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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMB5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8]
de nationalité Française,
domiciliée : Chez Mr et Mme [G], [Adresse 7]
représentée par Maître Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu au 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 juillet 2024,
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ,
Prononce le divorce de
— Madame [T] [K] [G]
Née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 8]
et de
— Monsieur [X] [N]
Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 11],
en application des articles 233 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de la demande en divorce,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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