemps été un couple emblématique. Mais en 2014, ces derniers ont décidé de prendre des chemins différents. Et depuis, [I] [J] a fait une petite pause sur les histoires d’amour. Une situation que cette dernière affectionne d’ailleurs. “Je suis célibataire et c’est tellement formidable ! On a toujours besoin de vous coller avec quelqu’un dans la vie. J’avais ça, tout le monde me disait : 'J’ai quelqu’un pour toi.' Et bien non, je n’ai pas envie. Je n’ai plus envie”, a-t-elle confié face à [Z] [A] en mars dernier.
Une évidence entre les deux stars
Si [I] [J] et [K] [T] ne sont plus ensemble, le couple ne faisait aucun doute. En effet, ces derniers qui se sont rapprochés sur leur lieu de travail étaient faits l’un pour l’autre. “On a passé quatre ans ensemble, tous les jours, avec cette image de couple. Oui, ça devenait naturel. Puis, on a tout construit ensemble, il y avait quelque chose qui était presque logique. On était fous amoureux l’un de l’autre, évidemment”, avait révélé la comédienne en 2017. Des propos que [K] [T] n’avait pas manqué d’approuver.
D’ailleurs, à son tour, l’acteur n’avait pas manqué de faire quelques confidences sur la jolie blonde. À la question de savoir à quel moment il a commencé à voir [I] [J] plus qu’une collègue, il avait répondu : “Quand, vers la fin de la série, vous commencez à avoir un manque : vous savez que la série s’arrête dans une semaine, trois jours, et vous n’imaginez pas ne plus la voir. On était bien ensemble, tout le temps. Nous ne nous sommes pas pris pour [V] et [H], nous étions dans nos vies, [K] et [I], avec chacun sa famille, ses soucis. Mais l’amour nous a rattrapés.”
“Je ne supportais pas de me faire bouffer”
Malgré le fait qu’ils étaient chacun de leur côté, [K] [T] a vu sa relation avec [I] [J] comme une évidence. “Ce n’était pas pour rendre nos familles malheureuses, pour tout péter, c’était juste pour être heureux. Je ne sais pas si c’est l’âme sœur, mais… elle me porte. [U], c’est ma collègue, mon meilleur pote, ma maman, ma femme, ma maîtresse, tout”, avait-il confié.
Lors de son interview avec [M], ce dernier avait tenu à préciser qu’il n’aimait pas être avec une femme qui l’idéalise. “Je ne supporterais pas de me faire bouffer ou d’avoir une nana fan de moi”. Avant de poursuivre : “[U], elle est forte, elle sait où elle va, et moi aussi. On se booste, on a des projets. J’ai besoin que la femme soit un peu homme et que l’homme soit un peu femme.” Malheureusement, avec tout l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre, leur idylle a pris fin. Et si [I] [J] avait du mal à se remettre en couple, contrairement à [K] [T], il semblerait que ce n’est plus le cas.
[I] [J] en couple
D’après les informations du magazine Voici publié ce 25 octobre, l’amour a frappé à la porte d'[I] [J]. En effet, voila deux mois que la jolie blonde est à nouveau dans les bras d’un homme. Une rencontre qui s’est faite par hasard lorsqu’elle rendait à un dîner chez des amis. C’est donc là-bas que l’actrice a fait la connaissance du séduisant brun qui fait battre son cœur.
Et après de nombreux échecs avec ses ex, [I] [J] a décidé de changer puisque son nouveau chéri n’est pas dans le show-business. Ce dernier est un avocat en droit des sociétés. Les jours de l’anniversaire de l’actrice, il était d’ailleurs présent à la soirée organisée par la jolie brune dans un restaurant du [Localité 1]. L’occasion pour [I] [J] de présenter son nouveau partenaire à ses proches. C’est du sérieux ».
Le texte est illustré le cliché précité.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [J]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [J] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par un cliché détourné de son contexte de fixation et d’utilisation porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [J] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la relation amoureuse naissance avec un avocat en droit des sociétés, les circonstances de leur rencontre (chez des amis) et la présentation de celui-ci à la soirée d’anniversaire de Mme [J] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance du lectorat du site internet, toutefois contrebalancé la faible consultation de l’article litigieux démontré par la société défenderesse (pièces n°82 en défense : article avec 2 600 vues uniques), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un article sont de nature à accroître le préjudice ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de Mme [J] et le fait que l’article, qiu rappelle essentiellement des faits notoires, n’est attentatoire à sa vie privée sur ses quelques lignes finales ;
— la seule présence d’un cliché détourné de son contexte de fixation et d’utilisation, à l’exclusion de photographies prises à l’insu de l’intéressée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (en l’espèce du magazine Voici, publié le même jour), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [J] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, notamment sur sa vie sentimentale, son statut de célibataire, son enfance et sa famille, son déménagement à [Localité 6], sa maternité et sa fille, ses amies, que ce soit dans des interviews (pièces n°1 à 8, 13, 15 à 27, 34 à 38, 41 à 44, 47 à 55, 58 à 62, 66 à 69, 80 et 81 en défense) ou par ses publications sur son compte Instagram, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dès lors qu’elle a elle-même suscité la curiosité du public sur sa vie privée, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [J] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [J], à titre de provision, les sommes de 1 300 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 300 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Il sera précisé à titre liminaire que si la société défenderesse indique avoir retiré l’article litigieux, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer cette affirmation.
Néanmoins, l’atteinte étant entièrement consommée à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparée par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, sera rejetée.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Eeple, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Eeple à verser à Mme [J] la somme de 2 330 euros (coût du procès-verbal de constat inclus) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Eeple à payer à Mme [I] [J] une indemnité provisionnelle de 1 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée causées par la publication de l’article « Après [K] [T], [I] [J] retrouve l’amour à 53 ans » sur le site internet www.melty.fr,
Condamnons la société Eeple à payer à Mme [I] [J] une indemnité provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image causées par la publication de l’article « Après [K] [T], [I] [J] retrouve l’amour à 53 ans » sur le site internet www.melty.fr,
Rejetons la demande de retrait de l’article litigieux,
Condamnons la société Eeple aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Eeple à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 27 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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