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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/04948 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAPN
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ATRIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DES FRENES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mai 2025, prorogé au 23 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La société ATRIAL fabrique et commercialise des aliments pour animaux.
L’EARL DES FRENES a passé commande auprès d’elle de différentes marchandises.
L’EARL DES FRENES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle la société ATRIAL a déclaré sa créance pour un montant de 14.586,39 euros correspondant à des factures impayées.
Selon jugement du 6 octobre 2022, la résolution du plan de redressement a été ordonnée. La liquidation judiciaire de l’EARL DES FRENES n’a pas été prononcée.
Par courrier du 15 novembre 2022, Maître [Z] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire, a informé la société ATRIAL qu’elle retrouvait son droit de poursuite individuelle.
Le 9 février 2023, la société ATRIAL a mis en demeure l’EARL DES FRENES de lui payer la somme de 11.142,38 euros, en vain.
Plusieurs relances étant restées sans réponse, la SAS ATRIAL a, par acte de commissaire de justice en date 18 septembre 2024, assigné l’EARL DES FRENES devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SAS ATRIAL demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— condamner l’EARL DES FRENES à lui payer la somme de 11.142,38 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’EARL DES FRENES à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’EARL DES FRENES à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EARL DES FRENES, bien que régulièrement convoquée par assignation remise à Monsieur [C] [V] son gérant, n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’EARL DES FRENES n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
La société ATRIAL verse plusieurs factures établies au nom de l’EARL DES FRENES.
Il résulte ensuite du décompte produit (pièce7) que des versements ont été effectués par l’EARL réduisant le montant des sommes dues à 11.142,38 euros.
L’EARL DES FRENES a bénéficié d’un plan de redressement qui a été résolu le 6 octobre 2022. Les créanciers ont par conséquent retrouvé leur droit de poursuite.
Il y a donc lieu de condamner l’EARL DES FRENES à verser à la société ATRIAL la somme de 11.142,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil énonce que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 que l’octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La société ATRIAL sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans pour autant ne faire état d’aucun préjudice autre que la non perception des fonds.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’EARL DES FRENES, qui succombe à la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle devra également verser à la société ATRIAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort
CONDAMNE l’EARL DES FRENES à verser à la SAS ATRIAL la somme de 11.142,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS ATRIAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’EARL DES FRENES aux dépens ;
CONDAMNE l’EARL DES FRENES à verser à la SAS ATRIAL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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