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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 déc. 2023, n° 23/52660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/52660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52660 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQG
N° : 14
Assignation du :
20 Mars 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 décembre 2023
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine FILIPPI, avocat au barreau de PARIS – #E2180
DEFENDERESSE
La S.A.S. LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société SCI DU [Adresse 6] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] sis [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5], constitué en association syndicale libre dénommée ASL du [Adresse 7], dont chaque volume est organisé en syndicats de copropriétaires et dont la société LOISELET& DAIGREMONT est syndic ainsi que président de l’ASL.
Par acte délivré le 20 mars 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/52660, la société SCI DU [Adresse 6] a fait assigner la société LOISELET DAIGREMONT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir “condamner la société LOISELET DAIGREMONT en sa qualité de Président de l’ASL DU [Adresse 7] et en sa qualité de syndic des syndicats des copropriétaires SOCOPAR 2, 3A et 3B à [Localité 5] :
— Sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire :
— Les 54 clés de répartition par membre de l’ASL et en particulier la clé n°2 intitulée « mètre carrés hors œuvre nets »..
— Les différentes clés de répartition par lot des trois syndicats de copropriétaires SOCOPAR 2, 3A, et 3B
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 1983 ainsi que les convocations et les pièces jointes aux assemblées générales des 26 juin 2006 et 25 juin 2007 ;
— à payer à la SCI DU [Adresse 6] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens”.
Les parties ont été enjointes à recevoir une information sur la médiation, à l’audience du 17 avril 2023.La médiation entreprise à la suite par les parties n’a pas abouti.
A l’audience de renvoi du 27 novembre 2023, la société requérante, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 834 du code de procédure civile, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 11 des statuts de l’ASL DU [Adresse 7], de :
“condamner la société LOISELET DAIGREMONT en sa qualité de Président de l’ASL DU [Adresse 7] et en sa qualité de syndic des syndicats des copropriétaires SOCOPAR 2, 3A et 3B à [Localité 5] :
— Sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire :
— Les 54 clés de répartition par membre de l’ASL, accompagnées de la justification de leur opposabilité.
— la convocation et ses annexes (plans) à l’assemblée générale du 9 novembre 1983 ;
— à payer à la SCI DU [Adresse 6] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens”.
La société requérante fait valoir au soutien de ses demandes, justifier d’un intérêt à agir et notamment devoir justifier auprès de ses locataires des répartitions de charges et en particulier des grilles de charges ainsi que devoir prendre connaissance sur quelle base des travaux de désamiantage de parkings votés seront répartis. Elle soutient que ses demandes de communication de pièces auprès de la société défenderesse sont demeurées partiellement vaines alors qu’elle ne dispose pas d’autre moyen d’obtenir les justificatifs demandés ; que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que le président de l’ASL est tenu de manière constante de justifier des grilles de répartition des charges applicables ; que s’il lui a été communiqué en cours d’instance une extraction informatique des grilles de charges détaillées, appliquées en exécution des principes de répartition fixés par le cahier des règles d’usage et d’habitation et des règles de construction (CRUH) par le président de l’ASL, il n’en a pas été justifié l’opposabilité aux membres de l’ASL ; que ces grilles auraient dû être établies par un géomètre expert et jointes à ce cahier au moment des cessions de lots ainsi qu’en cas de modification, être soumises à l’approbation des assemblées générales de l’ASL ; qu’elle est fondée par ailleurs à obtenir communication de la convocation et des pièces annexées à celle-ci, notamment des plans, adressées en vue de l’assemblée générale du 26 décembre 1983, afin de déterminer l’emprise de ses lots, ces informations n’ayant pas été communiquées lors de leur cession.
La société LOISELET & DAIGREMONT, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en défense, en demandant au visa des articles 32, 122 et 834 du code de procédure civile et des articles 1991 et 2224 du code civil, de :
“In limine litis :
JUGER irrecevable la SCI DU [Adresse 6] en son action introduite contre la société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, en raison du défaut d’intérêt à agir contre elle,
JUGER irrecevable la SCI DU [Adresse 6] en son action introduite contre la société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, en raison de la prescription,
A titre subsidiaire :
SE DECLARER incompétent en raison de l’existence de contestations éminemment sérieuses.
En conséquence, JUGER n’y avoir lieu à référé.
En tout état de cause :
PRENDRE ACTE que la société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE ne dispose pas de la convocation de l’assemblée générale tenue le 26 décembre 1983.
PRENDRE ACTE que la SCI DU [Adresse 6] confirme dans ses conclusions la prétendue inexistence d’une opposabilité des grilles de répartition.
