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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 24/57889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 24/57889
et
N° RG 25/51133
N°: 16
Assignation du :
30 octobre 2024
et 11 février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
N° RG 24/57889
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet AGSI – syndic de copropriété
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0378
INTERVENANTS VOLONTAIRES en DEMANDE
Madame [C], [X], [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [K], [G], [H] [W] épouse de monsieur [Y], [O], [I] [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Y], [O], [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [Z] [V] [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Robert GASTONE, avocat au barreau de PARIS – #B0945
N° RG 25/51133
DEMANDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Madame [C], [X], [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [K], [G], [H] [W] épouse de monsieur [Y], [O], [I] [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Y], [O], [I] [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Robert GASTONE, avocat au barreau de PARIS – #B0945
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2022, M. [E] [M] a réalisé des travaux au 6ème étage dans les lots dont il est propriétaire. Selon le syndicat des copropriétaires, ces travaux ont entrainé une modification de la destination de ces lots et affecté les parties communes de l’immeuble.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à M. [E] [M] le 22 novembre 2022.
Par acte délivré le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné M. [E] [M] en référé aux fins de le voir principalement condamné, sous astreinte, à réaliser des travaux pour permettre à tous les occupants de l’immeuble d’user de l’escalier de service B, assurer la fermeture du lot devenu privatif (couloir du 6ème étage), restituer les parties communes annexées sans autorisation (annexion d’environ 1 m2 de couloir du 6ème étage droite), remettre à l’initial les colonnes d’eau froide et les évacuations des eaux usées, supprimer les WC sanibroyeurs installés dans ses lots et de le voir également condamné sous astreinte à ne plus détourner la destination de l’immeuble d’habitation en usage commercial par la location de ses lots en activité saisonnière et/ou touristique.
Cette instance a été enrôlée au greffe sous le numéro de rôle 24/57889.
Mme [T] [M], Mme [K] [W] épouse [L] [S] et M. [Y] [L] [S] sont intervenus volontairement à l’instance à titre principal, aux côtés du syndicat des copropriétaires, formulant à titre principal les mêmes demandes de travaux que le syndicat et sollicitant une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de leurs préjudices, outre la condamnation provisionnelle de M. [E] [M] à 100.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Ils ont fait délivrer le 11 février 2025 une assignation en intervention forcée à M. [Q] [M] et à Mme [P] [M] enregistrée au greffe sous le numéro 25/51133.
A l’audience du 7 avril 2025, une jonction d’instance a été prononcée l’affaire se poursuivant sous le numéro unique 24/57889.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, lors de laquelle, après avoir recueilli les observations des parties, il a été décidé de convoquer les parties à une audience de règlement amiable du 11 septembre 2025.
Compte tenu de l’échec de l’ARA la reprise d’instance a été ordonnée lors de l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Le conseil des défendeurs ayant sollicité en cours de délibéré une nouvelle audience de règlement amiable, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, les parties divergent sur l’utilité d’un renvoi en audience de règlement amiable.
Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues oralement lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], demandeur, Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires Mme [F] [M], Mme [K] [W] épouse [L] [S] et M. [Y] [L] [S] recevables et bien-fondés en leur intervention volontaire à titre principal, aux côtés du syndicat des copropriétaires,
ORDONNER à M. [Z] [M], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux constatés par le Syndic et l’Architecte du Syndicat de :
— Laisser les occupants de l’immeuble user de l’escalier de service B en donnant au Syndic toutes les clés correspondant aux serrures qu’il a fait changer de son propre chef et sans aucune autorisation de l’Assemblée empêchant l’accès à cet escalier de service ;
— Assurer la fermeture du lot devenu privatif (couloir du 6ème étage) conformément au vote en Assemblée Générale prévu dans le règlement de copropriété :
— Restituer au Syndicat des copropriétaires les parties communes annexées sans autorisation (annexion d’environ 1 m2, couloir du 6ème droite) ;
— Remettre à l’initial les colonnes d’eau froide et les évacuations des eaux usées détournées par M. [M] pour la création de douches et lavabo: dans les chambres au 6eme droite en supprimant tous les piquages effectués sans autorisation et en violation du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1]
— Supprimer les WC sanibroyeurs installés dans les lots de M. [E] [M] effectués sans aucune autorisation et en violation du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1].
