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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/09538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
88H
RG n° N° RG 24/09538 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSM5
Minute n°
AFFAIRE :
LE [7]
C/
[L] [C]
[G]
le :
à
Avocats : la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE [8] personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 21 Avril 1982 à [Localité 11] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2021, Madame [E], assurée auprès de la [10], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [N] [K].
Elle a subi du fait de l’accident :
— une contusion du genou droit,
— une fracture distale de la fibula droite.
Par ordonnance pénale en date du 26 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré Monsieur [N] [K] coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Une expertise médicale a été diligentée à la demande du [6].
Le docteur [M] a cloturé son rapport d’expertise médicale le 13 septembre 2022 fixant notamment une date de consolidation au 31 décembre 2021 et un DFP de 2%.
Un procès-verbal de transaction est intervenue entre Madame [E] et le [6] en vertu duquel le [6] a versé le 02 novembre 2022 la somme de 10 330 € à Madame [E] en réparation de son préjudice résultant de l’accident du 13 mai 2021.
Le 06 novembre 2022 puis le 08 février 2023, le [6] a adressé à Monsieur [C] une demande de paiement valant mise en demeure, aux fins de remboursement de la somme de 10 330 € versée à Madame [E].
En l’absence de versement, le [6] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [C] par acte du 08 novembre 2024, aux fins de remboursement de la somme versée à Madame [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, le [6] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser au [8] la somme de 10.330 € ;
— DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [N] [K] à verser au [8] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux dépens de la présente procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Monsieur [C], bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule conduit par Monsieur [N] [K] et le droit à indemnisation de Madame [E]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale que Monsieur [N] [K] au volant de son véhicule a heurté violemment le véhicule de Madame [E] à l’avant alors qu’il se déportait de la voie en sens inverse, sans qu’elle ne puisse l’éviter. Le véhicule de Monsieur [N] [K] a ensuite heurté la murette de l’habitation de Monsieur [O].
Il apparait que Monsieur [N] [K] était sous l’emprise de produits stupéfiants et que son véhicule n’était pas assuré.
Monsieur [N] [K], non constitué dans la présente instance ne s’est pas expliqué sur le droit à indemnisation de Madame [E].
Il a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 26 octobre 2021, au titre de laquelle le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré Monsieur [N] [K] coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Monsieur [N] [K] responsable du préjudice subi par Madame [E] le 13 mai 2021.
Sur le recours subrogatoire du [6]
En vertu de l’article L421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
En l’espèce, le [6] justifie du versement à Madame [E] de la somme de 10 330 € à titre d’indemnisation du préjudice subi le 13 mai 2021, selon PV de transaction signé le 15 novembre 2022.
Il est justifié des mises en demeures adressées à Monsieur [N] [K] à fin de remboursement de la somme versée à Madame [E].
Dans ces conditions, et vu l’absence de contestation sur le montant accordé par le [6] à Madame [E], il convient de condamner Monsieur [C] à verser la somme de 10 330 € au [6] au titre de son recours subrogatoire.
De plus, en application des dispositions de l’article R421-16 du code des assurances, il convient de dire que la somme de 10 330 € portera intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023, date de la mise en demeure adressée par le [6].
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,Monsieur [N] [K] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du [6] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [K] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer au [8], la somme de 10 330 € en remboursement des sommes versées à Madame [E] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023 et CONDAMNE Monsieur [N] [K] au versement des dits intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer la somme de 800 € au [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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