En conséquence :
DEBOUTER la SCI DU [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant notamment à la production de documents sous astreinte.
CONDAMNER la SCI [Adresse 6] à régler à la société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
La société défenderesse soutient que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir alors qu’elle est copropriétaire depuis l’année 2002 et n’a jamais contesté une assemblée générale dont celle de l’ASL approuvant les comptes et les répartitions ; qu’il appartenait à son vendeur et au notaire rédacteur de l’acte de cession de 2002 d’annexer les données relatives à la répartition des charges et à l’emprise de jouissance exclusive sur les communs dont elle bénéficie; que les extraits d’acte de cession communiqués en demande ne permettent pas de vérifier les informations communiquées lors de la vente ; que de même, tous les lots appartenant à la requérante sont loués de longue date, de sorte qu’ils ont déjà été renouvelés sous les nouvelles dispositions de la loi dite PINEL ; qu’elle ne justifie pas du litige l’opposant à un locataire sur la répartition des charges ; qu’enfin, les travaux de désamiantage évoqués en demande ne sont pas votés ni aucune assemblée générale fixée à ce titre ; qu’ayant eu la possibilité d’agir à l’encontre du vendeur et du notaire rédacteur pour l’obtention des pièces sollicitées, elle est dépourvue de tout intérêt à agir contre la société défenderesse. Elle ajoute que la demande de communication de la convocation et des pièces annexées relatives à l’assemblée générale des SOCOPAR du 9 novembre 1983 est prescrite et irrecevable, la société demanderesse pouvant engager une action contre le vendeur et le notaire depuis l’acte de cession ; qu’au surplus, elle-même ne détient plus de telles pièces, passé un délai de 10 ans ; que la demande de communication des clés de répartition des membres de l’ASL est également prescrite, au vu des répartitions approuvées depuis plus de 20 ans sans contestation ; qu’il ne lui est pas davantage imposé une durée de conservation des archives. Elle soulève également des contestations sérieuses supposant un examen des demandes au fond. Elle explique avoir communiqué les “draps de bains”correspondant à un tableau des grilles de répartition établi en référence aux critères déterminés par le CRUH et permettant la refacturation des charges de l’ASL sur les immeubles constituant l’ensemble immobilier ; que l’actualisation annuelle de ce tableau n’est pas soumise à l’approbation annuelle des membres de l’ASL ; que les modifications des conditions de répartition des charges ont été soumises aux assemblées générales des 24 juin 2011 et 9 décembre 2016 ; que l’obligation pour le président de l’ASL de justifier de l’opposabilité des grilles de répartition suppose une interprétation des règles régissant l’ASL et un examen au fond des obligations en résultant, ne relevant pas de l’office du juge des référés ; qu’elle a communiqué les pièces en sa possession et notamment le “drap de bain” ; qu’elle ne dispose pas de la convocation à l’assemblée générale du 9 novembre 1983 ni de ses annexes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est établi par les extraits d’acte de cession du 6 mai 2002 que la société SCI DU [Adresse 6] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] sis [Adresse 11], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5], constitué en association syndicale libre dénommée ASL du [Adresse 7] et dont la société LOISELET& DAIGREMONT est président.
Dès lors que l’article 11 des statuts de l’ASL DU [Adresse 7] prévoit que le président de l’ASL convoque l’assemblée générale et notifie les procès-verbaux d’assemblée mais aussi arrête les comptes ainsi que met à jour la répartition des voix et des dépenses générales et spéciales entre les membres de l’ASL, la société requérante dispose d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la société LOISELET & DAIGREMONT pour l’obtention des clés de répartition entre membres de l’ASL.
De même, la société en défense a mandat de syndic de copropriété pour les immeubles au sein desquels la société requérante est propriétaire de lots. En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, elle est tenue d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires.
La société LOISELET & DAIGREMONT ayant mandat de syndic, la société requérante dispose d’un intérêt légitime à agir en communication d’archives concernant l’assemblée générale de la copropriété du volume HALLES TREFONDS 2 SOCOPAR 2 du 9 novembre 1983, et ce indépendamment de toute contestation sur la répartition des charges validée en assemblée générale jusqu’à ce jour.
La possibilité ouverte au demandeur de solliciter la communication des mêmes pièces auprès d’éventuels anciens tiers détenteurs tels que l’ancien propriétaire des lots ou le notaire rédacteur de l’acte de vente en 2002 n’est pas exclusive de l’intérêt actuel à agir à l’encontre de la société LOISELET & DAIGREMONT, ayant quant à elle toujours qualité de tiers détenteur des archives du syndicat des copropriétaires et de président d’ASL.