— Enjoindre à M. [Z] [M], sous astreinte de 500 € pour chaque infraction constatée, de ne plus détourner dans ses lots privatifs la destination de l’immeuble d’habitation en usage commercial par la location desdits lots privatifs (greniers) en activité saisonnière et/ou touristique (…) ».
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
Se rendre sur place, [Adresse 6] ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et autres ;
— De façon générale, examiner l’intégralité des griefs évoqués par les demandeurs et en confirmer, sur place, les assertions concernant les griefs 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
— Procéder à la visite de l’appartement occupé par M. et Mme [Q] [M], locataires de M. [Z] [M] au 4ème étage du [Adresse 6] ; Visiter tous les greniers du 6ème étage, propriété de M. [Z] [M] ;
— Constater leur aménagement en Airbnb / activité commerciale/location touristique ;
— Décrire au tribunal l’installation, le nombre de Pièces, le nombre de salles de bains, WC, sanibroyeurs… ;
— Se faire remettre toutes les autorisations d’urbanisme et autorisation d’Assemblée Générale validant semblables travaux ; Examiner les modifications des arrivées d’eaux et des évacuations des eaux usées ;
— Donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues Donner au tribunal tous éléments de nature à chiffrer les travaux de remise en état complète de l’appartement du 4eme étage et des greniers ;
— Donner au tribunal tous éléments de nature à chiffrer les préjudices découlant de ces travaux sauvages au 4ème étage et au 6ème étages subis par les demandeurs.
CONDAMNER M. [Z] [M] au versement d’une provision de 100.000 €.
CONDAMNER M. [Z] [M] au versement d’un montant de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues oralement lors de cette audience, M. [E] [M], M. [Q] [M] et à Mme [P] [M], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 31, 122, 123, 145, 369, 372, 373, 834, 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 21 du code de procédure civile consacrant la mission de conciliation du juge et son pouvoir d’orientation vers le mode de résolution du litige le plus adapté,
Vu les principes du contradictoire consacrés par l’article 16 du code de procédure civile,
Et tous autres textes à produire, suppléer ou déduire d’office,
À titre liminaire,
Donner acte aux défendeurs de ce que les présentes conclusions valent acte de reprise
À titre principal
Sur les mises hors de cause
Mettre hors de cause M. [Q] [M] et Mme [P] [M].
Sur les fins de non-recevoir
Constater la perte d’objet et l’absence d’actualité du trouble allégué s’agissant des chefs de demande fondés sur une occupation actuelle du quatrième étage et sur une exploitation touristique actuelle
Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt actuel à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile les demandes formées en tant qu’elles portent sur la visite d’un appartement prétendument occupé au quatrième étage, la suppression de WC sanibroyeurs et l’interdiction de location saisonnière ou touristique.
Sur le fond,
Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse caractérisée et excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, rejeter :
— La demande d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile comme étant pour partie devenue sans objet, disproportionnée et inadaptée à l’office du juge des référés ;
— L’ensemble des demandes d’injonctions sous astreinte concernant la remise des clés et l’accès à l’escalier de service B, la fermeture du couloir du sixième étage, la restitution de parties communes, la remise à l’état initial des colonnes et évacuations, la suppression des piquages, la suppression des WC sanibroyeurs, et l’interdiction de location saisonnière ou touristique, comme se heurtant à une contestation sérieuse et excédant l’office du juge des référés ;
— La demande de provision de 100.000 euros formulée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile comme se heurtant à une contestation sérieuse manifeste.
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], Mme [C] [M], Mme [K] [W] épouse [L] [S] et M. [Y] [L] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par les demandeurs.
Subsidiairement,
Constater que le présent contentieux s’inscrit dans le cadre d’une indivision successorale globale non liquidée portant sur plusieurs actifs immobiliers situés tant au [Adresse 7] à [Localité 1], que dans d’autres immeubles à [Localité 1] et [Localité 5].
En application de l’article 21 du code de procédure civile, ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable étendue
Dire que cette audience de règlement amiable, étendue aura pour objet de permettre aux parties d’aborder :
— Un volet technique portant sur la validation d’un protocole de vérification des travaux réalisés au sixième étage, avec possibilité de désignation amiable d’un expert unique si les parties en conviennent,
— Un volet patrimonial global portant sur la liquidation de l’indivision successorale issue du patrimoine maternel et la séparation définitive des intérêts patrimoniaux des parties, incluant les biens situés au [Adresse 7] (lots numéros 1, 2, 22, 23 et 26), les biens situés à [Localité 5] ([Adresse 8]) ainsi que le bien situé [Adresse 9] à [Localité 1],
— La sécurisation juridique de la vente en cours de l’appartement du quatrième étage du [Adresse 7].
