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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 28 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 28 MAI 2026
VENTE FORCÉE
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKI6
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 23 avril 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” (SDC)
Pris en la personne de son syndic en exercice, la société par actions simplifiée unipersonnelle [G] (SASU)
Domicile élu :
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL) – Maître [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elina Boyon de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax
ET
[W] [L]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (63)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
AUTRE PARTIE
Société anonyme Crédit Foncier de France (SA)
Identifiant SIREN 542 029 848
Créancier inscrit en vertu de l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers initialement publiée le 05/10/2007 Volume 2007 V n°4034, puis rectifiée le 20/12/2007 Volume 2007 V n°5035
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 23 avril 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[V]”, représenté par son syndic, la SASU [G], a fait délivrer à [W] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 7], lot n° 4, dépendant d’un immeuble cadastré section BZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ce commandement de payer a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 6] le 26 janvier 2026 sous la référence Volume 4004P01 S00003.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[V]” a assigné [W] [L] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 23 avril 2026 et lui a fait sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le commandement et l’assignation étaient dénoncés au créancier inscrit (SA Crédit foncier de France) par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026. La SA Crédit foncier de France, représentée à l’audience par son avocat, a déclaré sa créance.
Le 4 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
À l’audience d’orientation du 23 avril 2026, [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dax, signifié par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, devenu définitif, ayant condamné [W] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” les sommes suivantes :
8 112,76 € au titre des provisions sur charges dues au jour de la délivrance de l’assignation,
733,53 € au titre des charges votées en assemblée générale mais non encore appelées pour l’exercice à venir,
3 505,18 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Il ressort du décompte figurant dans l’assignation, non contesté, que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 14 586,78 € arrêtée provisoirement au 24 décembre 2025, outre les intérêts moratoires au taux légal majoré.
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables.
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
Sur la vente forcée
En application des articles R. 322-15 et R. 322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la société civile professionnelle Metral [S] (SCP), commissaires de justice, pour la visite des biens saisis à raison d’une visite pendant 2 heures dans les 15 jours précédant l’audience, et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]” s’élève à la somme de 14 586,78 € (quatorze-mille-cinq-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-dix-huit centimes) arrêtée provisoirement au 24 décembre 2025,
ORDONNE la vente forcée des droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures 30, sur une mise à prix fixé par le cahier des conditions de vente,
DÉSIGNE la SCP Metral [S], commissaires de justice, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison d’une visite de deux heures dans les quinze jours précédant la vente, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
DIT que [W] [L] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister durant la visite d’un ou de plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente et soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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