Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 mai 2026, n° 23/10338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/10338 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SM7
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
Décision du 29/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/10338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 3 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Réputé contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 à M. [B] [D],
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [B] [D], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 29/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/10338
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Le 6 décembre 2021, M. [B] [D], se disant né le 7 décembre 2003 à Mamou (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil sous le numéro N° DnhM 401/2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Cette déclaration a été enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 249/2022 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire qu’il est recevable en son action, d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [D] et de juger que celui-ci n’est pas de nationalité française. Il fait valoir que M. [B] [D] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur la recevabilité
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable, en visant les dispositions de l’article 26-4 du code civil.
En l’espèce, M. [B] [D], n’ayant pas constitué, la recevabilité de l’action du ministère public n’est pas contestée.
Cette demande est donc sans objet.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans son deuxième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
En l’espèce, l’assignation du procureur de la République a été délivrée le 21 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de 2 ans à compter de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française le 25 juillet 2022.
Il appartient donc au ministère public, qui conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [D], de démontrer que les conditions légales prévues à l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil ne sont pas satisfaites et qu’ainsi celle-ci a été enregistrée à tort.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est donc rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités compétentes.
En l’espèce, lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [B] [D] a produit une copie, délivrée le 1er juillet 2021, de son acte de naissance dressé sur transcription du jugement supplétif n°2983 rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de première instance de Mamou (République de Guinée) (pièce n°4 du ministère public). Il a également produit ledit jugement (pièce n°3 du ministère public).
Le ministère public conteste uniquement le caractère fiable et certain de l’état civil de M. [B] [D], faisant valoir notamment que lors de la souscription de la déclaration, celui-ci a produit une copie d’un jugement supplétif rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de première instance de Mamou qui n’a pas été produite en expédition certifié conforme, le rendant inopposable en France.
Aux termes des dispositions de l’article 9 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (…)
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours (…) ».
Comme l’observe à juste titre le ministère public, le jugement n’est pas produit en expédition conforme mais présente l’apparence du jugement original, soit la minute, et ce en contrariété avec les dispositions du décret précité.
En l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’est pas mentionnée, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de M. [B] [D] est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [B] [D] n’ayant pas produit une copie probante du jugement supplétif précité conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, il prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [B] [D] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [B] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [D], et de juger que celui-ci, qui ne revendique la nationalité française à aucun titre, n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Annule l’enregistrement intervenu le 25 juillet 2022, sous le numéro 249/2022, de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2021 (dossier n° DnhM 401/2021), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, par M. [B] [D], se disant né le 7 décembre 2003 à Mamou (Guinée), devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
Juge que M. [B] [D], se disant né le 7 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar C. Ballot-Desproges
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Provision
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalide ·
- Invalidité catégorie ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Adresses
- Domicile ·
- Titre ·
- Fait ·
- Pretium doloris ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Violence conjugale ·
- Responsive
- Contamination ·
- Sang ·
- Victime ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Liberté
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Notification ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Diligences
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Bail d'habitation ·
- Dette ·
- Signification ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.