Plus subsidiairement,
Limiter strictement la mission d’expertise à des constatations purement techniques, utiles et nécessaires à l’information du débat.
Exclure formellement de la mission d’expertise :
— Toute détermination de responsabilités, cet élément relevant exclusivement de l’office juridictionnel,
— Tout chiffrage de préjudices, le principe même du préjudice devant être préalablement établi,
— L’appartement du quatrième étage compte tenu de son caractère sans objet, ou à tout le moins limiter la mission à une simple vérification de vacance.
Ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge exclusive des demandeurs
Fixer un calendrier contradictoire de dires et rappeler expressément le principe du contradictoire s’agissant de la communication des pièces et des observations des parties à l’expert.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les demandeurs à payer aux consorts [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles exposés pour assurer leur défense.
Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Robert GASTONE conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produite une note en délibéré jusqu’au 20 février 2026 sur le périmètre de l’expertise sollicitée afin de savoir si celle-ci devait porter sur l’appartement du 4ème étage.
Par une note en délibéré communiquée par voie électronique du 16 février 2026, le conseil du demandeur et des intervenants volontaires maintient sa demande d’expertise sur l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble et sollicite que l’expertise sur cet appartement soit rendue prioritaire.
Par une note en délibéré communiquée par voie électronique du 17 février 2026, le conseil des défendeurs s’oppose à la demande d’expertise sur l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble et, à tout le moins, à ce qu’elle soit rendue prioritaire.
Par notes en délibéré communiquées par voie électronique le même jour, le conseil du demandeur et des intervenants volontaires a sollicité le rejet de la note en délibéré communiqué par le conseil des défendeurs, lequel a opposé la recevabilité de sa note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l’audience par les parties, qui n’y avaient pas été préalablement autorisées, n’entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu’ils ne seront pas pris en considération.
En l’espèce, dans le cadre des notes notifiées électroniquement en cours de délibéré, les parties, ont fait valoir des observations correspondant à la demande du président qui avait autorisé des notes en délibéré portant exclusivement sur le périmètre de l’expertise et la question de savoir si l’appartement du 4ème étage devait être inclus dans ce périmètre.
Une nouvelle demande tenant à ce que l’expertise soit réalisée en priorité sur l’appartement du 4ème étage a été formulée.
Les demandes et observations des parties sur la réalisation de l’expertise en priorité sur l’appartement cet appartement seront écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
M. [E] [M], M. [Q] [M] et à Mme [P] [M] soutiennent que les demandes relatives à l’appartement du 4ème étage, aux locations saisonnières ou touristiques du 6ème étage et aux WC sanibroyeurs du 6ème étage, sont irrecevables faute d’intérêt actuel des demandeurs à agir pour des chefs de demandes devenus sans objet.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Au cas présent, à la date de l’assignation en justice en date du 30 octobre 2024, l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est né et actuel.
Il en va de même des demandes formulées par Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S] dont l’intérêt est également né et actuel lors de leur intervention volontaire dans l’instance 24/57889 et lors de l’assignation en intervention forcée délivrée le 11 février 2025 concernant les demandes relatives tant à l’appartement du 4ème étage, qu’aux locations saisonnières ou touristiques du 6ème étage et aux WC sanibroyeurs du 6ème étage.
S’agissant des demandes relatives aux WC sanibroyeurs du 6ème étage, il est relevé en outre que le procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 par lequel le commissaire de justice indique que leur dépose a déjà été constatée par un autre acte est insuffisamment probant en l’absence de production aux débats de cet autre acte dont il est fait mention.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée. Mme [T] [M], Mme [K] [W] épouse [L] [S] et M. [Y] [L] [S] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire.
Sur les demandes de mise hors de cause
M. [Q] [M] et Mme [P] [M] sollicitent leur mise hors de cause sans faire état d’aucun moyen à l’appui de demande.
Les éléments versés aux débats attestent du fait que M. [Q] [M] loue l’appartement du 4ème étage appartenant à son père, M. [E] [M], que son épouse, Mme [P] [M] est locataire d’un des greniers du 6ème étage.
