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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03320 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24XG
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2025
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [O]
né le 15 Avril 1976
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alice MORVAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [O] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 1er octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 04 octobre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 07 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 octobre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que la mesure en cours n’est pas nécessaire, considérant que son hospitalisation n’est pas fondée («je me suis rendu au SECOP de [U] [J] à la suite d’une agression et j’ai juste mal réagi à un traitement qu’on m’a donné, ayant eu pour seul tort d’avoir haussé le ton»),
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularité, estime que l’avis médical de saisine serait trop précoce pour emporter la conviction du juge,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour un trouble psychiatrique chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’une mauvaise adhésion aux soins ambulatoires et d’une observance médiocre à son traitement entraînant des troubles du comportement (errance et précarisation de sa situation), outre une verbalisation d’idées délirantes mégalomaniaques et de persécution ainsi qu’un épisode d’agitation avec hétéro-agressivité à l’encontre du personnel soignant.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, le fait que l’avis médical de saisine ait été rédigé le 07 octobre dernier n’étant pas en soi une cause d’irrégularité (en effet, l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique n’impose pas que cet avis soit rédigé au plus proche de l’audience, étant rappelé qu’au moment de notre saisine, l’établissement d’accueil ne connaît pas encore la date d’audience à venir).
Sur ce, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un comportement qui s’est amélioré au quotidien, persistent une humeur sub-exaltée, une minimisation (si ce n’est un déni) des raisons de son admission, voire même une relativisation problématique de ses difficultés psychiatriques, concédant pour sa part tout au plus avoir tendance à s’énerver du fait de son «humanitude» [sic].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [O],
Rejette l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de M. [Z] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [O],
Me Alice MORVAN,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03320 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24XG
M. [Z] [O]
Ordonnance en date du 09 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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