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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04866 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPET
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATELIER GIOVENCO
C/
Monsieur [B] [J]
JUGEMENT contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
S.A.R.L. ATELIER GIOVENCO
Me Anaïs GARAY
Copie :
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ATELIER GIOVENCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Monsieur [F] [J] a conclu avec la SAS ATELIER GIOVENCO un contrat d’architecte portant sur la construction d’une villa individuelle pour un montant de 76.161,56 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [F] [J] à régler à la SAS ATELIER GIOVENCO la somme de 4.798,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025.
Le 4 août 2025, Monsieur [F] [J] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 16 octobre 2025.
Les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été établie dans les formes et délais légaux.
L’opposition de Monsieur [F] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2025 sera déclarée recevable.
Par conséquent, l’ordonnance du 26 juin 2025 y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur l’homologation du protocole d’accord
Il résulte des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.”; “Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.”; “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
Il est acté de la signature le 10 octobre 2025 d’un protocole d’accord transactionnel entre Monsieur [F] [J] et la SAS ATELIER GIOVENCO.
Ce protocole d’accord comprend des concessions réciproques, consistant pour Monsieur [F] [J] en la remise d’un chèque d’un montant de 2.000 € HT, et pour la SAS ATELIER GIOVENCO en une renonciation à toute réclamation au titre des notes d’honoraires.
Il convient d’homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [F] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer n°1748/25 du tribunal judiciaire de Toulon du 26 juin 2025,
CONSTATE sa mise à néant et statuant de nouveau,
HOMOLOGUE ET CONFÈRE [Localité 5] EXÉCUTOIRE au protocole d’accord conclu le 10 octobre 2025 entre Monsieur [F] [J], d’une part, et la SAS ATELIER GIOVENCO, d’autre part,
DIT que ledit protocole demeurera annexé au présent jugement
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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