Si aucune demande n’est formulée à leur encontre par le demandeur et les intervants volontaires, il est toutefois opportun de leur rendre opposable la présente décision.
Dans ces conditions, leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété de l’immeuble indique à la « section III Usage des « parties communes » que « Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu’elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des règles, exceptions et limitations stipulées aux présentes.
L’annexe article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 1] dispose que « Le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne se manifeste aucun reflux d’eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d’aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l’appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d’amenée d’eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d’une quantité d’eau dans la bâche de pompage de l’appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d’entretien rendent nécessaire le démontage de l’appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.
L’appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l’installation sera réalisée en prenant l’une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un local comportant des appareils hydrauliques.
L’appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d’interdiction ci-après:
« Il est interdit d’évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil ».
« En cas de panne du dispositif de désagrégation, l’utilisation du cabinet d’aisances est interdite jusqu’à remise en parfait état de marche » ».
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire ou l’occupant sans titre qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sur les demandes de travaux de remise à l’initial des colonnes d’eau froide et des évacuations des eaux usées pour la création de douches et lavabo dans les chambres au 6eme droite, de suppression de tous les piquages effectués sans autorisation et de suppression des WC sanibroyeurs installés dans les lots de M. [E] [M]
Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S], formulent des demandes de travaux.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— M. [E] [M] et son fils ont réalisé d’importants travaux en 2022, changeant non seulement la destination de greniers situés au dernier étage de l’immeuble, mais affectant de surcroît les parties communes :
— ils ont réalisé des travaux sur les parties privatives sans information préalable et au détriment de la tranquillité de l’immeuble (usage et mise en panne de l’ascenseur, utilisation des parties communes spéciale non prévue à cet effet),
— ils ont modifié les colonnes d’eau froide et d’évacuation des eaux usées pour la création de douches et lavabos, dans certaines chambres au 6ème étage droite,
— ils ont créé et installé des WC sanibroyeurs dans les greniers en question,
— ces agissement intervenus en violation tant des dispositions d’ordre public de la loi du 10 Juillet 1965, du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1], que du règlement de copropriété, sont de nature à engager la responsabilité de M. [E] [M] et leur ont causé de multiples désordres.
M. [E] [M], M. [Q] [M] et à Mme [P] [M] opposent que cette demande fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle implique une analyse technique approfondie portant sur les réseaux existants, les normes applicables ainsi que les risques éventuels liés à une modification de ces réseaux, ainsi que de statuer sur l’imputabilité des travaux, laquelle est contestée.
Sur la demande de suppression des WC sanibroyeurs, ils soutiennent que la dépose des sanibroyeurs est déjà intervenue, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat du 16 janvier 2026.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et les intervenants volontaires, notamment du procès-verbal de constat du 13 février 2023 (pièce n°12), du rapport de recherche de fuite du 29 novembre 2022 (pièce n°18), du dégât des eaux d’août 2024 (pièce n°19 à 22), des mails et des photographies relatifs au dégât des eaux de janvier 2025 (pièces n°23, 24, 32 et 33), du procès-verbal de constat du 31 mars 2024 concernant les désordres dans l’appartement du 5ème étage (pièce n°44), du constat amiable de dégât des eaux du 15 juin 2025 concernant les désordres affectant l’appartement du 5ème étage (pièce n°49), du procès-verbal de constat du 8 octobre 2025 concernant les désordres affectant l’appartement du 5ème étage (pièce n°51) que plusieurs dégâts des eaux se sont produits dans l’immeuble.
Le rapport de la société Horrenberger du 29 novembre 2022 a constaté des désordres tant au 1er étage gauche, qu’au 2ème étage gauche qu’au 5ème étage gauche et a conclu :
«D.D.E 1er et 2ème étage
Le désordre du 1er étage est lié à la douche située au 2ème. Il est lié à une infiltration du carrelage et/ raccordement de l’évacuation sur la vidange en plomb. Vidange privative passant chez le voisin.
Nous préconisons dans un premier temps l’étanchéité par joint sanitaire des jonctions mur/sol et mur/mi l’issue, vérifier le taux d’humidité en baisse ou non. Dans l’hypothèse où l’infiltration persiste, la dépose du bac à douche sera nécessaire.