De même la seule qualité de copropriétaire de la société requérante suffit à justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la société LOISELET & DAIGREMONT, sans avoir par ailleurs à justifier d’un litige en germe avec la copropriété ou ses locataires, dès lors que l’action est diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et non pas sur celui de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’existence alléguée d’un arriéré de charges, contesté dans sa persistance à l’audience, n’est pas de nature à priver d’intérêt légitime à agir le demandeur.
La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir est par conséquent écartée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de communication de pièces présentée par la société SCI DU [Adresse 7] est exercée à l’encontre du détenteur actuel des archives du syndicat des copropriétaires SOCOPAR 2 et de l’actuel président de l’ASL en charge de mettre à jour la répartition des voix et des dépenses générales et spéciales entre les membres de l’ASL et non pas à l’encontre de l’ancien propriétaire des lots appartenant à la société en demande ni à l’encontre du notaire ayant rédigé l’acte de cession des lots le 6 mai 2022.
Dès lors, la société défenderesse n’est pas fondée à opposer à la société demanderesse la prescription quinquennale de sa demande en faisant courir le point de départ à compter de la date d’acquisition desdits lots en mai 2002.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action diligentée à l’encontre de la société LOISELET& DAIGREMONT, syndic et président d’ASL, sera par conséquent écartée.
— Sur la demande de communication sous astreinte :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société demanderesse ne caractérise pas ni dans les conclusions déposées ni dans les pièces produites à l’appui de ses demandes, la circonstance de l’urgence exigée par l’article 834 précité.
En outre, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
A l’audience, la société LOISELET & DAIGREMONT a déclaré ne plus être en possession de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 1983, dont le procès-verbal a été communiqué aux débats, ni des pièces annexées à cette convocation, s’agissant d’archives remontant à près de 40 ans.
La société requérante ne démontre pas avec l’évidence requise en référé et sans contestation sérieuse, la conservation possible de ces pièces par le syndic de copropriété pour un délai excédant trente ans.
Faute de démonstration de la persistance de la détention de telles pièces par le syndic de copropriété, avec certitude ou du moins vraisemblance, près de 40 ans après l’assemblée générale concernée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production sous astreinte de la convocation et ses annexes (plans) à l’assemblée générale du 9 novembre 1983.
La société requérante maintient enfin sa demande de production sous astreinte des “54 clés de répartition par membre de l’ASL, accompagnées de la justification de leur opposabilité”.
L’article 11 des statuts de l’ASL DU [Adresse 7] prévoit notamment que le président de l’ASL convoque l’assemblée générale et notifie les procès-verbaux d’assemblée, arrête les comptes et met à jour la répartition des voix et des dépenses générales et spéciales entre les membres de L’ASL.
A la suite de la demande de production des “54 clés de répartition par membre de l’ASL”, la société LOISELET & DAIGREMONT a communiqué en cours d’instance, en pièce 20, des “draps de bains” constitués de listing informatique comportant des tableaux des clés de répartition des dépenses entre membres de l’ASL. Elle a communiqué avec ses conclusions de nouvelles pièces 1 et 2 comportant des draps de bains avec extraction des grilles de répartition par clé et par lots.
Il ressort des explications des parties qu’il persiste une contestation sérieuse portant sur l’obligation par le président de l’ASL de faire approuver par l’assemblée des membres de l’ASL les grilles actualisées annuellement et communiquées par la société défenderesse au moyen de la transmission des “draps de bains” et sur leur opposabilité en l’absence de publication desdites grilles et de leur dénonciation aux acquéreurs des lots.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et en l’absence de toute urgence caractérisée, la conformité des clés de répartition par membre de l’ASL communiquées à la société requérante par le président de l’ASL au moyen des “draps de bains” transmis en cours d’instance.
En effet, la question de l’opposabilité et de la nécessaire approbation des tableaux portant répartition des dépenses par lots et par clé ainsi que leur conformité aux statuts impose une interprétation au fond des dispositions statutaires de l’ASL et des obligations en résultant pour le président de l’ASL, laquelle relève d’un examen au fond du tribunal judiciaire.
Il n’y a donc pas davantage lieu à référé sur la demande de production sous astreinte des “54 clés de répartition par membre de l’ASL, accompagnées de la justification de leur opposabilité”.
Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes.
— Sur les autres demandes :
La société défenderesse ayant communiqué pour partie les pièces sollicitées en demande après l’introduction de l’instance, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leur demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription quinquennale,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de production sous astreinte de la société SCI DU [Adresse 7],
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes,
Condamnons la société LOISELET & DAIGREMONT à payer à la société SCI DU [Adresse 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LOISELET & DAIGREMONT aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 22 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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