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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EGS CLIM, S.A.R.L. CM HOSPITALITY & REAL ESTATE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. EGS CLIM, S.A.R.L. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVJ
AFFAIRE : S.A.R.L. CM HOSPITALITY & REAL ESTATE C/ S.A.R.L. EGS CLIM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EGS CLIM, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EGS CLIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CM HOSPITALITY & REAL ESTATE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EGS CLIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EGS CLIM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EGS CLIM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [I] et Monsieur [K] [V] sont propriétaires de locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 18 décembre 2023, les consorts [N] ont donné à bail lesdits locaux à la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE, pour que cette dernière y exploite une maison d’hôte.
La société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE a conclu avec la société EGS CLIM un contrat ayant pour objet la pose d’un système de chauffage et climatisation au sein de la maison d’hôte, pour un montant total de 21.326,40€.
Au titre des exercices 2023 et 2024, la société EGS CLIM était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, au titre de la police d’assurance n° [Numéro identifiant 1].
La facture a été dressée le 25 novembre 2024 pour la somme totale de 17.772 €. Le paiement a été réalisé le 17 janvier 2025.
À compter de l’automne 2025, une fuite d’eau est apparue au niveau des plafonds de l’étage supérieur, face Nord, au droit des combles, entraînant des dégradations des plafonds.
La société BOIS & TOITS a réalisé le 4 décembre 2025 une recherche de fuite sur la toiture de la maison d’hôte mais n’a constaté aucune fuite sur le toit, considérant que l’origine de la fuite ne provient pas de la toiture.
Le 13 janvier 2026, la société [R], en charge de l’entretien général de la plomberie de la maison d’hôtes, a dressé un constat de son intervention au sein des locaux de la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE, indiquant que « Il a été constaté que les gaines de VMC, de type rigide, sont installées dans des combles non chauffés, sous charpente en rampant, zone non accessible, et ce sans aucune isolation thermique des conduits.
Or, conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du NF DTU 68.3 (norme de référence pour les installations de VMC en France), tout conduit de ventilation située hors du volume chauffé doit impérativement être isolé afin d’éviter les phénomènes de condensation.
Nous avons également relevé la présence de traces d’humidité et de fuites apparentes sur les plafonds en plaques de plâtre.
Compte tenu :
De l’absence d’isolation des gaines,De la nature de l’air extrait par la VMC (air chaud et humide),Et de la traversée des combles non chauffés,Il est très probable que ces désordres soient causés par un phénomène de condensation à l’intérieur des gaines de VMC, entraînant des écoulements d’eau vers les plafonds.
À ce stade de notre analyse, nous estimons avec un haut degré de probabilité que l’origine des infiltrations constatée provient de la non-conformité de l’installation VMC, liée à une mauvaise mise en œuvre initiale ».
Par courrier du 8 janvier 2026, la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE a mis en demeure la société EGS CLIM de procéder aux travaux nécessaires afin de remédier définitivement aux désordres constatés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE a assigné la société EGS CLIM et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le juge des référés aux fins de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, Dire que l’expert aura pour mission de : Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées, Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Constater la matérialité des désordres dénoncés par le demandeur dans la présente assignation, Dire s’ils étaient apparents, aisément décelables ou non, Se prononcer sur les solutions appropriées pour mettre fin à la situation en cause, Déterminer et chiffrer l’ensemble du préjudice qu’a subi le demandeur du fait de la situation en cause, Décrire et chiffrer les travaux permettant de mettre fin à la situation en cause, En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre de l’entreprise qualifiée de son choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, en ce compris les préjudices et les délais de réalisation, D’une manière générale, donner tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de trancher toutes demandes indemnitaires du demandeur. Fixer le montant de la provision qu’il appartiendra et la mettre à la charge des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD, Fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise, Condamner solidairement les défendeurs à verser au demandeur la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société EGS CLIM et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 mars 2026 de :
Dire et juger que la société EGS CLIM et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire. Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société EGS CLIM et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Rejeter toute demande formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société EGS CLIM. Mettre à la charge de la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Condamner la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au vu des constatations de la société BOIS & TOITS qui a exclu une origine extérieure de l’eau et de celles de la société [R] qui évoque une non-conformité de l’installation de chauffage-climatisation, potentiellement à l’origine des désordres, la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE est bien fondée en sa demande d’expertise portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE sera condamnée aux dépens et sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [P] [U]
[Adresse 5]
Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1] ; Constater la matérialité des désordres dénoncés par le demandeur et en préciser l’ampleur ;Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres ; en cas de causes multiples, préciser leur importance respective ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, dire les conséquences sur leur habitabilité ou leur fonction ; Dire la nature et l’étendue des travaux à réaliser pour remédier durablement aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; En cas d’urgence reconnue par l’expert : autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer et chiffrer s’il y a lieu les préjudices subis ; Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.Indiquer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite, et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnés par les parties, Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif, Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXONS à 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 Juillet 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement, il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CM HOSPITALITY & REAL ESTATE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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