DDE 5ème et 6ème étage
L’infiltration est consécutive à un débordement de la pompe de relevage reprenant l’ensemble des sanitaires des studios. Des traces d’eau sont visibles en plinthe de la zone de la pompe. Après discussion, avec les personnes présentes, il s’avère que la pompe ait été débranchée au profit d’un téléphone portable puis a été oublié.
L’écoulement des sanitaires ne pouvant être évacué par la pompe, celle-ci a débordé.
Le réseau d’évacuation n’est pas viable pour du collectif.
Les diamètres ainsi que le procédé ne sont pas adaptés.
Un risque d’électricité sous évier est à supprimer rapidement.
Les deux désordres n’ont aucun rapport entre eux ».
Si les défendeurs ne contestent pas avoir réalisé des travaux en 2022 dans leurs lots situés au 4ème étage et au 6ème étage, aucun élément n’est versé aux débats permettant de constater quels travaux ont été réalisés.
Il n’est toutefois pas contesté que des sanibroyeurs ont été installés au 6ème étage, les défendeurs soutenant à cet égard que ces dispositifs ont été déposés.
Cependant, il sera relevé que le procès-verbal de constat de commissaire de justice attestant de la dépose des sanibroyeurs n’est pas versé aux débats.
Or l’installation de WC sanibroyeurs sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, les défendeurs n’apportant pas la preuve de la dépose de ces dispositifs.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [Z] [M], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à la réalisation des travaux constatés par le syndic et l’architecte du syndicat, à supprimer les WC sanibroyeurs installés dans ses lots.
Le demandeur et les intervenants volontaires attestent par les pièces versées aux débats numérotées 51 à 58 que les dégâts des eaux continueraient à se produire, notamment dans l’appartement situé au 5ème étage.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer quels travaux ont été réalisés ni l’origine des désordres.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de remise à l’initial des colonnes d’eau froide et des évacuations des eaux usées pour la création de douches et lavabo dans les chambres au 6eme droite, de suppression de tous les piquages effectués sans autorisation.
En revanche, la demande d’expertise est justifiée au contradictoire de toutes les parties, afin de déterminer quels travaux ont été réalisés, l’origine des infiltrations constatées et de vérifier la bonne exécution des travaux, leur conformité aux règles de l’art et leur caractère suffisant pour remédier aux désordres constatés, lesquels ne peuvent perdurer en ce qu’ils compromettent la jouissance par les copropriétaires de leurs lots.
Il existe donc un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, en indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires intervenants volontaires d’une part, par le syndicat des copropriétaires d’autre part, celui-ci ayant subi des travaux, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, affectant les colonnes d’eau froide et évacuation des eaux usées parties communes, de sorte que ceux-ci justifient d’un motif légitime de solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes relatives à l’accès à l’escalier de service B, à la restitution de parties communes spéciales et à la fermeture du lot devenu privatif (couloir du 6ème étage)
Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires demandeur et les copropriétaires intervenants volontaires formulent des demandes d’accès à l’escalier de service B, de fermeture du lot devenu privatif au 6ème étage.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— les défendeurs ont réclamé un droit d’usage de l’escalier de service B pour des lots normalement desservis par l’escalier de service C,
— ils ont remplacé des serrures et clefs des escaliers de service,
— les défendeurs ont refusé la fermeture de l’eau devenue privative (couloir du 6ème étage), conformément au vote en A.G. et prévue dans le règlement de copropriété,
— ils ont privatisé et fermé des parties communes spéciales sans autorisation (annexion d’environ 1 m² de couloir du 6ème étage droite),
— ils ont causé de multiples désordres au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
M. [E] [M], M. [Q] [M] et à Mme [P] [M] opposent que s’agissant de la demande relative aux clés et à l’escalier de service B, l’imputabilité de ce changement de serrure et de la privation d’accès à l’escalier de service B n’est pas démontrée et est contestée.
Subsidiairement, ils se réservent la faculté de remettre au syndic contre récépissé un jeu de clés disponible sans reconnaissance d’imputabilité du changement de serrures.
Sur la demande de fermeture du lot devenu privatif (couloir du 6ème étage), ils opposent que cette demande suppose de trancher des questions complexes relatives à la propriété et à la consistance des lots, ainsi qu’à l’exécution d’une décision d’assemblée générale, qu’elle se heurte à une contestation sérieuse et relève de la compétence du juge du fond.
