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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/214
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4CZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SYGJ,
demeurant 6 rue Jean Wéhé – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [E] [I],
demeurant 17 Rampe sur neuve Cote – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant 11 place Saint Martin – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 10 juillet 2012, un bail commercial a été conclu entre Monsieur [S] [I] nu-propriétaire et Madame [G] [L] usufruitière en qualité de bailleurs et la SAS LE SHAMROCK en qualité de preneur au sein de l’immeuble sise 05 rue de l’Ancien Hôtel de Ville 57100 THIONVILLE.
Le 24/04/2017, la SAS LE SHAMROCK a cédé son fonds de commerce à la SAS HARRY INVESTISSEMENTS.
Suivant acte notarié en date du 12/04/2019, la SAS HARRY INVESTISSEMENTS a cédé son fonds de commerce à la SAS SYGJ.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SAS SYGJ a assigné Monsieur [S] [I] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, afin de voir:
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] à remettre à la SAS SYGJ la clé de la porte d’entrée de l’immeuble sis 51 THIONVILLE 5 rue de l’Hôtel de Ville,
— JUGER que Monsieur [S] [I] y sera condamné sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la SAS SYGJ la somme de 5.000€, à valoir à titre de provision sur dommages et intérêts,
— DIRE que ce montant portera intérêts à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [S] [I] de ses fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la SAS SYGJ la somme de 2.500€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, la SAS SYGJ demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Constater que Monsieur [I] a remis le 1er août 2025 au mandataire soussigné la clé de l’issue de secours ;
Condamner Monsieur [S] [I] à verser à la SAS SYGJ la somme de 5 000.00 euros à valoir à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Dire que ce montant portera intérêts à compter de la demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter Monsieur [S] [I] de ses fins et prétentions contraires ;
Condamner Monsieur [S] [I] à verser à la SAS SYGJ la somme de 2 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [I] en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [S] [I] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
In limine litis :
Prendre acte de ce que Monsieur [S] [I] n’a pas procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble sis 05 rue de l’Hôtel de Ville 57100 THIONVILLE;
Prendre acte de ce que la SAS SYGJ est déjà en possession de la clé de la porte d’entrée de l’immeuble sis à THIONVILLE 5 rue de l’Hôtel de Ville ;
Constater que la demande de la SAS SYGJ est sans objet ;
Prendre acte de ce que la SAS SYGJ ne justifie d’aucune urgence ;
Constater que la demande de la SAS SYGJ se heurte à une contestation sérieuse au fond;
Déclarer la SAS SYGJ à la présente procédure irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter, pour défaut d’urgence et existence de contestation sérieuse au fond;
Débouter la SAS SYGJ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAS SYGJ à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente procédure.
A défaut ;
Renvoyer la SAS SYGJ à mieux se pourvoir au fond ;
Au principal ;
Prendre acte de ce que la SAS SYGJ est déjà en possession de la clé de la porte d’entrée de l’immeuble sis à THIONVILLE 5 rue de l’Hôtel de Ville ;
Déclarer et juger la demande de la SAS SYGJ comme étant mal fondée ;
Constater que la société SOLS BOIS DESIGN a achevé les travaux de fabrication et pose de la porte la porte d’accès sis 06 rue Saint Maximin à THIONVILLE suivant facture FA2025300 du 31 juillet 2025 ;
Prendre acte de ce que le conseil de la SAS SYGJ a été rendu destinataire de la clé de la porte d’accès sis 06 rue Saint Maximin à THIONVILLE à Maître [V] [C] commissaire de justice instrumentaire suivant procès-verbal de constat de Maître [V] [C] du 01 er août 2025 ;
Constater que SAS SYGJ se désiste de sa demande initiale suivant lettre officielle du 01 er août 2025 ;
Débouter la SAS SYGJ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Rappeler que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamner la SAS SYGJ à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS SYGJ à payer à Monsieur [S] [I] les entiers frais et dépens de la présente procédure.
A titre reconventionnel ;
Inviter la SAS SYGJ de bien vouloir communiquer à Monsieur [S] [I] les attestations d’assurance du local commercial sise 05 rue de l’Ancien Hôtel de Ville 57100 THIONVILLE les années 2024 et 2025 ;
A défaut ;
Condamner la SAS SYGJ de bien vouloir communiquer à Monsieur [S] [I] les certificats d’assurance justifiant du paiement des cotisations du local commercial sise 05 rue de l’Ancien Hôtel de Ville 57100 THIONVILLE pour les années 2024 et 2025, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
SUR CE :
Les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La SAS SYGJ sollicite la somme de 5000 euros à valoir à titre de provision sur dommages et intérêts.
D’une part, la condition de l’urgence n’est pas exigée. D’autre part, l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse n’est pas un motif de recevabilité de la demande, mais de bien fondé de la demande.
Les demandes de La SAS SYGJ seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, La SAS SYGJ sollicite la somme de 5000 euros à valoir à titre de provision sur dommages et intérêts. IL ressort du procès-verbal de constat du 11/03/2025 de Maître [C], commissaire de justice, que La SAS SYGJ ne dispose pas de la clé lui permettant d’ouvrir la porte de la sortie de secours située rue Saint Maximin à Thionville. IL est constant que la clé a été remise à l’avocat de M.[S] [I] le 01/08/2025. IL est par ailleurs constant que la porte a été dégradée, même si les circonstances ne sont pas établies avec certitude, le défendeur produisant un récépissé de plainte en date du 12/07/2024 pour des faits de dégradation commis en novembre 2022. M.[S] [I] produit un devis de travaux sur la porte en date du 31/12/2024 puis une facture en date du 31/07/2025. IL ressort du plan d’évacuation produit que l’établissement exploité par La SAS SYGJ bénéficie de deux sorties de secours et qu’il n’a donc pas été empêché d’exploiter son fonds de commerce. Pour autant, depuis mars 2025, comme l’atteste le constat précité, elle ne pouvait plus utiliser l’accès situé rue Saint Maximin, qu’elle indique utiliser pour assurer la livraison, peu importe qu’il existe par ailleurs un autre accès. En conséquence, alors que les dégradations de la porte, selon M.[S] [I], ont été commises en novembre 2022, il n’a sollicité un devis qu’en décembre 2024 et les réparations n’ont été effectuées qu’en juillet 2025, soit après l’assignation. Cette situation a causé un préjudice à La SAS SYGJ qui n’a pas pu utiliser cet accès qu’il convient de réparer à titre provisionnel à hauteur de 1000 euros. IL y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de production des attestations d’assurance
M.[S] [I] sollicite à titre reconventionnel la production des attestations d’assurance de La SAS SYGJ. La SAS SYGJ produit une attestation d’acssurance en date du 20/02/2024 pour la période du 12/04/2019 au 12/04/2024, ainsi qu’une attestation d’assurance en date du 02/07/2025 pour la période du 12/04/2019 au 11/04/2026. Si les deux attestations mentionnent qu’elles sont valables sous réserve du paiement des cotisations, il s’agit d’une formule relative au paiement des cotisations postérieures à l’établissement de l’attestation. En conséquence, les attestations produites sont suffisantes pour justifier du respect de l’obligation d’assurance par le locataire.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[S] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à La SAS SYGJ la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. M.[S] [I] sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Déclarons les demandes recevables,
Condamnons M.[S] [I] à payer à La SAS SYGJ à titre provisionnel la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Rejetons la demande de production des attestations d’assurance,
Condamnons M.[S] [I] aux dépens,
Condamnons M.[S] [I] à payer à La SAS SYGJ la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M.[S] [I] d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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