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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TB
N° RG 25/03915 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQ4
Minute : 26/961
du : 17/03/2026
JUGEMENT
,
[Z], [L]
C/
,
[K], [E],
[C], [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [L],,
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [K], [E],
[Adresse 3]
représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1387 (dispensé de comparution)
Madame, [C], [E],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3915, [L] / Consorts, [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 avril 1999, Madame, [Z], [L] a donné à bail à Madame, [C], [E] et Monsieur, [K], [E] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 2 584 francs, outre 334 francs de provision sur charges.
Par le même acte, Madame, [Z], [L] a également donné en location à Madame, [C], [E] et Monsieur, [K], [E] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame, [Z], [L] a fait délivrer à Madame, [C], [E] et Monsieur, [K], [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 341,54 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 mai 2025, Madame, [Z], [L] a fait citer Madame, [C], [E] et Monsieur, [K], [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [C], [E] et Monsieur, [K], [E] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 581,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame, [Z], [L] actualise sa demande à la somme de 1 711,07 euros arrêtée au 13 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Madame, [L] maintient sa demande de condamnation solidaire en l’absence de dédite de Monsieur, [E].
Madame, [C], [E] soutient qu’il n’y a pas de dette et qu’elle règle directement ses loyers à la propriétaire qui n’encaisse pas ses chèques. Elle invoque les difficultés avec la société FONCIA et déplore l’absence de travaux de rénovation depuis son entrée dans les lieux en 1999.
Monsieur, [K], [E] conclut au rejet des demandes faites à son encontre et sollicite la condamnation de Madame, [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est divorcé de Madame, [E], que le divorce a été transcrit sur les actes d’état civil le 7 juin 2006 et qu’il n’est donc plus solidairement tenu du bail depuis cette date.
A l’audience de ré-ouverture des débats du 22 janvier 2026, Madame, [Z], [L] actualise sa demande à la somme de 3 235,93 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. La bailleresse précise que le dernier règlement d’un montant de 677,93 euros a eu lieu le 8 décembre 2025.
Madame, [C], [E] explique qu’elle veut rester dans le logement et qu’elle peut tout payer en une fois.
RG 25/3915, [L] / Consorts, [E]
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage 72 ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur les demandes à l’encontre de Monsieur, [E]
Les dispositions de l’article 262 du code civil précisent que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Selon une jurisprudence constante, la transcription du jugement de divorce attribuant le droit au bail à un époux met fin à la cotitularité légale et conventionnelle du bail.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur, [K], [E] est divorcé de Madame, [C], [E] depuis 6 mars 2006 et que le divorce a été retranscrit le 7 juin 2006. En outre, il est mentionné dans le jugement de divorce :
“ Article 2 – DOMICILE :
L’épouse réside, [Adresse 3].
L’époux réside, [Adresse 4], [Localité 2] ”
Ainsi, il s’analyse clairement que le logement n’a pas été attribué à Monsieur, [E] ce dernier résidant à une autre adresse au moment du divorce. Madame, [E] est donc restée seule titulaire du bail depuis le 7 juin 2006 malgré l’absence de congé donné par Monsieur, [E].
Monsieur, [E] n’est donc plus tenu solidairement du paiement des loyers depuis le 7 juin 2006.
Vu ce qui précède, l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur, [E] ne sont pas fondées et seront rejetées.
* Sur l’arriéré locatif
Madame, [Z], [L] justifie du principe et du montant de sa créance locative par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame, [C], [E] à payer à Madame, [Z], [L] la somme de 3 235,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il convient de rappeler que cette somme doit être adressée à la société FONCIA mandataire de Madame, [L].
* Sur la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordes par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
RG 25/3915, [L] / Consorts, [E]
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [Z], [L] reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que la locataire s’est abstenue de régler les loyers dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame, [C], [E] a versé le loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si Madame, [C], [E] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Madame, [Z], [L] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame, [C], [E] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [C], [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande reconventionnelle de Monsieur, [E]
Monsieur, [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera débouté de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Madame, [C], [E] qui succombe sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de Madame, [Z], [L] et Monsieur, [K], [E] leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur, [K], [E] n’est plus titulaire du bail depuis le 7 juin 2006,
DEBOUTE Madame, [Z], [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [K], [E],
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 avril 2025,
CONDAMNE Madame, [C], [E] à payer à Madame, [Z], [L] la somme de 3 235,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Madame, [C], [E] à s’acquitter de sa dette par un versement d’un montant de 3 235,93 euros,
DIT que le versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué à son égard si Madame, [C], [E] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE Madame, [Z], [L] à faire procéder à l’EXPULSION de Madame, [C], [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour Madame, [C], [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame, [C], [E] à payer à Madame, [Z], [L] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [K], [E],
CONDAMNE Madame, [C], [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiqué au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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