Ils ajoutent que le lot étant devenu privatif, la demande ne peut être formée qu’à l’encontre de son titulaire qui ne peut être inconnu.
Sur la demande de restitution des parties communes annexées correspondant à 1m2 au 6ème étage droite, ils font valoir que cette demande emporte la nécessité de procéder à une analyse approfondie du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division ainsi que des éventuels actes modificatifs intervenus depuis l’établissement de ces documents, qu’elle implique également une appréciation technique complexe portant sur des plans et des mesurages, que la contestation sérieuse est dans ces conditions tant caractérisée sur le plan juridique que sur le plan technique.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les escaliers de service de l’immeuble constituent des parties communes spéciales. Le règlement de copropriété précise que la cage d’escalier de service « B » est une partie commune spéciale aux lots 29, 31, 33, 35, 37 et 39 à 43 et 54 à 57.
Si les défendeurs soutiennent sans plus de précision que la demande suppose de trancher des questions complexes relatives à la propriété et à la consistance des lots, ainsi qu’à l’exécution d’une décision d’assemblée générale, il n’est cependant pas contesté que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires ont qualité à agir à l’égard de cette partie commune spéciale.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait que M. [Q] [M], lequel loue l’appartement du 4ème étage à son père qui en est propriétaire, est à l’origine du changement de serrure.
Il ressort des constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 13 février 2023 qu’il a été procédé à un changement de serrure en 2022 par M. [Q] [M]. En effet, le commissaire de justice indique « Je me rends dans la cour située à la suite du passage cocher qui permet d’accéder à la porte desservant l’escalier de service. La porte située à droite donne sur l’escalier de service. Le canon de la serrure est d’aspect très récent.
La porte située à gauche donne sur l’escalier de service. Le canon de la serrure est d’aspect très récent.
La gardienne de l’immeuble me déclare que les serrures ont été changées sans que le syndic ou elle-même ne soient informés. Que suite au changement de serrures, une clé a été donnée à son remplaçant au mois d’août ».
Il ressort également du mail du syndic de l’immeuble en date du 5 février 2024 qu’il n’est pas en possession des cartes de reproduction et n’est pas en mesure de refaire des clefs des deux escaliers de service, M. [Q] [M] ayant changé les serrures en 2022.
Or le copropriétaire doit répondre à l’égard des copropriétaires des atteintes au règlement de copropriété commises par son locataire.
Compte tenu de ces éléments qui établissent un trouble manifestement illicite consistant en une suppression de l’accès à une partie commune spéciale de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, il y a lieu de condamner M. [Z] [M], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la réalisation des travaux constatés par le syndic et l’architecte du syndicat, à donner au syndic toutes les clés correspondant aux serrures qui ont été changées empêchant l’accès à cet escalier de service.
S’agissant de la demande de fermeture du lot devenu privatif (couloir du 6ème étage), le demandeur et les intervenants volontaires versent aux débats un procès-verbal d’assemblée générale du 6 juillet 2022 portant création du lot provisoiren°58 et création du lot n°59 et un procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2023 portant confirmation de la création du lot n°58 constitué du couloir de circulation au 6ème étage gauche, l’acte du 29 novembre 2023 aux termes duquel ce lot était vendu au profit de Mme [C] [M] et de Mme [K] [M] épouse [S] avec modification de l’état descriptif de division.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite à cet égard ni une quelconque obligation pour les défendeurs de fermeture du lot devenu privatif de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de cessation de toute location saisonnière ou touristique
Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S], formulent une demande de cessation de location saisonnière ou touristique des lots privatifs litigieux.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— les défendeurs ont détourné la destination de l’immeuble d’habitation en usage commercial par l’allocation de l’eau privative (greniers en activités saisonnières touristiques ou autres),
— ces agissement sont intervenus en violation tant des dispositions d’ordre public de la loi du 10 Juillet 1965, et du règlement de copropriété, de nature à engager leur responsabilité,
— ils ont causé de multiples désordres au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
M. [E] [M], M. [Q] [M] et à Mme [P] [M] opposent que la demande est devenue sans objet dès lors que leurs lots ne font plus l’objet de ce type de location et qu’elle est disproportionnée.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété que :
« Chapitre 4 : conditions d’usage des parties privatives et des parties communes :
Section 1 généralités :
Chaque copropriétaire sera responsable à l’égard du syndicat comme de tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants et fournisseurs seront directement ou indirectement les auteurs ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés ou par le fait d’une chose ou d’une personne dont il est légalement responsable.
