Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 23 juin 2025, n° 24/04948
TJ Grenoble 23 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution des conventions légalement formées

    Le tribunal a constaté que des factures avaient été émises et que des paiements partiels avaient été effectués, réduisant le montant dû à 11.142,38 euros, ce qui justifie la condamnation de l'EARL DES FRENES.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était justifiée et s'imposait au juge, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice dû à la résistance abusive

    Le tribunal a estimé que la société ATRIAL n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice autre que la non-perception des fonds, ce qui ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a condamné l'EARL DES FRENES à verser une somme à la société ATRIAL pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04948
Numéro(s) : 24/04948
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 23 juin 2025, n° 24/04948