Section 2 usage des parties privatives :
L’immeuble est destiné à usage d’habitation, à l’exception des rez-de-chaussée réservés exclusivement à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou libérales, tant sous forme individuelle que sous forme sociétaire.
L’exercice de ces activités et ses conséquences ne devront pas causer de troubles anormaux de voisinage, ni générer de risques aux autres occupants tant du bâtiment concerné que bâtiments voisins (…) » (règlement de copropriété page 26).
De plus, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation du maire de la commune, étant précisé que les dispositions d’ordre public de ce texte peuvent être invoquées par toute personne qui y a intérêt.
Il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par les pièces n°14, 15 et 27 des demandeurs (commentaires, photographies et liens vers des annonces airbnb et booking et mail de M. [Q] [M] en date du 20 août 2024 adressé à M. [Y] [D] indiquant « un petit mail concernant votre vaine tentative de faire arrêter airbnb » que M. [Q] [M] et M. [E] [M] louent l’appartement du 4ème étage ainsi que les lots du 6ème étage en location meublée pour de courtes durées à une clientèle de passage, via les plateformes Airbnb et Booking, et ce, en violation tant du règlement de copropriété, qui prohibe l’activité commerciale dans les étages, que de l’article L. 631-7 précité.
Le demandeur et les copropriétaires intervenants volontaires font valoir que ces locations touristiques génèrent des troubles de jouissance pour les occupants de l’immeuble, tels que des dégâts des eaux compte tenu de l’installation des sanibroyeurs au 6ème étage et des baignoires au 4ème étage nuisances sonores, dégradations des parties communes.
Les défendeurs, sans contester l’activité de location saisonnière, indiquent ne plus procéder à ce type de location.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat du 16 janvier 2026 que, si l’appartement du 4ème étage est libre de toute occupation au moment du passage du commissaire de justice, une photographie en page 5 permet de constater la présence de deux baignoires dans une pièce qui n’apparait pas être une salle de bains. Il résulte du même procès-verbal que, si les boites à clefs anciennement présentes dans la cour de l’immeuble ne se trouvent plus en place lors de la visite, une boite à clefs est toujours présente à gauche de l’entrée de l’escalier de service pour laquelle il est indiqué au commissaire de justice « elle contient une clef de secours mise à disposition des locataires ».
Le contrat de location meublée pour un studio situé au 6ème étage de l’immeuble avec prise d’effet au 1er septembre 2025 produit en pièce n°3 par les défendeurs ne permet pas de vérifier la surface louée en l’absence toute mention à cet égard. Le deuxième contrat de location pour un studio situé au 6ème étage avec prise d’effet du 15 septembre 2025 précise bien une surface louée de 11 m2. Pour autant, les deux contrats de location meublée indiquent que les studios sont équipés d’installations sanitaires et aucun état des lieux n’est joint contrairement aux mentions des contrats.
Enfin, aucune pièce d’identité des locataires n’est jointe de sorte que la juridiction ne peut vérifier la réalité de signature de ces documents, de même la signature de M. [E] [M] semble être une signature en format pdf ne correspondant pas à la signature figurant sur les quittances de loyers produites.
Il sera en outre relevé que le règlement de copropriété n’est pas annexé aux contrats et que rien n’établit que ses dispositions ont été portées à la connaissance des locataires.
De même, si deux contrats de location sont produits, ces pièces ne permettent pas à la juridiction de constater que l’ensemble des lots dont M. [E] [M] est propriétaire au 6ème étage de l’immeuble ne font plus l’objet de locations saisonnières.
Enfin, la copie de l’annonce versée aux débats par les défendeurs en pièce n°5 sur la plateforme booking atteste uniquement qu’une chambre située au [Adresse 7] n’est plus ouverte à la location.
Il n’est versé aucune pièce permettant de constater la suppression de cette annonce, du fait qu’il s’gaissait le cas échéant d’une annonce unique, de la suppression de toute autre annonce relative à d’autres lots appartenant à M. [E] [M] figurant sur cette plateforme et sur la plateforme airbnb.
Il sera observé que l’annonce dont il s’agit fait l’objet de 336 commentaires ce qui atteste du nombre de locations pour cette seule chambre.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que les locations saisonnières aient cessé à ce jour à ce jour dans les lots situés au 4ème étage et au 6ème étage appartenant à M. [E] [M].
Le trouble manifestement illicite est donc constitué, en présence d’une location touristique de courte durée dans les lots situés au 4ème étage et au 6ème étage, pratiquée de manière habituelle sans autorisation et prohibée par le règlement de copropriété, qui exclut toute une activité commerciale dans les étages par une clause claire et précise, ne nécessitant aucune interprétation.
Dans ces conditions, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite, de sorte que la demande de cessation de la mise en location des lots dont M. [E] [M] est propriétaire, situés au 4ème étage et au 6ème étage de l’immeuble, à des fins commerciales, pour des périodes de courte durée, sera accueillie, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite.
La mesure d’interdiction sera limitée dans le temps à une période de 18 mois, le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures provisoires et l’interdiction définitive de l’activité de location saisonnière relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Sur la demande de provision
Le demandeur et les copropriétaires intervenants volontaires sollicitent la condamnation de M. [E] [M] à une provision de 100.000 euros à valoir sur leurs préjudices.
Les défendeurs opposent que le fondement juridique de la provision et l’identité du bénéficiaire exact de cette provision ne sont pas précisés. Ils contestent le principe et le quantum de cette provision.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, il est sollicité le paiement d’une provision de 100.000 euros sans plus de précision.
Le demandeur et les intervenants volontaires ne justifiant pas ainsi d’une créance non sérieusement contestable à ce titre, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la demande subsidiaire de renvoi à une audience de règlement amiable étendue
Les défendeurs sollicitent le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable étendue.
Toutefois, une partie ne peut demander au juge le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable étendue, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande qui n’en est pas une. Il n’en sera pas fait mention au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [E] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés;
Ecartons des débats les demandes et observations des parties sur la réalisation de l’expertise en priorité sur l’appartement du 4ème étage, transmises par voie électronique en cours de délibéré;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Déclarons Mme [T] [M], Mme [K] [W] épouse [L] [S] et M. [Y] [L] [S] recevables en leur intervention volontaire;
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [Q] [M] et de Mme [P] [M] ;
Condamnons M. [Z] [M], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à la réalisation des travaux constatés par le syndic et l’architecte du syndicat, à supprimer les WC sanibroyeurs installés dans ses lots ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise à l’initial des colonnes d’eau froide et des évacuations des eaux usées pour la création de douches et lavabo dans les chambres au 6eme droite, de suppression de tous les piquages effectués sans autorisation;
Condamnons M. [Z] [M], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la réalisation des travaux constatés par le syndic et l’architecte du syndicat, à donner au syndic toutes les clés correspondant aux serrures qui ont été changées empêchant l’accès à cet escalier de service;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fermeture du lot devenu privatif (couloir du 6ème étage);
Condamnons M. [E] [M] à cesser de louer les lots, dont il est propriétaire, situés au 4ème étage et au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1], de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;
Disons que cette interdiction, d’une durée de 18 mois, sera assortie d’une astreinte de 500 euros, due au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et à Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S], par infraction constatée selon tout mode de preuve légalement admissible, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance et pendant une période de six mois, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [A] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] tant dans les parties privatives (lots des copropriétaires concernés) que dans les parties communes, après y avoir convoqué les parties ;
— décrire les désordres privatifs allégués et les désordres en parties communes allégués dans les conclusions des demandeurs, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— décrire les travaux réalisés dans les lots privatifs situés au 4ème étage et au 6ème étage, vérifier leur conformité aux règles de l’art et identifier, le cas échéant, tout désordre ou anomalie pouvant en résulter ;
— dire si ces travaux ont permis de réaliser une étanchéité totale des salles de bains ;
— décrire l’état des lots privatifs et donner son avis sur la nécessité de travaux d’étanchéité dans l’ensemble de l’appartement ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; en cas de besoin, autoriser les demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mai 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 février 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [E] [M] aux dépens ;
Condamnons M. [E] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], Mme [C] [M], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [A]
Consignation : 5000 € par : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] +Madame [C], [X], [N] [SP] [K], [G], [H] [W] épouse de monsieur [Y], [O], [I] [L] [XX] [Y], [O], [I] [L] [S]
le 11 Mai 2026
Rapport à déposer le : 09 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 8].
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